Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 24/07011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07011 – N° Portalis DB22-W-B7I-STB7
DEMANDERESSE :
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, au capital de 262.391.274 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 3],agissant poursuites et diligences de ses rerpésentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, et Maître Christofer Claude de la SELAS REALYZE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [I] [B], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (77), de nationalité française, célibataire, demeurant au [Adresse 2]
défaillante
ACTE INITIAL du 16 Décembre 2024 reçu au greffe le 20 Décembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 10 juillet 2020, reçue le 11 juillet 2020 et acceptée le 22 juillet suivant, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après la «CAISSE D’EPARGNE») a consenti à Mme [I] [B] :
— un prêt immobilier PTZ n°5969784 d’un montant de 84 000 euros, remboursable en 180 mensualités avec un différé d’amortissement de 60 mois au taux fixe de 0,00% l’an et au TEAG annoncé de 0,72% et,
— un prêt immobilier PRIMOLIS 3 PHASES AM n°5969785 d’un montant de 154 600,47 euros, remboursable en 300 mensualités avec un différé d’amortissement de 36 mois au taux fixe de 1,70% l’an et au TEAG annoncé de 2,45%.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un logement neuf acquis en état futur d’achèvement situé [Adresse 5] (78).
La garantie de la société COMPAGNIE EURPOEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la «C.E.G.C.») est prévue en page 4 de l’offre de prêt.
Par acte distinct du 17 juillet 2020, la C.E.G.C. s’est portée caution solidaire de Mme [B] pour la totalité des prêts susvisés.
A compter du mois de janvier 2024, Mme [B] a cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre de ces prêts.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 mai 2024, revenue avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse», la banque a mis en demeure Mme [B] d’avoir à lui régler avant le 17 mai 2024, la somme de 2 946,89 euros correspondant aux échéances impayées de janvier à avril 2024 du prêt n°5969785, outre les pénalités et intérêts de retard, et l’a informée qu’à défaut de paiement la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2024, reçue le 11 juin 2024, la banque a mis en demeure Mme [B] d’avoir à lui régler avant le 08 juin 2024, la somme de 131,25 euros correspondant aux échéances impayées de mars à mai 2024 du prêt n°5969784, et l’a informée qu’à défaut de paiement la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 09 juillet 2024, reçue le 12 juillet 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [B] d’avoir à lui régler la somme de 140 088,43 euros au titre du solde du prêt n°5969785.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 09 juillet 2024, reçue le 12 juillet 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [B] d’avoir à lui régler la somme de 84 225,95 euros au titre du solde du prêt n°5969784.
Par lettre du 02 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE a demandé le règlement de la C.E.G.C. au titre de sa caution sur les deux prêts.
Par lettre recommandée du 02 août 2024, non retirée par son destinataire, la C.E.G.C. a informé Mme [B] qu’elle avait été appelée en règlement de sa caution par la banque.
Aux termes de deux quittances de règlement du 18 septembre 2024, la C.E.G.C. a réglé entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE les sommes respectivement de 84 218,75 euros et 131 218,20 euros au titre du remboursement desdits prêts.
Par lettre recommandée de son conseil du 30 septembre 2024 revenue avec la mention «pli avisé et non réclamé» la C.E.G.C. a mis en demeure Mme [B] de lui régler les sommes de 84 218,75 euros et 131 218,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la C.E.G.C. a fait assigner Mme [B] devant ce tribunal et demande de :
« Vu les articles, 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [I] [B] au paiement des sommes de :
-215 436,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date des paiements réalisés, et ce jusqu’à parfait paiement,
-8 592,84 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, subsidiairement 4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [I] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— Condamner Mme [I] [B] aux entiers dépens en vertu de l’art. 696 du code de procédure civile. »
En substance, la C.E.G.C. fait valoir que la caution exerce son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Elle demande la condamnation Mme [B] à lui verser la somme de 215 536 euros, ainsi que le paiement des intérêts au taux légal à compter des paiements réalisés au profit de la banque, soit le 18 septembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, la C.E.G.C. demande la condamnation de Mme [B] de lui payer la somme de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, la somme de 2 622,84 euros TTC au titre des émoluments et 1 650 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Citée à étude, Mme [B] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 28 avril 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 24 juin 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, «la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.».
A l’appui de ses prétentions, la C.E.G.C. verse au débat :
— l’offre émise le 10 juillet 2020, reçue le 11 juillet 2020 et acceptée le 22 juillet suivant,
— les tableaux d’amortissement,
— l’engagement de caution du 17 juillet 2020,
— les lettres recommandées avec avis de réception des 02 et 24 mai 2024 émises par la banque et valant mise en demeure,
— les lettres recommandées avec avis de réception du 09 juillet 2024, émises par la banque prononçant la déchéance du terme et valant mise en demeure,
— les quittances de règlement du 18 septembre 2024, pour les sommes de 84 218,75 euros et 131 218,20 euros,
— la lettre recommandée du 02 août 2024, non retirée par son destinataire, émise par la C.E.G.C., informant Mme [B] de la demande de règlement de la caution par la banque,
— la lettre recommandée émise par le conseil de la C.E.G.C. du 30 septembre 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » mettant en demeure Mme [B].
Il ressort de ces éléments que Mme [B] a cessé de procéder au paiement des échéances des prêts PTZ n°5969784 et PRIMOLIS 3 PHASES AM n°5969785 à compter du mois de janvier 2024, de sorte que le prêteur était fondé à prononcer la déchéance du terme des prêts.
La C.E.G.C. s’étant portée caution solidaire du paiement desdits prêts, elle a dû régler les sommes réclamées par le prêteur.
La créance, que la C.E.G.C. a dû supporter, s’élève à concurrence de la somme de 215 436,95 (84 218,75+ 131 218,20).
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, la C.E.G.C. demandant la condamnation de Mme [B] aux intérêts au taux légal à compter du paiement.
Mme [B] sera donc condamnée à payer à la C.E.G.C., en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur, la somme de 215 436,95 euros correspondant aux quittances de règlement du 18 septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
Mme [B] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant par voie de conséquence fait valoir aucun moyen à l’encontre de la C.E.G.C., il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de cette dernière de débouter Mme [B].
Il résulte de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, s’agissant de la demande au titre des frais, la C.E.G.C. indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, la somme de 2 622,84 euros TTC au titre des émoluments et la somme de 1 650 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé.
La C.E.G.C. sera déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre.
Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l’avocat afférents à la prise de cette sûreté, l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
En conséquence, Mme [B] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [B] sera également condamnée à payer à la C.E.G.C. la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 215 436,95 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter du 18 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Mme [I] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Métro ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Suisse ·
- Date ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Vienne ·
- Procédure civile ·
- Ressort ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
- Construction ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Assemblée générale
- Virement ·
- Prêt ·
- Don ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention libérale ·
- Remboursement ·
- Témoin ·
- Cantine ·
- Obligation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Vacances ·
- Avantage ·
- Partage
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Forclusion ·
- Huissier ·
- Citation ·
- Créanciers ·
- Adresses
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Homologuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Déclaration ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Certificat médical
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.