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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00017
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUVF
Objet du recours : Demande de réinscription aprés radiation
Demande reconnaissance AT du 13.03.2023
CRA 27.09.2024
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR :
[6], dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 2]
Rep. : Mme [P] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger BELLIER et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 29 Novembre 2024, et mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] a été engagé par la société [9] en qualité d’ingénieur calcul le 3 janvier 2007.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [O] [Z] occupait le poste de responsable réalisation chaudronnerie à la suite d’un changement de poste en 2021.
Le 13 mars 2023, Monsieur [O] [Z] s’est vu remettre une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a été examiné le 14 mars 2023 par le Docteur [A] [M], lequel a établi un certificat médical initial accident du travail faisant état des constatations détaillées suivantes : « choc psychologique pour humiliation sur le lieu de travail ».
Le 15 mars 2023, la société [9] a donc adressé à la [3] (ci-après désignée « la [5] » ou « la caisse ») une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un courrier de réserves motivées réfutant la matérialité de l’accident rapporté par le salarié.
Par courrier du 12 juin 2023, la [5] a informé Monsieur [O] [Z] de son refus de prendre en charge l’accident du 13 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif de l'« absence de fait accidentel ».
Monsieur [O] [Z] a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée la « [8] ») par courrier du 18 juillet 2023 afin de contester cette décision de refus de prise en charge.
Au terme de sa séance du 27 septembre 2023, la [8] a rejeté le recours de Monsieur [O] [Z] et elle a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 1er octobre 2024, Monsieur [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’ALENCON d’un recours à l’encontre de la décision de rejet la [8].
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 29 novembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [Z] est représenté par son conseil et la [7] est représentée par Madame [P] [W], munie d’un pouvoir.
Soutenant oralement ses conclusions du 27 septembre 2024, Monsieur [O] [Z] demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [Z] a bien été victime d’un accident du travail le 13 mars 2023,Condamner la [5] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [Z] soutient que la matérialité de l’accident du travail est parfaitement établie dès lors qu’un évènement est intervenu au temps et au lieu du travail et qu’il a été constaté qu’il avait subi un choc émotionnel qui a nécessité des soins en raison du développement d’un état dépressif, sans antécédents connus, ce qui constitue une lésion psychique consécutive à l’entretien qu’il a eu avec son employeur.
Monsieur [O] [Z] ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident dont il a été victime a une cause totalement étrangère au travail, le moyen tiré de l’absence de comportement fautif de l’employeur étant inopérant.
Développant oralement ses conclusions du 20 novembre 2024, la [7] demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [Z] [O] ne rapporte aucun élément objectif sur la matérialité de l’accident du travail qu’il allègue ;Confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable du 27 septembre 2023 ;Confirmer la décision de refus de prise en charge notifié par la Caisse Primaire ;Ne pas faire droit à la demande de paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [5] fait valoir qu’il serait inéquitable de faire peser sur la branche accidents du travail/ maladies professionnelles ou sur un employeur les conséquences de l’exercice propre des pouvoirs de direction et que dans ce cadre, la mise en œuvre d’une mise à pied à titre conservatoire ne peut donner lieu à la reconnaissance d’un accident du travail. Elle ajoute que Monsieur [O] [Z] a informé l’employeur de l’accident survenu à son préjudice dans un délai supérieur au délai de vingt-quatre heures imposé par les textes. En outre, d’après la caisse, le certificat médical initial établi le 14 mars 2023 n’était assorti d’aucun arrêt de travail et ce document est inopérant à établir à lui seul la matérialité de l’accident litigieux. Enfin, la caisse relève qu’il n’y a aucun témoin de l’accident. Or, selon la [5], le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel. En conclusion, la caisse considère donc qu’il n’existe aucun élément objectif matérialisant l’accident de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, générateur d’une lésion, cette lésion devant se manifester immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident.
Le temps de travail du salarié est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de travail est donc déterminé par les horaires de travail du salarié, eux-mêmes définis par l’employeur.
Le lieu de travail est le lieu où s’exerce le travail subordonné du salarié, c’est-à-dire l’entreprise elle-même ou ses dépendances. L’entreprise comprend les bâtiments dans lesquels s’exerce le travail : les bureaux, les salles de pauses, les vestiaires, les parkings et les garages de l’entreprise, les escaliers d’accès, etc.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il est de jurisprudence constante que dans l’hypothèse d’un malaise survenu au temps et au lieu de travail, le salarié bénéficie de cette présomption d’imputabilité.
En outre, un choc émotionnel subi par un salarié au cours d’un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude est bien constitutif d’un accident du travail (Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 19-25.418).
Il appartient au salarié, qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l’existence de la présomption du caractère professionnel de l’accident résulte des seules allégations de la victime.
Pour renverser cette présomption, il appartient à la caisse de prouver, autrement que par ses seules affirmations, que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans la survenance du malaise.
***
En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que le lundi 13 mars 2023 à 10h, alors qu’il se trouvait en train de travailler sur son ordinateur dans son bureau situé au sein des locaux de l’entreprise, Monsieur [O] [Z] s’est vu remettre par Monsieur [B], directeur général de la société [9], une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, en présence de Maître [S] [I], commissaire de justice.
A cette occasion, il a été demandé à Monsieur [O] [Z] de restituer l’ensemble des effets fournis par l’entreprise.
Monsieur [O] [Z] a contacté son médecin, Monsieur [A] [M], le jour-même.
Celui-ci n’a pu le recevoir en rendez-vous que le lendemain, soit le 14 mars 2023. Lors de cet entretien, le Docteur [A] [M] a établi un certificat médical initial accident de travail relevant la présence d’un « choc psychologique pour humiliation sur le lieu de travail ».
L’état émotionnel présenté par Monsieur [O] [Z] à la suite des évènements du 13 janvier 2023 est corroboré par deux attestations :
Celle de Monsieur [U] [L], supérieur de Monsieur [O] [Z], qui explique que « le 13/03/2023, Monsieur [O] [Z] [l’a] appelé vers 10h30 sur [son] numéro de portable personnel (…) M. [O] [Z], [lui] a semblé au téléphone, dans le même état de sidération que [lui]. Cette impression s’est confirmée lorsqu'[il s’est] entretenu avec lui de vive voix à son domicile dans l’heure qui a suivi. M. [O] [Z] était désemparé et dans l’incompréhension la plus totale. » ; Celle de Madame [F] [E], conjointe de Monsieur [O] [Z], qui expose que ce dernier est passé la voir dans son bureau, dans les conditions suivantes : « Prostré et sans un mot, il me tend une lettre de mise à pied préalable à sanction disciplinaire que je parcours rapidement. Immédiatement, il s’effondre en larmes dans mes bras (…) Enfin, consterné, il m’informe qu’il n’est plus joignable (…) Manifestement, [O] [Z] était dans un état de choc émotionnel, abasourdi, reprenant difficilement son souffle ».
Si ces témoignages doivent être examinés avec précaution, en ce qu’ils émanent de la conjointe du requérant et d’un salarié placé dans une situation similaire, le tribunal relève qu’ils sont corroborés par le diagnostic médical posé par le Docteur [A] [M] dans le certificat médical initial, le médecin décrivant le même état de sidération.
Les effets du traumatisme subi par le salarié semblent s’être poursuivis dans le temps, comme en atteste son traitement médical.
Ils ont en outre été constatés par le Docteur [H] [T], médecin psychiatre, au sein d’un courrier daté du 6 juillet 2023 :
« Je vous adresse ce courrier à la demande de Mr [Z], que j’ai rencontré à 4 reprises depuis le 4 mai 2023, date à laquelle il s’est présenté à la permanence d’accueil du [4] pour demander un soulagement d’un état de stress s’aggravant avec le temps.
Il explique que cet état d’anxiété a débuté à la date du 13 mars 2023, lorsqu’il a été sommé brutalement par son chef hiérarchique accompagné d’un huissier, de rendre ses clefs, de laisser ses dossiers et de quitter immédiatement les lieux de son travail, dans le cadre du lancement d’une procédure de licenciement de son poste de directeur technique de l’entreprise dans laquelle il travaillait depuis 16ans.
Mr [Z] dit s’être retrouvé dans un état de sidération psychique secondaire à la brutalité d’une situation à laquelle il n’était pas du tout préparé. Il évoque avoir tout de suite souffert d’insomnie, d’anxiété, de ruminations envahissantes et d’idées noires.
Devant l’aggravation des troubles, il s’est présenté en urgence pour demander une consultation.
L’examen psychiatrique en urgence a montré un état de tension psychique avancé, manifeste par un contact figé, un ralentissement psychique, une expression verbale laborieuse, des propos traduisant une douleur morale importante, avec la crainte d’un passage à l’acte grave. La mise en place d’un traitement a permis de faire diminuer l’intensité des symptômes, d’améliorer le sommeil et d’atténuer les ruminations anxieuses.
Ce jour, Mr [Z] reste perturbé, évoquant la persistance de ruminations obsessionnelles autour de sa situation, liées dit-il à la brutalité de ce qu’il a vécu et à l’incompréhension de ce qui lui est reproché.
Actuellement, je propose un suivi régulier au [4] avec un traitement oral quotidien. Un rendez-vous de consultation avec une psychologue est prévu prochainement. »
Il résulte donc des éléments du dossier que les faits à l’origine de la déclaration d’accident du travail se sont produits sur les horaires de travail du salarié, à savoir dans la matinée du 13 mars 2023, et dans l’enceinte de l’entreprise, puisque Monsieur [O] [Z] se trouvait en train de travailler sur son ordinateur dans son bureau.
En outre, ces faits sont constitutifs d’un événement certain, identifié dans le temps, générateur d’une lésion, à savoir un choc psychologique, ladite lésion s’étant manifestée immédiatement après la remise de la lettre de convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Cette lésion a été constatée médicalement le lendemain de l’entretien.
Monsieur [O] [Z] fournit à ce titre des éléments objectifs corroborant ses déclarations et attestant du caractère soudain et brutal des évènements.
La survenance d’un choc émotionnel en réaction à son éviction brutale de la société apparaît d’autant plus plausible que Monsieur [O] [Z] travaillait depuis seize années au sein de la société [9].
Il résulte de ce qui précède que la matérialité d’un fait accidentel étant survenu au temps et au lieu du travail est établie.
Dès lors, l’accident survenu au préjudice de Monsieur [O] [Z] est présumé imputable au travail.
Contrairement à ce qu’affirme la caisse, il n’a nullement été question ici de remettre en cause les pouvoirs propres de direction de l’employeur, et encore moins de démontrer l’existence d’un comportement fautif mais seulement d’examiner si les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité telle que définie par l’article L. 411-1 étaient réunies.
Au rebours de l’argumentaire tenu par la [5], l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur peut donc constituer un fait accidentel s’il en résulte une lésion sur la personne du salarié.
Par ailleurs, les autres moyens invoqués par la caisse, à savoir, l’absence de témoin, le dépassement du délai de prévenance à l’égard de l’employeur ou encore l’absence de prescription d’arrêt de travail sur le certificat médical initial ne permettent pas de mettre en échec la présomption ainsi établie, dès lors qu’ils n’ont aucune incidence sur la matérialité du fait accidentel ci-avant démontrée.
En effet, pour renverser cette présomption, il appartient à la caisse de prouver que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans la survenance de l’accident du travail survenu au préjudice de Monsieur [O] [Z].
Or, force est de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Au surplus, le médecin traitant de Monsieur [O] [Z] atteste que le requérant ne présente aucun antécédent psychiatrique.
Dès lors, la caisse, sur laquelle repose la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, il y a lieu de juger que l’accident survenu au préjudice de Monsieur [O] [Z] le 13 mars 2023 est un accident de travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
II. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [7], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la [7], partie succombante, à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
JUGE que l’accident survenu au préjudice de Monsieur [O] [Z] le 13 mars 2023 est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la [7], partie succombante, à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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