Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 3 oct. 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
N° RG 25/01235 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HCU
Minute : 25/00572
Monsieur [D] [O]
Représentant : Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11
C/
Monsieur [Y] [E]
Madame [R] [C] épouse [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Pauline CHAUVEAU, substituant Maître Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [C] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 05 Septembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 15 mai 2013, M. et Mme [F] [G] aux droits desquels vient M. [D] [O], pour avoir acquis le bien le 24 juin 2024, ont donné à bail à M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 956 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, M. [D] [O] a fait signifier à M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 1 912 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, M. [D] [O] a fait assigner M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience 5 septembre 2025, au visa des articles 762 et suivant 7 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1728 et 1741 du code civil, et la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
Constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 15 mai 2013,
Ordonner l’expulsion de M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] ainsi que tous occupants de leur chef ainsi que de leur bien,
Autoriser M. [D] [O] à expulser M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] ainsi que tous occupant de leur chef du bien sis [Adresse 3] à [Localité 7], avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu,
Condamner M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] à payer à M. [D] [O] les sommes suivantes :
— une provision de 4780 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et de charges, décompte arrêté au 1er mars 2025 ,
— une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer courant majoré de la provision pour charges jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamner M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] à payer à M. [D] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 21 mars 2025.
A l’audience du 5 septembre 2025, M. [D] [O] qui s’est fait représenter par son conseil, a indiqué que M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] avaient quitté les lieux en avril 2025. Il s’est désisté de sa demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion des défendeurs. Il a actualisé la dette locative à la somme de 2 740,53 euros après déduction du dépôt de garantie et a maintenu ses demandes accessoires.
M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, M. [D] [O] se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement de leur dette locative, des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] n’ont présenté aucune défense au fond avant ce désistement.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus,
En l’espèce, le bailleur produit, au soutien de sa demande, le bail signé le 15 mai 2013 démontrant l’obligation de payer les loyers et charges des locataires, M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E]. Il produit également le commandement de payer du 23 octobre 2024 et un décompte de la créance arrêté au 14 juin 2025, échéance d’avril 2025 incluse et déduction faite du dépôt de garantie mentionnant une dette de 2 740,53 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] à payer à M. [D] [O] la somme provisionnelle de de 2 740,53 arrêtée au 26 juin 2025, échéance d’avril 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront notamment le coût du commandement du 23 octobre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [O], les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] seront condamnés à lui payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate le désistement de M. [D] [O] de ses demandes visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des défendeurs et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisoinnel,
Condamne M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] à payer à M. [D] [O] la somme provisionnelle de 2 740,53 arrêtée au 26 juin 2025, échéance d’avril 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025,
Condamne M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024,
Condamne in solidum M. [Y] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] à payer à M. [D] [O] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Manche ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Consignation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Copie ·
- Communication ·
- Durée ·
- Administration pénitentiaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Agression ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Café ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Notaire ·
- Code civil ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Demande ·
- Coups ·
- Responsabilité civile ·
- Condamnation
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Juge ·
- Centre hospitalier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Liquidateur ·
- Accord ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Rente ·
- Risque ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Message ·
- Prêt de consommation ·
- Jugement par défaut ·
- Échange ·
- Espèce ·
- Fait ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.