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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 janv. 2025, n° 24/03093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société “ 3 AAA ” exerçant sous l' enseigne “ Café de l' église ” c/ SAS GRENKE LOCATION |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03093 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLYE
AFFAIRE : La société “3 AAA” exerçant sous l’enseigne “Café de l’église” / SAS GRENKE LOCATION
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société “3 AAA” exerçant sous l’enseigne “Café de l’église”
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amer OUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0080
DEFENDERESSE
SAS GRENKE LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Maître Stéphanie THIERY, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2023 n°RG21/00019 signifié par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment condamné la société 3aaa à payer à la société Grenke Location 1 620 € au titre des loyers impayés, 36,44 € au titre des intérêts sur les loyers impayés au 18 août 2020, 8 100 € au titre de l’indemnité de résiliation, 40 € au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire et 1 200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024, la société Grenke Location a fait délivré un commandement aux fins de saisie-vente à la société 3aaa pour une créance totale de 12 122,88 € fondée sur le jugement susvisé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 février 2024, la société Grenke Location a fait délivré un procès-verbal de saisie-vente à la société 3aaa pour une créance totale de 12 400,35 € fondée sur le jugement susvisé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024, la société 3aaa a fait citer la société Grenke Location devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article R. 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
Vu l’article R112-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 480 et 648 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les écritures et pièces versées au débat,
À titre principal :
DÉCLARER la société « 3AAA » recevable et bien fondé en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
JUGER que la saisie-vente du 29 février 2024 ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente du 06 février 2024 sont irréguliers ;
En conséquence :
ORDONNER la nullité de la procédure de saisie-vente du 29 février 2024 ;
ORDONNER mainlevée immédiate de la saisie-vente pratiquée par la société « GRENKE LOCATION » sur le fondement du Jugement de 1
ère instance du Tribunal judicaire de Strasbourg prononcé en date du 15 décembre 2023 ;
À titre infiniment subsidiaire :
ACCORDER à la société « 3AAA » des délais de paiement et dire qu’il s’acquittera de sa condamnation en 24 mensualités, les 23 première d’un montant de 5 00 € chacune et solde de la condamnation étant versé à la 24 e ;
DIRE que les paiements s’acquitteront d’abord sur le capital ;
Par ailleurs,
CONDAMNER la société « GRENKE LOCATION » à verser à la société « 3AAA » la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
CONDAMNER la société « GRENKE LOCATION » aux entiers dépens.
Par conclusions responsives n°2 visées par le greffe le 10 décembre 2024, la société 3aaa forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article R. 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article [Localité 5] 12-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 480 et 648 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 521 du Code de procédure civile,
Vu les écritures et pièces versées au débat,
À titre principal :
DÉCLARER la société « 3AAA » recevable et bien fondé en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
JUGER que la saisie-vente du 29 février 2024 ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente du 06 février 2024 qui constitue son fondement sont irréguliers ;
En conséquence :
ORDONNER la nullité de la procédure de saisie-vente du 29 février 2024 découlant du commandement subséquent du 06 février 2024 ;
ORDONNER mainlevée immédiate de la saisie-vente pratiquée par la société « GRENKE LOCATION » sur le fondement du Jugement de lère instance du Tribunal judicaire de Strasbourg prononcé en date du 15 décembre 2023;
À titre infiniment subsidiaire :
ACCORDER à la société « 3AAA » des délais de paiement et dire qu’elle s’acquittera de sa condamnation en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 500 € chacune et le solde de la condamnation étant versé à la 24e;
DIRE que les paiements s’acquitteront d’abord sur le capital ;
Par ailleurs,
CONDAMNER la société « GRENKE LOCATION » à verser à la société « 3AAA » la somme de 2 500 € au titre de 1 'article 700 du Code de procédure civil ;
CONDAMNER la société « GRENKE LOCATION » aux entiers dépens. »
Par conclusions visées par le greffe le 10 décembre 2024, la société Grenke Location forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 514, 648 ET 649 du CPC, L 111-2 et suivants du CPEX, L 112-2 du CPEX,
Vu les pièces,
SE DECLARER incompétent au profit de la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
DEBOUTER la société 3AA de ses demandes.
CONDAMNER la société 3AAA aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER la société 3AAA à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 2.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC. »
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le 10 décembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire ”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La compétence :
L’article L213-6 alinéa 6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R221-53 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution.
En l’espèce, la corrélation des textes légaux et réglementaires susvisées fondent la compétence matérielle du juge de l’exécution pour toutes les contestations relatives à une mesure de saisie-vente.
Par ailleurs, la décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023 du Conseil Constitutionnel est fondée sur une incompétence négative et ne saurait être interprétée comme supprimant toute compétence matérielle du juge de l’exécution pour trancher les contestations relatives aux mesures d’exécution forcée.
Ainsi, sans considération des moyens vaudevillesques soulevés par le société Grenke Location, l’exception d’incompétence est rejetée.
La demande de nullité et de mainlevée de la saisie-vente :
La régularitéL’article 114 du code de procédure civile dispose quaucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, en page n°4 de ses écritures, juste au-dessus du titre « B) Sur le caractère infondé de la procédure de saisie vente », la société 3aaa affirme de manière péremptoire que des irrégularités de forme lui ont causé un grief sans étayer ou développer ce moyen.
Ainsi, elle échoue dans la charge de la preuve de l’existence d’un grief.
En conséquence, la demande en nullité pour irrégularité de forme est rejetée.
La force exécutoireL’article L221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, peu importe que le jugement du 15 décembre 2023 n°RG21/00019 signifié par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2024 ait fait l’objet d’un appel en cours, il demeure un titre exécutoire pouvant fonder une mesure de saisie-vente.
En conséquence, la société 3aaa ayant opéré une confusion entre autorité de la chose jugée et force exécutoire, il convient de rejeter la demande en nullité sur ce fondement.
L’insaisissabilité des biensL’article L112-2 alinéa 1er 5° du code des procédures civils d’exécution dispose que ne peuvent être saisis : […] 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°.
Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
En l’espèce, les dispositions susvisées invoquées par la société 3aaa sont exclusivement applicables aux personnes physiques et ne peuvent protéger le patrimoine des personnes morales de droit privé.
En conséquence, la société 3aaa est déboutée de sa demande.
La demande de délai :
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société 3aaa ne produit aucun document comptable pertinent qui démontrerait sa capacité à respecter un échéancier, celle-ci affirmant même en page n°8 de ses écritures que le faible bénéfice de 8 798 € dégagée au titre de l’exercice 2023 a immédiatement été mobilisée pour répondre aux charges courantes de la société.
En conséquence, la demande de délai est rejetée.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société 3aaa qui succombe est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la société 3aaa à payer 2 000,00 € à la la société Grenke Location.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Grenke Location de son exception d’incompétence ;
DEBOUTE la société 3aaa de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la société 3aaa à payer 2 000,00 € à la la société Grenke Location en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 3aaa aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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