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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 20/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , c/ POLE, CPAM DE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MARS 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 12 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2026 par le même magistrat
S.A.S., [1] C/ CPAM DE, [Localité 2]
N° RG 20/02580 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VOTV
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1], [Localité 3], [Adresse 2]
représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, substituée par Me GAINET-DELIGNY Marine, avocates au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S., [1]
CPAM DE, [Localité 2]
Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur, [K], [X] a été embauché par la société, [2] du 30 décembre 1968 au 30 décembre 2000, en qualité d’agent d’entretien puis d’agent de maitrise.
En date du 26 octobre 2019, Monsieur, [K], [X] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne une déclaration de maladie professionnelle «adénocarcinome pulmonaire avec localisations ganglionnaires » complétée par un certificat médical initial établi le 31 juillet 2019 visant la même pathologie. Cette déclaration a été notifiée à la société par courrier du 09 avril 2020
Par courrier en date du 22 juillet 2020, la CPAM de la Marne a informé la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle- tableau n°30 bis- « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » déclarée par Monsieur, [X].
En date du 17 septembre 2020, la société a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable ,([3]).
Faute de réponse de la, [3], par requête en date 18 décembre 2020, la société, [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la, [3]. Ce dossier a été enregistré sous le n° RG 20/02580.
En date du 24 juin 2021, la Commission médicale de recours amiable ,([4]) a indiqué à la société avoir reçu le 9 février 2021 le recours en contestation de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur, [K], [X].
Faute de réponse de la, [4], par requête en date du 16 juillet 2021, la société, [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la, [4]. Ce dossier a été enregistré sous le n° RG 21/01563.
Suite à mise en état, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 12 décembre 2025 pour y être plaidées.
* * *
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 12 décembre 2025, la société, [2] demande à titre liminaire la jonction des deux dossiers RG 20/02580, et RG 21/01563.
Elle sollicite que la décision de prise en charge du 20 juillet 2020 de la maladie professionnelle de Monsieur, [X] lui soit déclarée inopposable.
Elle conteste au principal le caractère professionnel de la maladie, considérant qu’elle ne correspond pas au libellé du tableau 30 bis. Elle ajoute qu’aucun élément médical extrinsèque n’est produit pour établir la pathologie retenue. Par ailleurs l’exposition au risque n’est qu’alléguée et repose sur les déclarations du salarié.
A titre subsidiaire, elle soulève le non-respect de l’obligation d’information incombant à la CPAM de la Marne, notamment relatif aux délais covid.
Elle soutient ainsi ne pas avoir bénéficié d’un délai de consultation suffisant, qui aurait dû être prorogé en raison du covid-19.
* * *
La CPAM de la Marne, non comparante ni représentée lors de l’audience du 12 décembre 2025, a sollicité sa dispense de comparution, en application des dispositions des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile.
Il convient donc de se rapporter à ses écritures en date du 14 mai 2025 aux termes desquelles elle conclut à la jonction des dossiers RG 20/02580, et RG 21/01563 et à la confirmation de l’opposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle et à la condamnation de la société, [2] aux dépens.
Elle conclut avoir respecté ses obligations au regard du principe du contradictoire dès lors que la société avait la possibilité de consulter les éléments constitutifs du dossier de son salarié et d’émettre des observations.
Elle conclut par ailleurs que la maladie déclarée relève bien du tableau n° 30 bis et en remplit les conditions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande de jonction :
Selon les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des recours n° RG 20/02580, et 21/01563 , jonction demandée par les deux parties.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des deux instances sous le n° RG 20/02580.
Le demandeur a ensuite soulevé tant un moyen de procédure qu’un moyen de fond. Il sera examiné dans un premier temps le moyen de procédure, le moyen de fond ne pouvant l’être qu’à titre subsidiaire.
Sur l’obligation d’information :
Les articles L 461-1 et R 461-9 du code de la sécurité sociale énoncent le cadre et les délais applicables à l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle.
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, dispose que les prorogations suivantes doivent jouer, dès lors que les délais prévus par les articles précités étaient échus entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020:
— de dix jours pour répondre aux questionnaires,
— de 20 jours, au titre de la durée de mise à disposition du dossier, le portant ainsi à 30 jours francs avant la prise de décision par la Caisse, délai total de prorogation, et ce sans distinguer les procédures liées à la reconnaissance de maladies dans le tableau et ne nécessitant pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou les procédures nécessitant sa saisine ( paragraphe II 5° de l’article 11 ).
Il en résulte que la société doit disposer d’un délai de 30 jours pour prendre connaissance des pièces susceptibles de lui faire grief et émettre ses observations avant que la caisse ne prenne sa décision.
En l’espèce la CPAM a, par courrier du 09 avril 2020 (pièce n°3 de la CPAM), informé la société de l’ouverture d’une information et de la possibilité de consulter les pièces du dossier constitué et de formuler des observations du 10 juillet 2020 au 21 juillet 2020, la décision de la caisse devant être adressée au plus tard le 30 juillet 2020.
Ces périodes, et en particulier le délai de consultation du dossier par la société, sont donc bien concernées par la prorogation de délai de 20 jours prévue à l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020.
Or la Caisse a notifié sa décision par courrier du 22 juillet 2020, soit avant l’expiration du délai de 30 jours francs dont la Société aurait dû disposer pour prendre connaissance du dossier et formuler des observations, et avant même le délai qu’elle avait elle-même prévu.
Elle n’a donc pas respecté ses obligations relatives à l’instruction du dossier et à son devoir d’information, ce qui cause nécessairement grief à la société.
La décision de prise en charge de la maladie de Monsieur, [K], [X] doit donc être déclarée inopposable à la société.
Les demandes subsidiaires n’ont de même plus lieu d’être au regard de l’inopposabilité retenue pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur les demandes accessoires
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction deux dossiers RG 20/02580 et RG 21/01563 sous le n° RG 20/02580;
Déclare inopposable à la société, [2], la décision de prise en charge du 22 juillet 2020, par la CPAM de la Marne, de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur, [K], [X] « cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante» ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la CPAM de la Marne aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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