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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBZH
En date du : 27 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt sept novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6], de nationalité Française, Assistante administrative
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MAIF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Axelle AUPY – 118
Me Eric GOIRAND – 1006
EXPOSE DU LITIGE:
Le 27 mars 2022, sur la commune du [Localité 5], Madame [Z] [S] a été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule de Madame [H], assuré auprès de la MAIF qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime.
La GMF, assureur de la victime mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a reconnu son droit à indemnisation, a désigné le Docteur [D] pour procéder à l’expertise médicale de Madame [S] et lui a versé une provision de 1 000 euros le 21 juin 2022.
L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2022 et a conclu de la façon suivante:
— Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— en classe II du 27 mars 2022 au 27 avril 2022,
— en classe I du 28 avril 2022 au 30 novembre 2022,
— Souffrances endurées : 2,5 / 7,
— Consolidation le 30 novembre 2022,
— AIPP : 3%.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 décembre 2024, Madame [Z] [S] a fait délivrer assignation à la compagnie d’assurance MAIF ainsi qu’à la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, afin de voir ses préjudices indemnisés.
Dans son acte introductif d’instance, elle demande au tribunal de:
— CONDAMNER la société la MAIF à lui payer la somme de 21 275,01 € en réparation du préjudice subi du fait de l’accident du 27 mars 2022;
— JUGER que le montant de l’indemnité produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 juillet 2023 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif;
— CONDAMNER la société la MAIF à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la société la MAIF à lui payer ainsi qu’au fonds de garantie des assurances obligatoires les sommes prévues par l’article L.211-14 du code des assurances;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts;
— CONDAMNER la société la MAIF aux entiers dépens;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la MAIF demande au tribunal de :
Déclarer satisfactoire l’offre de la MAIF de verser à Madame [S] les sommes suivantes :
— Frais de transports 85,11 euros
— Assistance à expertise 600 euros
— DFT:
— Classe II du 27 mars 2022 au 27 avril 2024 : 220,00 euros.
— Classe I du 28 avril 2022 au 30 novembre 2022 : 576 euros.
— SE : 3900,00 euros
— DFP : 4600,00 euros
Débouter Madame [S] de ses demandes plus amples ou contraires.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. La CPAM a toutefois produit ses débours par courrier du 17 février 2025 lesquels s’élèvent à la somme de 224,64 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 août 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025 et l’audience fixée au 18 septembre 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 27 novembre 2025.
SUR CE:
A titre liminaire, en application de l’article 803 du code de procédure civile et au regard de l’accord des parties, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture pour déclarer recevables les conclusions et pièces notifiées le 16 septembre 2016 par la MAIF, ces dernières étant nécessaires à la résolution du litige. A cet égard, le conseil de la MAIF avait averti son contradicteur de la tardiveté de ses écritures compte tenu des congés d’été et de la validation nécessaire par son mandant. La clôture sera ainsi fixée au jour des débats.
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [Z] [S] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [Z] [S] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [Z] [S] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [Z] [S], née le [Date naissance 3] 1992, âgée de 30 ans au moment de l’accident et lors de la consolidation (30/11/2022).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [Z] [S] ne formule aucune demande à ce titre.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 224,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2. Les frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La victime sollicite le paiement de la somme de 85,11 euros au titre des frais de déplacements à laquelle ne s’oppose pas l’assureur. Il sera donc fait droit à la demande.
Elle sollicite également la somme de 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise que l’assureur ne conteste pas. Il sera donc fait droit à la demande.
Enfin, Madame [Z] [S] demande la somme de 134,95 euros, sa montre ayant été brisée lors de l’accident. L’assureur s’y oppose indiquant qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que la montre a été détériorée lors de l’accident.
En effet, l’imputabilité à l’accident d’un tel préjudice n’étant pas démontrée par la seule production d’une facture datée du 2 janvier 2023, la demande sera rejetée.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels a été capitalisée à titre viager.
Madame [Z] [S] sollicite le paiement de la somme de 6 000 euros et rappelle que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% dans la sphère privée, sans évaluation dans la sphère professionnelle. Elle précise exercer une activité devant écran, impliquant de longues heures de posture assise et de sollicitations visuelles et musculo-squelettiques, exacerbant ses douleurs et gênant sa capacité professionnelle. Enfin, elle rappelle que le tribunal n’est pas lié par les conclusions expertales et peut donc indemniser la gêne que constitue un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% dans la sphère professionnelle.
L’assureur s’oppose à une telle demande, ce poste de préjudice ayant été expressément écarté par l’expert. Il précise que Madame [S] était déjà en arrêt de travail au moment des faits, prescrit par son psychiatre traitant. Enfin, la MAIF indique que le préjudice réclamé par la requérante est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Aucune observation n’a été adressée par la victime ou son conseil à l’expert à ce sujet. Madame [S] ne produit pas davantage de document médico-légal qui justifierait d’aller au-delà des conclusions expertales et de retenir une incidence professionnelle imputable à l’accident. Par conséquent, la demande sera rejetée.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [S] sollicite le paiement de la somme de 855 euros calculée sur une base mensuelle de 900 euros. L’assureur propose d’allouer 576 euros sans préciser sa base de calcul.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [S].
2. Les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [S] sollicite l’octroi de 7 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 3 900 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2,5/7 par l’expert et compte tenu du traumatisme initial, des soins physique et psychique, de la contention cervicale et des soins de kinésithérapie, il sera alloué à Madame [S] la somme de 4 000 euros.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 3%.
Madame [S] sollicite la somme de 6 600 euros sur la base d’un point à 2 200 euros alors que l’assureur propose la somme de 4 600 euros sur la base d’un point à 1 500 euros.
En l’espèce, au regard de l’âge de la requérante au jour de la consolidation (30 ans), l’indemnisation sera calculée en prenant en compte un point à 1 960 euros. Il sera donc alloué la somme de 5 880 euros.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [L] [S] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [S]
Frais divers :
— frais de déplacements
— assistance à expertise
— préjudice matériel
85,11€
600 €
Rejet
Incidence professionnelle
Rejet
Déficit fonctionnel temporaire
855 €
Souffrances endurées
4 000 €
Déficit fonctionnel permanent
5 880 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [S]
11 420,11 €
La compagnie d’assurance LA MAIF sera condamnée à verser, à Madame [S] la somme de 11 420,11 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provision d’ores et déjà versée pour 1 000 euros, soit la somme totale de 10 420,11 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 224,64 euros.
4/ Sur le doublement des intérêts au taux légal :
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’accident a eu lieu le 27 mars 2022. La consolidation est intervenue le 30 novembre 2022 à la suite du rapport d’expertise adressé le 2 décembre 2022.
La requérante soutient qu’aucune offre définitive ne lui a été adressée dans le délai de 5 mois suivant le rapport d’expertise par la MAIF et que l’offre de la GMF était insuffisante.
La MAIF rappelle que la GMF a adressé une offre suffisante le 4 avril 2023, soit dans le délai légal, à CNC assurance.
Or, il n’est pas établi que CNC assurance avait été mandaté par la victime pour recevoir une offre, étant rappelé que l’offre doit être adressée directement à la victime. La sanction sera donc prononcée à compter du 2 juillet 2023 comme demandé par la requérante.
Une offre suffisante et complète formulée par voie de conclusions est de nature à interrompre la sanction. La compagnie d’assurance a notifié ses premières conclusions le 16 septembre 2025 lesquelles valent offre pour la somme de 9 981,11 euros laquelle est suffisante au regard des sommes allouées par la présente décision et complète puisque portant sur tous les chefs de préjudice indemnisables. Par conséquent, la sanction prendra fin le 16 septembre 2025 et l’assiette portera sur les sommes offertes par l’assureur, outre la créance du tiers payeur.
En revanche, il ne sera pas fait application de l’article L211-14 du code des assurances, les assureurs ayant mis en place le processus amiable et ayant formulé une offre proche de la somme offerte par la présente décision.
Enfin, les dispositions du code des assurances ne dérogeant pas à celles du code civil, il sera fait application de l’article 1343-2 dudit code mais seulement pour les intérêts échus dus pour au moins une année entière.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La MAIF, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la MAIF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution de plein droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE d’office l’ordonnance de clôture du 11 mars 2025 l’ayant fixée au 18 août 2025 et FIXE une nouvelle clôture au jour des débats;
DECLARE recevables les conclusions et pièces notifiées par la MAIF le 16 septembre 2025;
DÉCLARE la MAIF garante des dommages subis par Madame [L] [S] à la suite de l’accident survenu le 27 mars 2022;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et fixe sa créance à la somme de 224,64 euros ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [L] [S] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [S]
Frais divers :
— frais de déplacements
— assistance à expertise
85,11€
600 €
Déficit fonctionnel temporaire
855 €
Souffrances endurées
4 000 €
Déficit fonctionnel permanent
5 880 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [S]
11 420,11 €
DIT que la provisions versée pour un montant de 1 000 euros devra être déduite ramenant la somme due par la MAIF à 10 420,11 euros;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 2 juillet 2023 jusqu’au 16 septembre 2025, l’assiette portant sur les indemnités offertes par l’assureur, avant déduction de la provision et incluant la créance du tiers payeur ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [L] [S] ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [L] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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