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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 sept. 2025, n° 21/05208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/05208 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VRQE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Mme [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
S.A.S. PROJEX, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. SOBANET, prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [D]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, RCS [Localité 21] 419 750 252, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Me [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. RAMOS COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. TITECA PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 14]
défaillant
S.C.P. [B] [A] – [N] [S], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
Me [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. [Localité 20] [V] – [K] [I] – [R] [G], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SERTEC (Société d’Etudes et de Réalisation de Travaux d’Electricité et de Chauffage), RCS [Localité 19] – 382 379 576, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE
Greffier lors de la mise à disposition : Isabelle LAGATIE,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Février 2025.
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge de la mise en état, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Isabelle LAGATIE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Marignan a entrepris, en qualité de maître de l=ouvrage, la construction d=un programme immobilier de dix maisons situées [Adresse 4] [Localité 23] [Adresse 18].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
La société Projex, en qualité de maître d’œuvre,
La société Dekra Industrial, en qualité de contrôleur technique,
La société Kbane, titulaire des lots menuiseries extérieures et plomberie-sanitaire-VMC-chauffage,
La société Mehmet, titulaire du lot carrelage-faïence,
La société GCM, titulaire du lot menuiseries intérieures,
La société Ramos Couverture, titulaire du lot couverture d’étanchéité,
La société Titeca, titulaire du lots sols souples.
Par contrat de réservation du 16 novembre 2013, Madame [L] [F] a acquis, en l=état futur d=achèvement, la maison n 2, pour un prix de 227.500 euros. L=acte authentique a été réitéré le 19 août 2014 pour un prix de 228.460,87 euros et le prix a été fixé à 230.960,55 euros par avenant du 18 juin 2015.
Le procès-verbal de réception a été établi le 12 octobre 2015 avec réserves. Un procès-verbal de livraison a été établi à la même date. Par courrier du 5 novembre 2015, Madame [L] [F] a dénoncé des réserves complémentaires.
Madame [L] [F], soutenant que des réserves n=avaient pas été levées, et que des désordres affectaient notamment le garage, a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 mars 2017, rectifiée le 28 mars 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et l=a confiée à Monsieur [U]. Les opérations d=expertise ont été étendues aux diverses sociétés intervenues à l=acte de construire, à la demande de la SNC Marignan Résidences, par ordonnance du 21 novembre 2017. Les opérations ont été rendues opposables aux notaires, à la demande de Madame [L] [F], par ordonnance du 22 mai 2018.
L=expert judiciaire a remis son rapport définitif le 4 janvier 2019.
Par actes d=huissier délivrés les 23 et 24 avril 2019, Madame [L] [F] a fait assigner la SNC Marignan Résidences, Maître [Y] [O], la SCP [B] Sevre B [N] [S], Maître [R] [G], la SCP François [V] B [K] [I] B [R] [G], et la SERTEC devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par actes d=huissier délivrés les 8, 12 et 27 novembre 2019, la SNC Marignan Résidences a fait assigner la société Sobanet, la société Projex, la société Ramos Couverture et la société TITECA devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de se voir garantir de toutes condamnations.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 19/3883 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2020.
Par ordonnance du 4 juin 2021, l=affaire a été radiée par le juge de la mise en état.
Elle a été réinscrite sous le numéro RG 21/5208 à la demande de Madame [L] [F].
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2024, fixée à l’audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 3 septembre 2024.
Par jugement avant dire droit du 3 septembre 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective ouverte au profit de la société Sobanet.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Madame [F] sollicite, au visa des articles 1130 à 1133, 1240, 1241 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil, de :
Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [L] [F] à l’encontre de la société SOBANET,
Condamner solidairement la SNC MARIGNAN et les notaires à payer à Madame [L] [F] la somme de 12.228 € TTC en réparation des désordres de non-conformités du garage et à la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance pour privation de l’usage du garage durant l’exécution des travaux,
Condamner la SNC MARIGNAN solidairement avec le maître d’œuvre et les constructeurs à payer à Madame [L] [F] la somme de 2.467,20 € TTC en réparation des autres désordres,
Condamner la société SERTEC à payer à Madame [L] [F] la somme de 288 € TTC en réparation des désordres de coups sur la marche d’escalier,
Condamner la SNC MARIGNAN solidairement avec les notaires, le maître d’œuvre et les constructeurs à payer à Madame [L] [F] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la SNC MARIGNAN solidairement avec les notaires, le maître d’œuvre et les constructeurs aux entiers frais et dépens des instances de référé et aux frais de l’expertise judiciaire ;
Condamner la SNC MARIGNAN solidairement avec les notaires, le maître d’œuvre et les constructeurs au frais et dépens de l’instance sur le fond ;
Condamner la SNC MARIGNAN solidairement avec les notaires, le maître d’œuvre et les constructeurs à la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur la totalité de ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SNC Marignan sollicite, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et 1642-1 du code civil, de :
A titre principal :
Déclarer irrecevables des demandes formulées par Madame [F].
Débouter Madame [F] du surplus de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum Maître [Y] [O], Notaire, La SCP [B] [A] – Guénomé [S], Maître [R] [G] et La SCP « François [V] – [K] [I] – [R] [G] à garantir et relever indemne la Société MARIGNAN RESIDENCES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre concernant la non-conformité des matériaux du garage.
Condamner in solidum les Sociétés SOBANET, RAMOS, TITTECA et PROJEX à garantir et relever indemne la SNC MARIGNAN RESIDENCES de toutes autres condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [F].
Débouter la Société PROJEX, la Société SOBANET et la Société RAMOS de tous moyens, fins et conclusions.
Condamner in solidum Maître [Y] [O], Notaire, La SCP [B] [A] – Guénomé [S], Maître [R] [G], La SCP « François [V] – [K] [I] – [R] [G] » et les Sociétés SOBANET, RAMOS, TITTECA et PROJEX à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, Maître [Y] [O], la SCP Sevre [S], Maître [R] [G] et la SCP [V] [I] [G] sollicitent, au visa de l’article 1240 du code civil de :
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Madame [F] et de la SNC MARIGNAN RESIDENCE, les en débouter ;
Les condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre à verser à Maître [Y] [O], la SCP [A] [S], Maître [R] [G], et la SCP [V] [I] [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Les condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à la procédure de référés et de la procédure d’expertise judiciaire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 septembre 2024, la société Projex sollicite, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
Débouter la SNC MARIGNAN RESIDENCES et Madame [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PROJEX,
Condamner toute partie succombante à verser à la société PROJEX la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, la société Ramos Couverture sollicite, au visa des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil, de :
Débouter Mme [F] de ses demandes,
Débouter la société MARIGNAN RESIDENCES de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Juger que toute condamnation sera limitée au montant de la réparation chiffrée par l’expert soit 160 euros,
Condamner Mme [F] et la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à la société RAMOS COUVERTURE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Sobanet a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La société TITECA et la SAS SERTEC n’ont pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement de Mme [F] à l’égard de la société Sobanet
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Sobanet a notifié plusieurs jeux de conclusions dans le cadre de la présente procédure, et pour la dernière fois le 7 juin 2023. Toutefois, il est constant que la société Sobanet a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par jugement du 10 avril 2024.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le désistement d’instance et d’action de Madame [F] à son encontre est parfait.
II. Sur les demandes relatives au garage
Madame [L] [F] sollicite la condamnation solidaire de la SNC Marignan Résidences et des notaires en se fondant, d’une part, sur la garantie des vices apparents, et d’autre part, sur le manquement des défendeurs à leur devoir d’information et de conseil.
A. Sur le fondement de la garantie des vices apparents
Madame [L] [F] fait valoir que le garage livré n’est pas conforme aux prescriptions prévues au contrat de réservation et que les modifications des plans postérieures au 21 juin 2013 lui sont inopposables. Elle expose que le permis de construire modificatif n’a été sollicité que postérieurement à la livraison et que les modifications opérées ne remplissent pas les conditions autorisées par le contrat.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
L’article 398 du code de procédure civile dispose que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Madame [L] [F], la SNC Marignan Résidences est recevable à élever son incident devant la formation compétente et ce malgré son désistement d’instance constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2022.
En outre, l’article 789 du code de procédure civile, qui prévoit la compétence exclusive de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, et issu du décret du 11 décembre 2019, n’était pas en vigueur au jour de la saisine.
*
La SNC Marignan Résidences soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [L] [F] à son encontre au motif que l’assignation au fond a été délivrée après l’expiration du délai de forclusion prévu par l’article 1648 du code civil.
En réponse, Madame [L] [F] soutient tout d’abord que la SNC Marignan Résidences s’est désistée de son incident, ce qui a été constaté par ordonnance du 23 juin 2022, et qu’elle ne saurait dès lors l’invoquer à nouveau. Ensuite, elle soutient que le délai de forclusion a été interrompu à plusieurs reprises compte tenu des diverses ordonnances en référé et que l’ordonnance de référé du 22 mai 2018 constitue le dernier point de départ du délai de forclusion, rendant ainsi son action au fond recevable.
L’article 1642-1, 1er alinéa, du code civil, dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648, 2e alinéa, du code civil dispose que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il est constant que le délai prévu à l’article 1648, 2e alinéa, du code civil est un délai de forclusion.
En vertu de l’article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires, régis par le titre du code civil relatif à la prescription extinctive.
L’article 2239 du code civil dispose que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion, étant entendu qu’aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et en fait courir un nouveau de même durée que l’ancien.
Il est constant que l’interruption du délai de forclusion qui résulte d’une demande en justice ne profite qu’à celui qui l’a formée.
En vertu de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
*
En l’espèce, il est constant que la prise de possession et la réception visées à l’article 1641 du code civil sont intervenues le même jour, à savoir le 12 octobre 2015. Ainsi, le délai d’action ouvert à Madame [L] [F] courrait à compter du 12 novembre 2015, soit un mois après la prise de possession, et jusqu’au 12 novembre 2016, date à laquelle la société venderesse, la SNC Marignan Résidences, était déchargée des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Madame [L] [F] a, par acte d’huissier délivré le 4 novembre 2016, fait assigner la SNC Marignan Résidences devant le juge des référés, interrompant ainsi le délai de forclusion jusqu’au 28 mars 2017, date de l’ordonnance de référés rectificative. Un nouveau délai d’action a débuté à cette date, jusqu’au 28 mars 2018.
Si le juge des référés a statué de nouveau par deux fois, aucune de ces deux ordonnances n’a interrompu le délai de forclusion au profit de Madame [L] [F]. En effet, l’ordonnance rendue par le juge des référés le 21 novembre 2018 est intervenue uniquement entre la SNC Marignan Résidences et les sociétés intervenues à l’acte de construire et n’a donc aucun effet interruptif à l’égard de Madame [L] [F], qui n’était pas partie à la procédure. La deuxième ordonnance, rendue par le juge des référés le 22 mai 2018 et ayant pour objet de rendre les opérations d’expertise communes aux notaires, n’a pas davantage d’effet interruptif dans la mesure où elle est intervenue après l’expiration du délai d’un an et où elle n’est pas adressée à la SNC Marignan Résidences, société que la demanderesse souhaite empêcher de prescrire.
Ainsi, le délai de forclusion expirait le 28 mars 2018, or Madame [L] [F] a assigné au fond la SNC Marignan Résidences par acte d’huissier du 24 avril 2019.
Ainsi, les demandes formées par Madame [L] [F] à l’égard de la SNC Marignan Résidences et fondées sur les vices apparents sont irrecevables car forcloses.
B. Sur le manquement au devoir de conseil et d’information
Madame [L] [F] entend engager la responsabilité civile de la SNC Marignan Résidences et celle des notaires au motif qu’ils ont manqué à leur devoir d’information en n’attirant pas son attention sur les modifications des plans du garage.
La SNC Marignan Résidences conclut au débouté et subsidiairement appelle les notaires en garantie. Elle soutient que Madame [L] [F] a expressément visé les plans modifiés qui lui ont été communiqués avant la signature de l’acte authentique. Elle soutient également avoir communiqué les plans modifiés à l’étude de Maître [S] avant la date de la signature de l’acte authentique.
Maîtres [Y] [O] et [R] [G], ainsi que leur SCP respective, les SCP [A] [S] et SCP [V] [I] [G], concluent quant à elles au débouté. Elles font notamment valoir qu’elles ne sont tenues qu’à une obligation de moyens, et qu’aucune faute n’est démontrée dès lors que Madame [L] [F] a signé les nouveaux plans, et avait donc connaissance desdites modifications dès le 14 mars 2014.
*
La responsabilité civile sera examinée sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige s’agissant de la relation entre Madame [L] [F] et les notaires, non liés contractuellement, et sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil dans leur version applicable au litige, s’agissant des relations entre Madame [L] [F] et la SNC Marignan Résidences, liées contractuellement.
En application de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article suivant prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
*
En l’espèce, le contrat préliminaire de réservation signé le 16 novembre 2013 par Madame [L] [F] contient notamment une notice descriptive datant de juillet 2013 et des plans datés du 21 juin 2013.
Aux termes de la notice descriptive, il est mentionné, dans les « caractéristiques techniques générales des maisons » que « les murs de façade seront réalisés selon les plans de l’architecte : en porotherm, béton cellulaire ou béton armé, plaquette de parement, enduit extérieur, peinture ou zinc prépatiné », et dans le paragraphe 3.1 « Garages » il est mentionné « sol en béton brut ou enrobé. Mur brut. Plafond Brut. Portes basculantes à cassettes ».
Par ailleurs, la section « généralités » de cette même notice descriptive mentionne les conditions dans lesquelles des modifications peuvent intervenir, à l’initiative du vendeur. Ainsi, il est précisé que sont admises de plein droit les modifications de structure et d’agencement « ayant pour but de résoudre un problème technique, de compléter ou de parfaire, soit l’effet architectural, soit l’harmonie de la maison […] et qui seraient apportées en cours de travaux par le constructeur, en accord avec l’architecte ». Par ailleurs, le vendeur peut être amené à modifier les prestations énumérées dans la notice descriptive et à les remplacer par des prestations équivalentes en cas « d’apparition d’un matériel nouveau ou en cas de force majeure ou de cause légitime » à condition qu’il n’en résulte « ni augmentation du prix, ni altération de qualité pour l’acquéreur ».
Aux termes des plans du 21 juin 2013, et conformément à ce que relève l’expert dans son rapport du 4 janvier 2019, le mur de façade arrière du garage est constitué de « maçonneries épaisses, comme le corps d’habitation, et non d’une ossature et de parois de bois » et il est mentionné que le toit du garage est une « toiture terrasse ». Sur les plans représentant la façade sud, le mur de façade arrière du garage est dessiné en maçonneries de briques, tout comme le reste du rez-de-chaussée de l’habitation.
L’acte authentique signé par Madame [L] [F] le 19 août 2014 devant Maître [Y] [O], avec la participation de Maître [R] [G], contient quant à lui la même notice descriptive, mais des plans datés du 6 mars 2014. Sur ces derniers, le mur de façade arrière du garage est constitué d’une paroi fine, et il est mentionné sur le toit du garage « toiture bac acier ». Sur les plans représentant la façade sud, le mur de façade arrière du garage est dessiné en lattes de bois, contrairement au reste du rez-de-chaussée de l’habitation, représenté en maçonneries de briques.
La SNC Marignan Résidences n’a produit aux débats aucun des courriers aux termes desquels elle a informé Madame [L] [F] et les notaires en charge de la rédaction de l’acte authentique des modifications de ces plans. Pour autant, l’expert mentionne dans son rapport et notamment dans son annexe 1 avoir été destinataire desdits courriers au cours des opérations d’expertise : Madame [L] [F] a été destinataire des plans modificatifs le 14 mars 2014 et Maître [S] en a été destinataire le 11 mars 2014. Par ailleurs, la simple annexion des plans datés du 6 mars 2014 à l’acte de vente du 19 août 2014 suffit à démontrer la communication antérieure desdits plans modifiés aux notaires. Enfin, ces plans comportent bien la signature de Madame [L] [F].
S’il n’est pas démontré que la communication des plans modifiés était accompagnée d’un courrier explicatif, seuls trois plans étaient à examiner, et les différences d’avec les plans initiaux sont visibles, même si elles requièrent un examen attentif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SNC Marignan Résidences a bien respecté son obligation d’information de sa co-contractante quant aux modifications intervenues sur les plans initiaux et qu’il ne saurait lui être reproché une faute dans l’exécution loyale du contrat.
Madame [L] [F] a été destinataire des plans en question cinq mois avant la signature de l’acte authentique, et les a visés expressément. Par conséquent, il ne saurait être reproché aux notaires de ne pas avoir informé cette dernière desdites modifications lors de la signature de l’acte notarié du 19 août 2014.
Madame [L] [F] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12.228 euros concernant les non-conformités du garage. En l’absence de travaux de reprise ordonnés, il n’y a pas davantage lieu d’indemniser un quelconque préjudice de jouissance durant les travaux. Elle sera déboutée de cette demande.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par la SNC Marignan Résidences et tendant à se voir garantir de toutes condamnations relatives au garage par les notaires.
III. Sur les autres désordres
Madame [L] [F] fait état des sept désordres suivants :
L’absence de muret d’encastrement des coffrets d’énergie (a),
La fuite sur le raccordement de descente d’eaux pluviales (b),
Le chanfrein décollé du seuil de la porte de garage (c),
La présence d’humidité derrière le joint de dilatation du garage (d),
La présence d’un coup sur la porte du local technique (e),
L’affaissement du plancher sur le palier de l’étage (f),
La présence de quatre petits coups en renfoncement sur l’une des marches de l’escalier (g).
A titre liminaire, il est souligné que le dispositif des écritures de la demanderesse est formulé de manière imprécise, en ce qu’il mentionne « – condamner la SNC Marignan solidairement avec le maître d’œuvre et les constructeurs à payer à Madame [L] [F] la somme de 2.467,20 euros TTC en réparation des autres désordres ».
Alors qu’il résulte plus précisément de la motivation de ses conclusions qu’elle recherche :
La responsabilité de la seule société Sertec pour le désordre relatif aux coups sur la marche d’escalier (g),
La responsabilité de la SNC Marignan et du maître d’œuvre pour l’ensemble des autres désordres (a à f),
La responsabilité de la société Titeca pour le seul désordre relatif à l’affaissement du plancher de l’étage (f),
La responsabilité de la société Ramos Couverture pour le seul désordre relatif à la fuite sur le raccordement des eaux pluviales (b).
Il ressort en effet de la lecture de ses conclusions qu’elle ne développe aucun moyen relativement à la mise en cause d’autres constructeurs pour les désordres a, c, d et e, ni aucun moyen sur la mise en cause des sociétés Titeca et Ramos Couverture pour des désordres autres que ceux mentionnés ci-avant.
Les demandes de condamnation formées par Madame [F] seront analysées sous ce prisme.
A. Sur la matérialité des désordres
Les éléments suivants sont établis par le rapport d’expertise judiciaire :
L’absence de muret d’encastrement des coffrets d’énergie prévu au contrat de réservation (a)
La fuite du raccordement de descente d’eaux pluviales située en façade arrière. L’expert indique que la descente d’eau, trop haute, force sur le tube de raccordement horizontal jusqu’à inverser sa pente et force également sur le coude de raccordement. Il ajoute que la jonction n’est pas étanche (b)
Le décollement du chanfrein réalisé au mortier de ciment contre le seuil métallique de la porte basculante du garage. L‘expert indique que le décollement est dû aux dilatations différentielles des matériaux, à la sollicitation mécanique subie par le chanfrein et à sa faible épaisseur. Il conclut également à son caractère inutile, compte tenu de la possibilité pour un véhicule de franchir la différence de niveau de 10 à 15 mm qu’il avait vocation à compenser (c),
L’existence d’infiltrations d’eau dans le garage, au niveau de l’angle de la façade avant et du pignon de l’habitation. L’expert indique que cela est dû à l’absence de joint d’étanchéité derrière le couvre-joint placé sur l’angle de rupture entre la façade avant et le pignon de l’habitation (d),
La présence, sur la porte du local technique, d’un coup à hauteur de la poignée de la porte d’entrée compte tenu des débattements de chacune de ses portes, qui se croisent à l’ouverture (e),
L’existence d’un enfoncement d’environ 5 mm du plancher du pallier devant la marche d’arrivée de l’escalier, dû à un léger affaissement du ragréage sur dalle (f),
La présence de quatre petits coups en renfoncement sur l’une des marches de l’escalier (g).
Ainsi, l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse sont caractérisés.
B. Sur les demandes de condamnation formées à l’encontre de la SNC Marignan
Madame [F] sollicite la condamnation de la SNC Marignan sur le fondement de la garantie des vices apparents prévue à l’article 1642-1 du code civil s’agissant du désordre relatif à l’absence de muret d’encastrement des coffrets d’énergie (a) et sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement pour les autres désordres (b à f).
Sur le fondement de la garantie des vices apparents
Il a été précédemment démontré que l’action fondée sur les vices apparents, prévue par l’article 1642-1 du code civil, était forclose. La demande de condamnation de la SNC Marignan Résidences au titre du désordre lié à l’absence de muret d’encastrement des coffrets d’énergie sera déclarée irrecevable.
Sur la garantie de bon fonctionnement
L’article 1792-3 du code civil dispose que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Cette garantie concerne les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage et destinés à fonctionner.
Or, le raccordement d’eaux pluviales (b), le chanfrein du seuil de la porte de garage (c), le joint d’étanchéité (d), sont des éléments dissociables de l’ouvrage mais ils ne sont pas « destinés à fonctionner » en ce qu’ils sont inertes. Ils ne relèvent, dès lors, pas de la garantie de bon fonctionnement.
Le désordre tenant au coup sur la porte du local technique ne réunit pas les conditions de la garantie de bon fonctionnement (e).
Enfin, la dalle de ragréage n’est pas un élément dissociable de l’ouvrage, de sorte que les conditions de la garantie de bon fonctionnement ne s’appliquent pas (f).
Au vu de l’ensemble de ces conclusions, il apparait que la SNC Marignan n’engage pas sa responsabilité sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement à l’égard de Madame [F], qui n’invoque aucun fondement subsidiaire.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes de ce chef.
C. Sur les demandes de condamnations à l’encontre de la société Projex, maître d’œuvre
Madame [F] sollicite la condamnation de la société Projex pour les désordres a, b, c, d, e et f.
Il convient de relever que Madame [F] invoque, en page 13 de ses écritures, la responsabilité contractuelle de la société Projex ; que toutefois, en page 19, en réponse aux écritures de la partie adverse, elle ne se fonde plus que sur la responsabilité extracontractuelle de cette dernière. Par ailleurs, il résulte de la lecture de son dispositif que les dispositions de la responsabilité civile extracontractuelle sont les seules à être visées, de sorte qu’il y a lieu de considérer que Madame [F] ne recherche que la responsabilité civile extracontractuelle de la société Projex.
*
Madame [F] fait notamment valoir que la société Projex a commis une faute en ne vérifiant pas que la construction de l’immeuble était conforme aux dispositions contractuelles du contrat VEFA ainsi que dans le CCTP.
La société Projex soutient que l’expertise judiciaire n’a pas établi sa responsabilité de ce chef ; que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute et qu’en tout état de cause le maître d’œuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens.
*
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.
*
En l’espèce, en régularisant le contrat de vente avec la SNC Marignan, Madame [F] a acquis la qualité de maître de l’ouvrage et a recueilli tous les droits et actions que la SNC Marignan était susceptible d’exercer à l’encontre du maître d’œuvre avec lequel elle était contractuellement liée. Ainsi, et contrairement à ce qu’affirment les parties, Madame [F] ne pouvait agir à l’encontre du maître d’œuvre que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et non pas extra-contractuelle.
En vertu du principe de non-cumul régissant les responsabilités civiles contractuelle et délictuelle, Madame [F] ne saurait exercer la moindre action extracontractuelle à l’encontre de la société Projex à laquelle elle est contractuellement liée, et elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de cette dernière.
D. Sur la responsabilité de la société Ramos Couverture
Madame [F] recherche la responsabilité de la société Ramos Couverture pour le désordre relatif à la fuite sur le raccordement de la descente d’eaux pluviales (b).
Il convient tout d’abord de relever que Madame [F] invoque, en page 13 de ses écritures, la responsabilité contractuelle de la société Ramos Couverture ; que toutefois, en page 16, en réponse aux écritures de la partie adverse, elle ne se fonde plus que sur la responsabilité extracontractuelle de cette dernière. Par ailleurs, il résulte de la lecture de son dispositif que les dispositions de la responsabilité civile extracontractuelle sont les seules à être visées, de sorte qu’il y a lieu de considérer que Madame [F] ne recherche que la responsabilité civile extracontractuelle de la société Ramos.
*
Sur la fin de non-recevoir
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2021, la société Ramos Couverture soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription, considérant, au vu des premières conclusions de la demanderesse, que celle-ci recherchait sa responsabilité sur le fondement des article 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil.
Or, force est de constater que Madame [F] n’a pas poursuivi la procédure sur ce fondement à l’encontre de la société Ramos Couverture, laquelle n’a pas pris de nouvelles conclusions responsives.
En outre, et alors que le dispositif est le seul à saisir le tribunal en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, il apparaît que la société Ramos Couverture ne soulève, dans son dispositif, aucune irrecevabilité, mais forme uniquement une demande tendant à voir Madame [F] déboutée de ses demandes.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir évoquée dans la discussion des conclusions notifiées par la société Ramos Couverture le 1er décembre 2021.
Sur le fond
En l’espèce, en régularisant le contrat de vente avec la SNC Marignan, Madame [F] a acquis la qualité de maître de l’ouvrage et a recueilli tous les droits et actions que la SNC Marignan était susceptible d’exercer à l’encontre des constructeurs. Ainsi, et contrairement à ce qu’affirment les parties, Madame [F] est contractuellement liée à la société Ramos Couverture.
En vertu du principe de non-cumul régissant les responsabilités civiles contractuelle et délictuelle, Madame [F] ne saurait exercer la moindre action extracontractuelle à l’encontre de la société Ramos Couverture, et elle sera par conséquent déboutée de sa demande formée à l’encontre de cette dernière.
E. Sur la demande de condamnation formée à l’encontre de la société Titeca
Madame [F] sollicite la condamnation de la société Titeca pour le désordre relatif à l’affaissement du plancher sur le palier de l’étage (f) sur le fondement contractuel de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige.
1. Sur la responsabilité de la société Titeca
Il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, aucune pièce contractuelle sur l’attribution d’un lot à la société Titeca n’a été produite aux débats. Toutefois, l’expertise judiciaire mentionne, en page 29, que « ce désordre relève de la responsabilité de l’entreprise Titeca, en charge des travaux de ragréage dans le cadre du lot n°10 Sols Stratifiés », ce qui n’est pas remis en cause par les autres parties.
Ainsi, il apparaît que la société Titeca était chargée du ragréage à l’étage. En tant qu’entrepreneur, la société Titeca est tenue d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage dans la réalisation de ses prestations contractuelles.
Or, l’affaissement du ragréage de la dalle caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle engage sa responsabilité à l’égard de Madame [F].
2. Sur la réparation
En l’espèce, l’expert judiciaire estime, à dire d’expert, que la réparation de ce désordre s’élève à la somme de 680 euros HT, soit 816 euros TTC.
En l’absence de devis produit par la demanderesse, et compte tenu du principe de réparation intégrale, il convient de faire droit à cette demande.
Par conséquent, la société Titeca sera condamnée à verser à Madame [F] la somme de 816 euros TTC en réparation de ce désordre.
F. Sur la demande de condamnation formée à l’encontre de la société Sertec
Madame [F] sollicite la condamnation de la société Sertec sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige pour le désordre relatif aux coups sur la marche d’escalier (g).
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que « aux dires de Madame [F], ce désordre est dû à la société Sertec, qui est intervenue sur l’applique électrique de la montée d’escalier, par pose sans précaution d’une échelle ».
Ainsi, en l’absence de tout devis ou contrat sur les prestations confiées à la société Sertec, aucun élément ne permet d’établir que cette dernière est intervenue sur le chantier dans la mesure où la seule affirmation de Madame [F] en ce sens auprès de l’expert ne saurait suffire. Quand bien même cela serait le cas, aucun élément ne permet d’établir qu’elle était chargée d’intervenir sur l’applique en question et qu’elle est à l’origine du coup porté sur la marche.
Dans ces circonstances, Madame [F] ne rapporte pas la preuve que le préjudice dont elle fait état serait imputable à la société Sertec.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
*
Madame [F] ayant été déboutée de l’ensemble de ses prétentions à l’exception de la condamnation de la seule société Titeca pour la réparation du désordre relatif à l’affaissement du plancher du palier, les divers appels en garantie formés par les défendeurs sont sans objet.
IV. Sur la demande formée au titre du préjudice moral
Madame [F] sollicite la condamnation solidaire du vendeur, des notaires, du maître d’œuvre et des constructeurs au paiement de la somme de 3.000 euros de ce chef. Elle fait notamment valoir qu’elle subit les désordres depuis le 12 octobre 2015, qu’elle a subi la tromperie de la SNC Marignan sur les matériaux et qu’elle a été contrainte d’engager une procédure judiciaire.
En l’espèce, dans la mesure où Madame [F] a été déboutée de la majorité de ses demandes de condamnation, sa demande de réparation au titre du préjudice moral sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Madame [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle sera condamnée, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
La somme de 1.000 euros à Maître [Y] [O], la SCI [A] [S], Maître [R] [G] et la SCP [V] [I] [G],
La somme de 1.000 euros à la société Projex,
La somme de 1.000 euros à la société Ramos Couverture.
Madame [F] ainsi que la SNC Marignan seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [L] [F] à l’égard de la société Sobanet ;
Déclare irrecevables comme forcloses les demandes formées par Madame [L] [F] à l’égard de la SNC Marignan Résidences et fondées sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil ;
Déboute Madame [L] [F] de sa demande formée au titre des non-conformités du garage ;
Déboute Madame [L] [F] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire d’appel en garantie formée par la SNC Marignan Résidences à l’encontre de Maître [Y] [O], la SCP [B] Sevre – [N] [S], Maître [R] [G], la SCP François [V] – [K] [I] – [R] [G] ;
Déboute Madame [L] [F] de sa demande formée au titre de l’absence de muret d’encastrement des coffrets d’énergie ;
Déboute Madame [L] [F] de sa demande formée au titre de la fuite sur le raccordement de descente d’eaux pluviales ;
Déboute Madame [L] [F] de sa demande formée au titre du chanfrein décollé du seuil de la porte de garage ;
Déboute Madame [L] [F] de sa demande formée au titre de la présence d’humidité derrière le joint de dilatation du garage ;
Déboute Madame [L] [F] de sa demande formée au titre du coup sur la porte du local technique ;
Condamne la SARL Titeca Père et Fils à payer à Madame [L] [F] la somme de 816 euros TTC en réparation du désordre lié à l’affaissement du plancher du palier du premier étage ;
Déboute Madame [L] [F] de sa demande formée au titre des coups sur la marche d’escalier ;
Déboute Madame [L] [F] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
Condamne Madame [L] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne Madame [L] [F] à verser à Maître [Y] [O], la SCI [A] [S], Maître [R] [G] et la SCP [V] [I] [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [F] à verser à la société Projex la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [F] à verser à la société Ramos Couverture la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [L] [F] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SNC Marignan Résidences de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Isabelle LAGATIE Claire MARCHALOT
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