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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 28 mai 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
28 Mai 2025
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXNP
Minute n° : 25/127
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt huit Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, en présente de Monsieur Si-Amine NAFSI, magistrat en formation, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [L]
née le 08 Juillet 1995 à [Localité 12] (VAL-D’OISE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 3]
comparante, assistée de Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d’Alençon
TUTEUR
MADAME [O] [N] demeurant
NOUVEL HOPITAL [10]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Absente, excusée
TIERS
Madame [U] [L], en qualité de mère
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 28 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [V] [L] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 20 mai 2025, en urgence à la demande de sa mère Madame [U] [L], en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [P] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 7]-[Localité 11], du même jour, constatant les symptômes suivants : patiente schizophrène admise aux urgences pour décompensation psychiatrique suite arrêt de traitement volontaire avec troubles de comportements majeurs, désinhibition sexuelle, mise en danger, idées suicidaires et menaces de mort envers sa mère avec un couteau, absence de critique.
Par requête du 26 mai 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 7], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [F] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 28 mai 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [V] [L], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [O] [N], tutrice de Madame [V] [L] a écrit pour exposer que la majeure protégée n’est pas consciente de ses difficultés et met en échec tous les projets qui lui sont proposés à cause de ses relations avec les hommes ( très influençable et immature) n’ayant de cesse de se présenter dénudée sur les réseaux sociaux afin d’attirer des hommes pour de nouvelles rencontres. A ce jour, Madame [O] [N] a demandé à être déchargée de la mesure puisque Madame [V] [L] n’a plus d’attache au NHN résidant maintenant chez sa mère.
Madame [V] [L] fait état d’un viol dont elle aurait été victime, qu’elle a peur de rester en zone fermée car il n’y a que des garçons et voudrait être en soins libres.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité et rapporte la demande de mainlevée de Madame [V] [L] qui souhaite retourner chez sa maman et y vivre avec sa soeur.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [V] [L] au plus tard le 31 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, Madame [V] [L] souffre de schizophrénie.
Il résulte de l’avis motivé que Madame [V] [L] présente une évolution clinique fluctuante au niveau des angoisses. Le médecin souligne qu’en raison d’une incapacité d’introspection, Madame [V] [L] est toujours dans le déni de ses troubles, de sa pathologie et du motif de son hospitalisation. Dès lors ses troubles mentaux rendent impossible son consentement . En outre, l’enselmble du tableau évoluant dans un contexte de rupture de suivi et du traitement depuis quelques jours, il est nécessaire de maintenir la mesure dans l’attente d’une amélioration satisfaisante après réajustements thérapeutiques en hospitalisation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [V] [L] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 28 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Madame [V] [L]),
Reçu copie le 28 Mai 2025
L’avocat (Me Elsa GILET-GINISTY),
Avis le 28 Mai 2025 au tiers (Madame [U] [L])
Le greffier,
Notifié le 28 Mai 2025 au tuteur (MADAME [O] [N])
Le greffier,
Notifié le 28 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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