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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 24/09083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09083 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56GX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT, SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09083 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56GX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 juillet 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [W] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 101 775 euros, correspondant à un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 889,16 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,70% et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
La société CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, fait assigner M. [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation, à lui payer les sommes suivantes :
105 391,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE expose que des mensualités sont restées impayées, qu’elle a ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024 demeurée vaine, mis en demeure M. [W] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme et qu’elle lui a ensuite, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2024, notifié la déchéance du terme et mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
À l’audience du 18 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle a précisé que le premier incident de payer non régularisé était intervenu le 30 septembre 2023.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que les parties ne présentent d’observations supplémentaires sur ces points. Il a également été soulevé la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection eu égard au montant du crédit, point sur lequel la société CA CONSUMER FINANCE a répondu par note en délibéré, comme elle y avait été autorisée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection
En application des articles L 312-10 et L 312-11 du code de la consommation, lorsque des crédits à la consommation font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis aux dispositions régissant spécifiquement ce type de crédit même si le montant total du crédit est supérieur à 75 000 €. Toutefois, en cas de regroupement de crédits mixte, le droit régissant le crédit à la consommation s’impose au nouveau contrat lorsque la part des crédits immobiliers ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d’État, en l’occurrence 60 %, du montant total de l’opération de regroupement de crédits.
En l’espèce, la requérante ne produit ni les contrats de crédit ayant fait l’objet du regroupement, ni la fiche d’information prévue à l’article R 314-20 du code de la consommation. Elle ne fait pas non plus mention de la nature de ces crédits aux termes de son acte introductif d’instance.
Néanmoins, il ressort du contrat conclu entre les parties que ces dernières ont clairement entendu soumettre ce contrat aux dispositions du chapitre 2 du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation, par ailleurs plus favorables à l’emprunteur que celles du chapitre 2, de sorte que le juge des contentieux de la protection se déclarera bien compétent pour connaître du litige.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il a déjà été jugé qu’en présence d’un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux terme duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas incidence. En revanche, en présence d’un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
En l’espèce, comme déjà indiqué, requérant ne produit pas les contrats de crédits ayant fait l’objet d’un regroupement et ne fournit aucune information relative à leur sujet, en violation de l’article R 314-20 du code de la consommation.
Ainsi, il est impossible de connaître l’origine des différents crédits ayant fait l’objet du regourpement et notamment, de savoir s’ils ont été consentis par des établissements prêteurs extérieurs ou par le requérant lui-même auquel cas, la forclusion éventuelle de l’un de ces crédits pourrait être invoquée, étant relevé que la société CA CONSUMER FINANCE qui a consenti l’offre de regroupement le 27 juin 2022, produit un justificatif d’interrogation de la solvabilité de l’emprunteur auprès de la banque de France par ses soins en date du 22 juillet 2021 donc possiblement en lien avec l’un des crédits contractés antérieurement et faisant l’objet du regroupement, ce qui ne permet pas d’écarter l’hypothèse qu’il s’agit d’un regroupement de crédits internes.
Par conséquent, le juge n’est pas en mesure de vérifier l’absence de forclusion et donc, d’apprécier le bien fondé de la créance, de sorte que la demande en paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement compétent pour connaître des demandes formées par la société CA CONSUMER FINANCE,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 juin 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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