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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 22/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00772 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J5XK
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
Association [9]
Société [J]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présent, assisté de Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004815 du 07/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIES DEFENDERESSES :
Association [9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laura LUET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES
Société [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Noémie BERTON, avocate au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Madame [B] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte, contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [C], salarié intérimaire mis à disposition de la société [J] par l’association [9] en qualité d’agent de conditionnement selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 avril 2019, a été victime d’un accident du travail le 11 avril 2019 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 12 avril 2019 par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : conditionnement des bouteilles avec fermeture manuelle des bouchons sur les bouteilles
Nature de l’accident : M. [C] s’est blessé sur son poste de travail qui consiste à fermer des bouteilles avec des bouchons de liège manuellement. En voulant fermer une bouteille posée sur une table avec le bouchon en liège (appui de ses deux mains sur le bouchon) la bou [incomplet] »
Le certificat médical initial, établi le 11 avril 2019 au CHU de [Localité 11], fait état des éléments suivants : « diagnostic principal : plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée ; observations : patient de 38 ans consultant pour plaie des 2 mains ; ce jour sur son lieu de travail (embouteillage en usine) : plaie par bris de verre d’une bouteille qui s’est cassée dans ses mains ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 25 avril 2019.
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé à la date du 12 avril 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 52% lui a été attribué à compter du 13 avril 2021.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 août 2022, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [J].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
M. [C], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions n° 5 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Juger que l’accident du travail dont a été victime M. [C] le 11 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;Allouer à M. [C] la majoration de sa rente AT, à son taux plein, suivant l’évolution de son taux d’incapacité ;Juger que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’IPP, qu’il soit lié à l’évolution de l’état de santé, ou du fait d’une décision de justice révisant le taux d’IPP ;Juger qu’il incombera à la CPAM de faire l’avance de la majoration, à son taux plein, de la rente AT, suivant l’évolution du taux d’incapacité de M. [C] calculée sur la base du salaire annuel effectivement perçu par lui ;Ordonner une expertise médicale confiée à tel praticien qu’il plaira au tribunal de désigner sur les postes prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et ceux non-prévus dans le livre IV du même code dans le prolongement de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010 et la jurisprudence en découlant, avec mission pour l’Expert désigné de : convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ; décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…..) ; donner son avis sur les points suivants :1 – Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
2 – Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
3 – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
4 – Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
5 – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
6 – Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
7 – Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
8 – Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
9 – Afin d’apprécier les troubles dans les conditions d’existence : Interroger la victime sur la modification de ses conditions d’existence à la suite de l’accident dont elle a été victime (habitudes relationnelles, liberté d’agir et de mener des projets, menus plaisirs de l’existence, vitalité, cadre de vie… ) ; Préciser si la modification alléguée est qualifiée de peu altérée, altérée, très altérée ; Donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
10 – Dire s’il est impossible ou difficile pour la victime de réaliser seule les actes élémentaires d’une part et les actes élaborés d’autre part de la vie quotidienne ; préciser, dans l’hypothèse de séquelles neuropsychologiques si elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement ;
11 – Décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; Préciser s’il y a lieu si les souffrances post-consolidation sont comprises dans le taux d’IPP fixé ;
12 – S’agissant du préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
13 – les frais de véhicule adapté : dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
14 – les frais d’adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l’art, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
faire toutes observations utiles ;Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ; Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Les postes de préjudice étudiés devront être appréciés pour la période initiale du 11 avril 2019 consolidée au 12 avril 2021 et pour la période de rechute à compter du 22 juillet 2022 consolidée le 30 mai 2023 ;Allouer à M. [C] une somme de 10.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à faire l’avance de la provision en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, sans réserve de son recours à l’encontre de l’employeur ;Condamner solidairement l’association [9] et la société [J], ensemble, l’une à défaut de l’autre ou l’une sur la garantie de l’autre à verser à Maître Géraldine Marion, avocat au barreau de Rennes, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance, sur la présomption de faute inexcusable, que le poste d’agent de conditionnement et de manutention auquel il a été employé présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. Il expose qu’aucune fiche de poste ou consigne ne lui a été transmise, ce, alors même que le contrat de travail mentionnait l’existence de « risques particuliers pour la santé et la sécurité et/ou pénibilité » et la nécessité de lui fournir des « équipements de protection individuelle ». Il estime que le risque avait été identifié par l’employeur dans son document unique d’évaluation des risques (DUER), lequel évoquait expressément le danger de blessures et de blessures aux mains. Il soutient qu’aucune formation à la sécurité ne lui a été prodiguée.
Sur la faute inexcusable prouvée, M. [C] affirme que la conscience du danger ne fait en l’espèce pas de doute mais que l’employeur, qui se contente de produire une facture antérieure de 8 mois à son embauche, ne démontre pas qu’il lui a remis les équipements de protection individuelle requis par le DUER. Il ajoute que si les sociétés reconnaissent que le poste consistant à boucher les bouteilles est particulièrement dangereux, elles n’expliquent pas la raison pour laquelle rien ne sépare ce poste des autres postes de production ni pourquoi aucune mesure n’a été prise pour que seuls les travailleurs autorisés puissent accéder à cette zone. Il soutient que l’employeur n’a pas pris les mesures de nature à protéger sa santé et qu’il aurait dû évaluer le risque, organiser une formation, mettre en place une organisation permettant de prévenir la réalisation du risque et fournir les équipements de protection individuelle. En réponse aux arguments des sociétés défenderesses, M. [C] fait valoir que l’ensemble des salariés étaient polyvalents et effectuaient l’ensemble des tâches qui leur étaient demandées selon les besoins de la production. Se prévalant des témoignages de sa sœur et de son épouse, il estime que les attestations produites par l’employeur sont insuffisamment probantes, puisqu’elles ne sont pas datées, sont rédigées en des termes similaires, émanent de subordonnés de l’employeur et qu’une des salariées témoignant n’était même pas présente au moment de l’accident. Il observe que la polyvalence des salariés résulte des termes mêmes du contrat de travail de Mme [N] versé aux débats par l’employeur, et estime qu’aucun manquement grave ou comportement imprévisible ne peut lui être reproché. M. [C] affirme enfin que la circonstance selon laquelle un seul accident du travail se serait produit depuis 1997 n’est pas démontrée.
En réplique, l’association [9], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 en date du 14 août 2023, prie le tribunal de :
A titre principal :
Juger que l’accident du travail dont était victime M. [C] le 11 avril 2019 n’est pas dû à une faute inexcusable de l’employeur ;Par conséquent,
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [C] à verser à l’association [9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;A titre subsidiaire :
Condamner la société utilisatrice [J] à garantir intégralement l’association [9] des conséquences de la faute inexcusable si elle était retenue.A l’appui de ses demandes, elle fait valoir en substance que M. [C] a été affecté à la mise en bouteille, la fermeture des bouteilles relevait d’un autre poste confié à un autre salarié. Elle ajoute que le risque de bris de verre était identifié et anticipé et que M. [C] s’est vu remettre des gants à titre d’équipement de protection individuelle. L’association indique qu’en s’abstenant de rester à son poste de travail, M. [C] a adopté un comportement particulièrement imprudent que l’employeur ne pouvait anticiper.
La société [J], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2024, demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [C] à verser à la société [J] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;A titre subsidiaire, si par impossible la faute inexcusable était retenue :
Débouter M. [C] de sa demande de majoration de la rente, le montant de ladite rente étant supérieur à la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ;Limiter la mission de l’expert judiciaire, en sus des postes listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudice qui ne font l’objet d’aucune couverture par le livre IV du code de la sécurité sociale et donc exclure de la mission de l’expert les préjudices de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, la tierce personne définitive, l’incidence professionnelle, les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances post-consolidation et ordonner que l’expert transmette aux parties pour observations son pré-rapport ;Ramener à de plus justes proportions la demande de provision de M. [C] ;Juger qu’il incombera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de faire l’avance à M. [C] des sommes sollicitées ;Limiter le recours en garantie de l’association [9] à 50 % à l’égard de la société [J].À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir, sur la faute inexcusable présumée, que M. [C] n’établit pas que son poste, qui consistait simplement à l’embouteillage, présentait des risques particuliers, de sorte qu’il n’avait pas à bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité.
En ce qui concerne la faute inexcusable prouvée, la société [J] expose que, contre toute attente, M. [C] s’est rendu à un autre poste que le sien pour boucher des bouteilles, alors que son contrat précisait expressément qu’il ne pouvait pas effectuer chez l’utilisateur un travail autre que celui mentionné par le contrat. Elle soutient qu’il était inenvisageable que des tâches nécessitant une quelconque polyvalence lui soient confiées et qu’il ne devait prendre aucune initiative, ajoutant que les plan/photographie des locaux démontrent bien la dualité des postes de travail et l’importance de la distance qui les séparait. L’employeur affirme que M. [C] n’a pas respecté ses fonctions et les règles qui lui étaient imposées et qu’il a eu une attitude totalement inconsciente et imprévisible en réalisant des tâches qu’il ne connaissait pas alors qu’il était arrivé dans l’entreprise depuis seulement 9 jours et qu’il n’avait pas été formé à ce poste spécifique.
La société [J] indique qu’elle a procédé à l’évaluation des risques liés à l’embouteillage dans son DUER, qui prévoit « l’utilisation de gants appropriés lors du bouchage manuel » à titre de mesure de prévention. Soutenant que l’entreprise n’a connu qu’un seul accident depuis 1997 et se prévalant du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 6 juillet 2023 ayant débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, elle fait valoir que les équipements de protection individuelle étaient bien prévus pour l’ensemble des salariés, notamment des gants anti-coupure pour l’utilisation de mandoline.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 29 septembre 2023, prie le tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, l’association [9], à l’origine de l’accident dont M. [C] a été victime le 11 avril 2019.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :La demande de majoration de la rente, sur la base du taux de 52% tel qu’attribué le 28 mai 2021 à M. [C] ;La demande de provision de 10.000 euros ;La demande d’expertise médicale ;Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 12 avril 2021 étant acquise :Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;Ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ;Condamner l’association [9] à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ainsi que le montant des frais d’expertise (dans la limite du taux opposable à l’employeur de M. [C]) ;Condamner la partie succombante aux entiers dépens.Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable présumée :
Aux termes de l’article L. 4154-3 du Code du travail, « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »
Il résulte de ces dispositions que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors que, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
À ce titre, selon l’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
A défaut de mention du poste dans la liste établie par l’employeur, il appartient au salarié de caractériser son affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité pour pouvoir bénéficier de la présomption.
S’agissant de la formation à la sécurité renforcée, l’article L. 4154-2 dispose que « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »
Enfin, l’article R. 4624-23 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2018 au 28 avril 2022 et applicable en l’espèce, prévoit : « I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.- Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.- S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste. »
Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée.
En l’espèce, il est d’emblée relevé que les parties s’accordent sur le fait que M. [C] n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité, renforcée ou non, à l’occasion de sa prise de fonctions.
Le litige est dès lors limité à la question de savoir si le requérant occupait un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail précité.
Sur ce point, il est constant que les risques auxquels M. [C] était susceptible d’être exposé ne figuraient pas sur la liste prévue à l’article R. 4624-23 du Code du travail susmentionné.
Le contrat de travail à durée déterminée de M. [C], en date du 2 avril 2019, comporte les mentions suivantes :
« Poste : agent de conditionnement
Tâches à effectuer : mise en bouteille
Autres informations : renfort du 03/04 au 30/04/2019 agt de conditionnement 35h/semaine amplitude horaire du lundi au vendredi 08h30-12h30 13h30-17h30 »
Il est clair que la mission définie au contrat est particulièrement vague.
Si la société [J] et l’association [9] affirment que M. [C] était uniquement affecté au tirage des bouteilles, force est de constater que cette affirmation est contestée par le demandeur, qui soutient qu’il était un salarié polyvalent, et qu’elle n’est accréditée par aucun élément objectif du dossier.
En effet :
Au sens commun du terme, qui doit être en l’occurrence employé dans la mesure où M. [C] ne disposait d’aucune compétence ou formation particulière en matière de production d’alcool, la « mise en bouteille » mentionnée au contrat correspond au conditionnement des spiritueux en bouteilles et concerne tout aussi bien le tirage (remplissage des bouteilles) que le bouchage (ajout d’un obturateur sur la bouteille) ;Il n’est versé aux débats aucune fiche de poste, consigne ou autre document similaire permettant de préciser les tâches confiées à M. [C] ou, plus généralement, aux intérimaires remplaçant les salariés absents de l’entreprise ;M. [C] produit le contrat de travail de Madame [F] [N], qu’il remplaçait, dont il ressort que « Les fonctions de Mme [N] sont par nature évolutive et pourront être modifiées par la direction en fonction des nécessités d’administration et de gestion » (article 2 alinéa 3).Alors même qu’elle affirme que les tâches confiées à M. [C] étaient strictement limitées au remplissage des bouteilles, poste dont elle affirme qu’il ne nécessite pas de protection particulière, elle allègue (sans pour autant le prouver) que celui-ci s’est vu remettre une paire de gants anti-coupure.Il convient à ce stade d’observer que la force probante des attestations produites par les parties doit être substantiellement relativisée, étant entendu qu’elles émanent, d’une part, de parents en ligne directe du demandeur (sa sœur et sa mère) et, d’autre part, de subordonnés de l’un des défendeurs (des salariées de la société [J]).
Néanmoins, au vu de ce qui a été dit précédemment, il est clair que M. [C], qui avait été affecté à la mise en bouteille, en remplacement d’une salariée polyvalente, sans qu’il soit démontré que des consignes ou interdictions particulières lui soient fournies quant aux tâches à réaliser, doit lui-même être regardé comme un salarié polyvalent.
Sa présence sur le poste de fabrication des rhums arrangés lors de l’accident ne saurait en conséquence lui être reprochée, étant au surplus rappelé qu’en tout état de cause, la faute du salarié, sauf à revêtir les caractères de la faute inexcusable, ce qui n’est pas établi en l’espèce, n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa propre faute inexcusable.
Si la société [J] fait à juste titre observer que le contrat de travail de M. [C] stipule que le salarié mis à la disposition de l’utilisateur est embauché « pour l’exécution des tâches définies par celui-ci et mentionnées dans le présent contrat » (article 1 des conditions générales), encore faut-il, pour que la clause puisse jouer, que les tâches à effectuer soient précisément définies, étant au surplus observé que le contrat n’exclut pas l’exécution d’un poste à risques puisqu’il indique à l’article 5 de ses conditions générales que « si le poste présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité de la personne mise à disposition, l’utilisateur s’engage à faire bénéficier au.à la salarié.e mis.e à disposition une formation adaptée à la sécurité ».
La société [J] produit son document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), dans sa version en vigueur à compter du 22 mars 2018. Celui-ci mentionne, s’agissant des risques auxquels sont exposés les salariés de l’unité de travail :
Un risque de bris de verre lors de l’embouteillage ; au titre des mesure de prévention mises en place, l’employeur a imposé l’utilisation de gants appropriés lors du bouchage manuel.Monsieur [H] [J], gérant de la société [J], indique lui-même aux termes de son attestation que « la fabrication de rhum arrangé est complexe et demande un savoir-faire ».
Surtout, il est patent que le bouchage manuel des bouteilles exposait les salariés à un risque particulier de blessure en raison du danger de bris de verre lors du bouchage manuel des bouteilles.
L’entreprise utilisatrice se prévaut de la configuration des lieux et estime qu’il existait une dualité des postes de travail.
Il ne ressort cependant pas du plan et de la photographie qu’elle verse aux débats que le poste d’embouteillage était réservé à une catégorie particulière de salariés et que les employés non-expérimentés comme M. [C] ne pouvaient ou ne devaient pas intervenir sur ce poste.
Ainsi, indépendamment du fait de savoir si M. [C] aurait dû ou non intervenir sur le poste auquel l’accident est survenu, il est établi que le salarié était amené à procéder au bouchage manuel de bouteilles, à un poste présentant des risques importants pour sa santé et sa sécurité.
M. [C] n’ayant pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par le code du travail, la faute inexcusable de l’employeur est présumée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, l’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé à la date du 12 avril 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 52% lui a été attribué et une rente lui a été accordée.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente qui a été allouée à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 11 avril 2019.
Il conviendra de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux de la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par M. [C].
La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Le préjudice subi par M. [C] du fait de son accident du travail du 11 avril 2019 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé.
Dans ces conditions, il conviendra d’accorder à M. [C] une somme de 8.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir.
Conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, à charge de recours par elle à l’encontre de la société [J].
Sur l’action récursoire de la CPAM
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Au cas présent, la CPAM, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [J], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.
Sur la charge des conséquences financières
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
La garantie des conséquences financières résultant de la faute inexcusable due par l’entreprise utilisatrice concerne alors tant la réparation complémentaire versée à la victime (majoration de l’indemnité en capital et réparation des postes de préjudice personnel de la victime, y compris ceux non prévus au livre IV du code de la sécurité sociale) que le coût de l’accident du travail qui s’entend au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servie à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable.
En conséquence, l’entreprise de travail temporaire ne peut obtenir la mise à la charge de l’entreprise utilisatrice, et ce même en cas de faute inexcusable commise par cette dernière, du surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Au regard du coût de l’accident du travail au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu, en fonction des données de l’espèce, dont il résulte que la survenance de l’accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, de condamner la société [J] à garantir l’association [9] de l’ensemble du coût de l’accident du travail lié à la faute inexcusable, l’entreprise de travail temporaire gardant en tout état de cause à sa charge le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Il conviendra par ailleurs de dire que, conformément aux articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, l’association [9] disposera d’un recours contre la société [J] pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [J] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner l’association [9] à payer à Me Géraldine MARION, avocate de M. [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, 2° du Code de procédure civile, en application de l’article 37 alinéas 3 et 4, de la loi du 10 juillet 1991.
La société [J] et l’association [9] seront déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La société [J] sera condamnée à garantir l’association [9] de sa condamnation au titre des dépens et de l’article 700, 2° du Code de procédure civile.
Enfin, termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [C] le 11 avril 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur,
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à Monsieur [Z] [C],
DIT que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de l’association [9] les sommes correspondants à cette majoration, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse,
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [D] [R], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 7], [XXXXXXXX01], [Courriel 12], avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— de se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [C] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
— d’en prendre connaissance,
— de procéder à l’examen de Monsieur [Z] [C] et de recueillir ses doléances,
— de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l’accident du travail, les lésions occasionnées par celui-ci et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— de décrire précisément les lésions dont il reste atteint,
— de fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d’apprécier, sur la base d’une consolidation fixée le 12 avril 2021 :
*frais de logement et/ou de véhicule adapté : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et, dans l’affirmative, de les déterminer ; de fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement,
*préjudice de tierce personne : dire si, avant la date de consolidation, l’état de santé de la victime a ou non nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, d’en définir les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières,
*préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure,
*déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, en faire la description et en quantifier l’importance,
*souffrances endurées : décrire l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en quantifiant l’importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique (en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif), en les quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activité (s) sportives ou de loisir, antérieure (s) à la maladie ou à l’accident,
*préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
*préjudice fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission ou d’une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d’un mois du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
FIXE à 1.200 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être versée par la CPAM d’Ille et Vilaine entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DIT que ces frais seront avancés par la CPAM D’Ille et Vilaine qui en récupérera le montant auprès de la société [J],
DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que la présente affaire sera rappelée à une audience de mise en état à réception du rapport d’expertise,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’association [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
ALLOUE à Monsieur [Z] [C] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à charge de recours pour elle à l’encontre de l’association [9],
CONDAMNE l’association [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant de ladite provision,
CONDAMNE l’employeur, l’association [9], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [J] à garantir l’association [9] de l’ensemble des conséquences financières de faute inexcusable,
CONDAMNE l’association [9] aux dépens,
CONDAMNE l’association [9] à payer à Maître Géraldine MARION, avocate de Monsieur [Z] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Géraldine Marion dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
CONDAMNE la société [J] à garantir l’association [9] de sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles,
DEBOUTE la société [J] et l’association [9] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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