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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – Place Gracchus Babeuf – 02100 SAINT-QUENTIN
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00002 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C356
Notifié par LRAR le 28 juillet 2025 à
SA CREATIS
Me TAINMONT pour ka SCP THEMES
Mme [F] [T]
M. [Y] [L]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 419 446 034
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, plaidant, Me Gwenaëlle TAINMONT, avocate au barreau de LAON, postulante
DÉFENDEURS
Mme [T] [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
comparante
M. [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, juge placée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d’Amiens du 19 mars 2025 assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre n°28952000013487 du 9 février 2015, signée le 11 février 2015, Monsieur [L] [Y] et Madame [T] [F] ont solidairement souscrit auprès de la SA CREATIS un contrat de regroupement de crédits, prévoyant le rachat des créances suivantes :
— découvert bancaire CAISSE D’ÉPARGNE n°18025201010409472071533, capital restant dû : 1 134,95€ ;
— crédit renouvelable SOFINCO n°520 473 902 85, capital restant dû : 2 633,51 € ;
— crédit renouvelable SOFINCO n°520 045 723 65, capital restant dû : 789,23 € ;
— rachat de crédit à la consommation SYGMA BANQUE n°31541800, capital restant dû : 31 392,92 €, au taux de 7,01 % ;
— prêt immobilier CAISSE D’ÉPARGNE n°7433114, capital restant dû : 2 706,75 €, au taux de 0 % ;
— prêt immobilier CAISSE D’ÉPARGNE n°7433115, capital restant dû : 62 779,40 €, au taux de 5,32 % ;
— crédit renouvelable NATIXIS FINAN (NATEXIS) n°4155 696 869 11, capital restant dû : 2 021,94 €, au taux de 18,21 % ;
— prêt à la consommation de [Localité 6] (prêt employeur), capital restant dû : 400€, au taux de 0 %.
Le contrat de regroupement de crédits, n°28923000013795, a été souscrit pour un montant de 115 400€ (coût total du crédit : 173 203,73 €), au taux annuel effectif global de 9,14 % (taux débiteur fixe : 7,26%), pour une durée de 144 mois à raison d’échéances mensuelles de 1 202,81 €, hors assurance.
Par exploit signifié le 3 janvier 2025 à étude à Madame [T] [F] et à personne à Monsieur [L] [Y], la SA CREATIS les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Quentin, à son audience du 16 mai 2025, et sollicite de :
— constater la déchéance du terme faute de régularisation des impayés ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 97 693,22 €, augmentée des intérêts au taux de 7,26 % l’an, courus et à courir à compter du 6 décembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 11 février 20151 ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 115 400 €, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement :
— les condamner in solidum à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire qu’ils devront reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
En tout état de cause :
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 € vu l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
À l’audience, la SA CREATIS, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation. Elle rappelle que le premier incident de paiement non-régularisé date du 31 janvier 2023 et que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2024.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse s’en est rapporté à la décision.
Monsieur [L] [Y] et Madame [T] [F], qui comparaissent en personne, sollicitent des délais de paiement à raison de mensualités de 1 020 €. Ils font valoir qu’ils sont en lien avec des commissaires de justice de [Localité 8] pour la mise en place d’un tel accord, que des versements ont déjà été faits en 2024 ainsi qu’en janvier et février 2025, que le couple est séparé sans personne à charge, que Monsieur [L] [Y] perçoit une pension mensuelle de retraite de 1 535 € et que Madame [T] [F] perçoit un salaire de 1 433 € mensuels en tant qu’assistante pédagogique en CDI.
Il est expressément fait renvoi aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses demandes et moyens, vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025. Les défendeurs ont été autorisés à fournir par note en délibéré les éléments relatifs à leur situation financière et personnelle avant le 30 juin 2025, et la demanderesse a été autorisée à fournir par note en délibéré un décompte actualisé avant la même date.
Au 30 juin 2025, aucun élément nouveau n’a été reçu au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la loi applicable au litige et la compétence du juge des contentieux de la protection :
En application combinée des articles L. 311-3, 2° et L. 313-15 alinéa 2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce, au 9 février 2015, sont exclus du champ d’application des règles du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation les opérations dont le montant total du crédit est supérieur à 75 000 €, à l’exception des opérations ayant pour objet le regroupement de crédits, sauf lorsque ledit regroupement de crédits comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative dépasse le seuil de 60 %, seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Or, en l’espèce, le regroupement de crédits a été souscrit pour un montant de part relative de 106 683,87€, tel qu’apparaissant au décompte détaillé des sommes rachetées, dont 67 369,53 € représentent des prêts immobiliers, soit une part de 63,15 %.
En conséquence les règles du code de la consommation en matière de crédit ne sont pas applicables au présent litige.
Par conséquent et vu les articles 76 du code de procédure civile et L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dont la version actuelle est applicable s’agissant d’une loi de procédure, le juge des contentieux de la protection n’est compétent en matière de crédits que pour connaître des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation, qui ne concernent donc pas la procédure d’espèce.
Il conviendra donc de se déclarer incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant en procédure écrite.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur la demande formulée par la SA CREATIS à l’encontre de Madame [T] [F] et de Monsieur [L] [Y] ;
RENVOIE le dossier et les parties devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant en procédure écrite, pour qu’il soit jugé sur la présente affaire ;
RÉSERVE les dépens dans l’attente de la procédure au fond ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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