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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP BPG AVOCATS
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
Le 26 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02841 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQIL
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M., [I], [J]
né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Mme, [C], [J]
née le, [Date naissance 2] 1963 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
à :
Mme, [P], [N], demeurant, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
M., [D], [G], [N], demeurant, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
M., [F], [N], demeurant, [Adresse 2]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/02841 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQIL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location du 1er janvier 2019, Monsieur, [I], [J] prenait en location une maison individuelle sise, [Adresse 3],, [Localité 4], [Adresse 4], [Localité 5] moyennant un loyer de 850 euros par mois. Le bail a été conclu avec la SCI, [1], le bailleur.
La SCI, [1] est composée de trois associés :
— Monsieur, [F], [N]
— Monsieur, [D], [N]
— Madame, [P], [N]
Monsieur et Madame, [J] soutiennent qu’un protocole aurait été signé entre la SCI, [1] et eux-mêmes en date du 25 février 2022.
Selon jugement du tribunal de grande instance de NIMES du 15 février 2018, la procédure de redressement judiciaire dont faisait l’objet la SCI, [1] depuis le 16 novembre 2017 a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL, [2] a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de NIMES a prononcé la clôture pour extinction du passif.
Par courrier du 27 juillet 2022, le Conseil des époux, [J] a mis en demeure les Consorts, [N] de payer la somme de 9 000 euros en exécution du protocole d’accord.
A défaut de solution amiable, par acte de Commissaire de Justice du 22 septembre 2022, Monsieur, [I], [J] et Madame, [C], [J] ont donné assignation devant la juridiction des référés à Madame, [P], [N], à Monsieur, [F], [N] et à Monsieur, [D], [N] en paiement de l’indemnité transactionnelle convenue de 9 000 euros.
Par ordonnance de référé en date du 1er février 2023, la SCI, [1] a été condamnée à verser à Monsieur, [I], [J] et Madame, [C], [J] à titre provisionnel la somme de 9 000 euros outre intérêts légaux à compter du 22 juillet 2022 et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut d’obtenir le recouvrement des sommes, Monsieur, [I], [J] et Madame, [C], [J] ont donné assignation en date du 10 novembre 2023 devant la juridiction des référés à Madame, [P], [N], Monsieur, [D], [N] et Monsieur, [F], [N].
Par ordonnance de référé du 28 février 2024, il a été dit n’y avoir lieu à référé et les Consorts, [J] ont été condamnés à payer à Madame, [P], [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions qu’ils ont, par actes des 13 juin 2024, fait délivrer assignation en paiement devant la juridiction de céans à Madame, [P], [N], Monsieur, [D], [N] et Monsieur, [F], [N].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiés le 15 décembre 2025, les demandeurs sollicitent de :
— Condamner Monsieur, [F], [N] à payer aux époux, [J] la somme de 6.165,33 € assortie du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation.
— Condamner Monsieur, [D], [N] à payer aux époux, [J] la somme de 3.014,91 € assortie du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation.
N° RG 24/02841 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQIL
— Condamner Madame, [P], [N] à payer aux époux, [J] la somme de 3.014,91 € assortie du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation.
— Condamner in solidum Madame, [F], [N], Monsieur, [D], [N] et, [P], [N] à payer aux époux, [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner in solidum Madame, [F], [N], Monsieur, [D], [N] et, [P], [N] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Ils exposent que :
— si Monsieur, [N] soutient que l’accord intervenu entre la SCI et les concluants ne serait pas valable en raison du défaut de qualité de la personne représentant la SCI ayant donné son accord : l’ordonnance de référé est exécutoire et n’a jamais été contredite de sorte qu’ils peuvent parfaitement en poursuivre l’exécution;
— l’accord sur les conditions du protocole ont été formulées par un avocat disposant d’un mandat ad litem lui permettant d’accepter notamment un protocole d’accord;
— la survenance d’une liquidation d’une SCI ne modifie en rien ses obligations et encore moins celle des associés;
— il est de jurisprudence constante que l’écrit prévu par l’article 2044 du code civil n’est pas exigé pour la validité du contrat de transaction dont l’existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats;
— par courrier du Conseil de la SCI, [1] du 28 février 2022, ce dernier reprend l’accord et ce courrier est retourné avec la mention bon pour accord par la gérante;
le Notaire en charge de la vente immobilière a confirmé avoir reçu l’ordre des associés le 16 février 2022 de prélever la somme de 9 000 euros;
— en exécution de cet accord, els concluants ont respecté leurs obligations;
— Monsieur, [F], [N] ne peut par le truchement de la présente procédure remettre en cause l’ordonnance de référé devenue définitive à l’égard de la société;
— à réception de l’ordonnance du 1er février 2023, la décision a été signifiée, une tentative de saisie attribution a été réalisée le 28 février 2023 et le 20 avril 2023, le rédacteur des présentes a expédié un courrier officiel au Conseil de la SCI invitant à s’exécuter volontairement;
— après avoir interrogé le FICOBA le 22 avril 2023, l’huissier de justice a découvert un compte bancaire au nom de la SCI, [1] et une saisie attribution a été tentée le 16 mai 2023;
— une demande de renseignements a été déposée le 27 mar 2024 aux fins de renseignement d’immeuble de la SCI près du service de la Publicité Foncière;
— il s’évince de l’état hypothécaire qu’à la date de délivrance de l’assignation, aucun actif immobilier ne figure à l’actif de la société;
— il ressort des pièces de Monsieur, [N] que la SCI a été liquidée et que la procédure est totalement close et que la totalité des actifs a été liquidée;
— dès lors que la condition de vaines poursuites est remplie à l’égard de la société, [1], ils sont fondés à solliciter la condamnation des associés de la société, [1] à la somme de 12 195,15 euros TTC répartie entre eux proportionnellement aux parts sociales détenues par chaque associé.
En réplique ils indiquent que :
— L’accord sur les conditions du protocole ont été formulées par un Avocat disposant au sens de l’article susvisé d’un mandat ad litem lui permettant d’accepter notamment un protocole d’accord;
— Il n’appartient ni au juge, ni à un confrère de vérifier l’étendue ou la validité d’un mandat d’avocat;
— Si Monsieur, [N] souhaite contester le mandat qui a été donné au Conseil de la SCI, [3] il lui appartient de s’adresser à ce Conseil, il ne peut toutefois en tirer profit pour échapper à ses obligations;
— Rien n’indique que le liquidateur n’a pas donné mandat à l’avocat intervenant pour la société; -S’il y a une difficulté de ce point de vue, il appartient à Monsieur, [N] de s’émouvoir de la situation auprès du liquidateur ou du conseil intervenant.
N° RG 24/02841 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQIL
Aux termes de ses dernières conclusions notifiés le 19 novembre 2025, Monsieur, [F], [N] sollicite de :
— Juger que la SCI, [3] n’est pas débitrice des époux, [J] en l’absence de protocole transactionnel signé par le liquidateur judiciaire sur autorisation du Juge Commissaire.
En conséquence,
— Débouter les époux, [J] de leurs demandes, fins et prétentions.
— Condamner Madame et Monsieur, [J] aux entiers dépens outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur expose que :
— à l’exception d’un courrier adressé par un avocat à sa cliente, communiqué par les époux, [J], il n’existe pas de protocole transactionnel au sens strict du terme; à la date de signature dudit protocole;
— à la date de signature de ce document, la SCI est dessaisie de ses droits et actions sur son patrimoine pour être en liquidation judiciaire;
— le protocole aurait dû être signé par le liquidateur;
— l’ordonnance de référé n’équivaut pas à la justification de la conclusion valable d’un protocole transactionnel;
— aucun accord transactionnel n’est en réalité intervenu entre les parties qui engagerait valablement la SCI, [3] redevenue in boni suite au jugement de clôture pour extinction du passif du 16 juin 2022;
— la SCI n’étant pas débitrice envers les époux, [J], les associés de celle-ci ne peuvent être recherchés;
— la lecture de l’ordonnance de référé confirme que le juge des référés n’a jamais été informé de l’existence d’une procédure collective ou plus encore que cette procédure est une liquidation judiciaire;
— à titre subsidiaire, faute d’avoir engagé des poursuites complètes à l’encontre de la SCI, les créanciers ne peuvent pas demander aux associés de payer les dettes sociales de la SCI.
En réplique il précise que :
— Sans pièce à l’appui, le protocole signé par les parties, hors la présence du liquidateur judiciaire, n’existe pas;
— Il leur incombait d’échanger et de contracter avec le liquidateur judiciaire de la SCI, [3], ce qu’ils n’ont manifestement pas fait;
— Les époux, [J] peuvent, s’ils le souhaitent, remettre en cause les conditions d’exercice d’un mandat ad litem par un Conseil se prévalant de la qualité d’avocat de la SCI, [1];
— Peu importe la position adoptée par « l’avocat de la SCI, [1]», seul compte la position adoptée par le liquidateur judiciaire de la SCI, habilité à engager la SCI, [1] et à soumettre au juge-commissaire une demande d’autorisation de signer un protocole
transactionnel;
— le juge des référés n’a jamais été informé de l’existence d’une procédure collective ouverte à l’encontre de la SCI, [1], plus encore, de ce que cette procédure collective est une liquidation judiciaire entraînant dessaisissement immédiat du débiteur de tout droit et action sur son patrimoine et imposant pour tout échange en vue d’une transaction, que le liquidateur judiciaire intervienne;
— Le juge des référés n’a jamais été informé qu’à l’époque de la prétendue négociation du protocole transactionnel, le débiteur était lui-même dessaisi de ses droits et actions sur son patrimoine et que la seule mention manuscrite émanant d’un des cogérants de la SCI, [1], au bas du courrier de son Conseil était insuffisante à engager la personne morale.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2025, l’affaire a été clôturée au 22 décembre 2025.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Sur le fondement de ce texte, les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, que s’ils ont préalablement poursuivi la personne morale et que leurs diligences se sont avérées vaines.
Aux termes de l’article L 641-9 alinéa 1 du Code du commerce, I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Aux termes de l’article L 642-24 alinéa 1 du Code de commerce, le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si en effet par ordonnance de référé du 1er février 2023, la SCI, [1] a été condamnée à verser aux époux, [J] à titre provisionnel la somme de 9 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2022 et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, c’est à juste titre que le défendeur constitué rappelle qu’aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de chose jugée et rappelle ainsi qu’en application de ce texte, le juge du fond n’est pas lié par le dispositif de l’ordonnance de référé.
Il est constant que par courrier en date du 28 février 2022 , la SCI, [3] et les époux, [J] ont signé un accord aux termes duquel :
“Les époux, [J] renoncent à soulever la nullité du congé pour vente et renoncent également à critiquer l’absence de mise en œuvre du droit de préemption subsidiaire du fait de la diminution du prix.
La SCI, [1] s’engage à ne pas enrôler l’assignation qui a été délivrée le 24 février, à défaut elle sera redevable d’une indemnité globale et forfaitaire supplémentaire de 10 000 € et à conserver les frais liés à cet acte.
La SCI, [1] ainsi que les époux, [J] renoncent expressément à engager la moindre procédure et à toutes procédures actuellement en cours afférentes au bail les liant, et notamment celle liée au préjudice de jouissance subi par les locataires.
La SCI, [1] s’engage à régler pour solde de tout compte la somme de 9000 € par l’intermédiaire de Maître, [O], sur le RIB annexé à la présente, qui s’y est engagé dans un délai maximum de 2 mois à compter du départ des époux, [J], cette indemnité couvre l’ensemble des postes de préjudice sans que les parties ne puissent faire valoir un poste de préjudice de quelque nature que ce soit.
Les époux, [J] s’engagent à régler jusqu’au 28 février 2022 les loyers contractuellement exigibles à savoir la somme de 850 €, les loyers ont dès à présent été réglés de sorte que la SCI, [1] en donne quittance,
Les époux, [J] restitueront les clefs à l’huissier de la SCI, [1] le jeudi 3 mars 2022 à l’heure qui convient au bailleur pour autant qu’une réponse validant les termes de la présente soit parvenue avant.”
Si par jugement de clôture pour extinction de passif du tribunal de commerce du 16 juin 2022, la SCI, [1] est redevenue in bonis, il est constant que selon jugement du tribunal de grande instance de NIMES du 15 février 2018, le redressement de la SCI, [3] a été converti en liquidation judiciaire et la SELARL, [2] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Ainsi, lors de la signature de l’accord, la SCI, [3] était placée en liquidation judiciaire.
Si les demandeurs font valoir que rien n’indique que le liquidateur n’a pas donné mandat à l’avocat intervenant pour la société, les éléments produits aux débats ne sont pas suffisants à l’établir.
Or, tel que le soulève à juste titre le défendeur constitué, il n’est pas produit aux débats d’élément permettant de justifier de l’accord du liquidateur quant à l’accord conclu entre les parties.
Dans ces conditions, la SCI, [3] ne pouvait être régulièrement représentée par Madame, [N] le 28 février 2022 en ce que le dirigeant n’avait plus la capacité juridique d’engager la société. Seul le liquidateur avait à cette date qualité pour représenter la société conformément aux textes susvisés.
En conséquence, l’accord n’est pas opposable à la SCI, [3]. Il s’ensuit que cette dernière n’est pas débitrice à l’égard des époux, [J] et en conséquence, ces derniers ne peuvent, à défaut de démonstration d’une dette de la société, poursuivre les associés de cette société en paiement.
Il convient ainsi de rejeter la demande en paiement de Monsieur, [I], [J] et de Madame, [C], [J].
Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu condamner solidairement Monsieur, [I], [J] et Madame, [C], [J] aux dépens de l’instance.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur, [I], [J] et Madame, [C], [J] à verser la somme de 1 600 euros à Monsieur, [F], [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE Monsieur, [I], [J] et Madame, [C], [J] de ses demandes;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [I], [J] et Madame, [C], [J] à payer à Monsieur, [F], [N] la somme de 1 600 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [I], [J] et Madame, [C], [J] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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