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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/03432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MCS & ASSOCIES, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03432 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJEM
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A.S. MCS & ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[V] [D] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à la MTBA AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS & ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [D] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 19 avril 2022, Monsieur [V] [D] [C] a ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Le compte présentant un solde débiteur et Monsieur [V] [D] [C] étant défaillant dans sa régularisation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé une mise en demeure en date du 23 novembre 2022 de régler sous huitaine le solde débiteur du compte litigieux, puis par courrier du 20 février 2023 l’a informé de la clôture juridique du compte.
La SAS MCS & ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE suivant contrat cadre de cession de créances en date du 29 avril 2003 et bordereau de créances cédées au 6 février 2023, a adressé par courriers des 5 décembre 2023 et 12 janvier 2024 notifiant par ailleurs ladite cession une mise en demeure à Monsieur [V] [D] [C] de lui payer la somme de 6120,96€ au titre du solde débiteur.
La SAS MCS & ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a par la suite assigné Monsieur [V] [D] [C] par exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [V] [D] [C] à lui payer la somme de 6424,78€ en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 05 janvier 2023 (date de la clôture du compte) arrêtés au 20 août 2024 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur n°[XXXXXXXXXX01],
— condamner Monsieur [V] [D] [C] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 28 janvier 2024, la SAS MCS & ASSOCIES, représentée par son conseil s’est référée oralement à son acte d’assignation et a maintenu ses demandes dans les termes dudit acte.
Assigné par acte de commissaire de justice remis à étude Monsieur [V] [D] [C] n’est pas présent et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SAS MCS & ASSOCIES produit :
— la convention de compte de dépôt particulier signée le 19 avril 2022,
— une attestation de preuve de signature électronique,
— un relevé de compte,
— les lettres de relance du 30 septembre 2022, 3 octobre 2022, du 27 octobre 2022, du 31 octobre 2022,
— les lettres de mise en demeure du 23 novembre 2022, du 20 février 2023, du 05 décembre 2023 et du 12 janvier 2024.
Cependant, aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 dispose par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître un dépassement significatif qui s’est prolongé au-delà d’un mois. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l’article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable. Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
De même, il fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois notamment pour la période courant du 31 août 2022 jusqu’à la clôture du compte intervenue selon courrier du prêteur le 20 février 2023. Le prêteur ne justifie donc pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
Par ailleurs, il ressort du courrier de relance du 30 septembre 2022, que Monsieur [C] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 300€ sans que le prêteur ne justifie d’une éventuelle offre ou information quant aux conditions d’octroi, et les taux qui lui sont applicable, ni ne justifie d’une consultation du FICP, ni de la remise d’une fiche d’informations précontractuelles.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre des dépassements intervenus.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dans le cadre d’un dépassement, la déchéance du droit aux intérêts s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) n’ont pas de raison objective d’être retirés
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l’ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte soit la somme de 161,05€.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant du solde débiteur du compte de dépôt de Monsieur [V] [D] [C] justifié à sa clôture (6041,95€) et les frais perçus au titre du dépassement intervenu (161,05€) soit la somme de 5880,90€ tels qu’ils résultent du relevé de compte fourni par le prêteur et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Monsieur [V] [D] [C] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 5880,90€ à la SAS MCS & ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, il a été relevé que Monsieur [C] a bénéficié d’une autorisation de découvert de 300€ non prévue à son contrat sans que le prêteur ne justifie par ailleurs d’une offre régulière de crédit. Aucun élément ne permet de déterminer le taux débiteur applicable à ladite autorisation de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même non majoré, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, sont susceptibles d’être supérieurs à ce qu’il aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts et frais.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [V] [D] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 5880,90?€, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
La SAS MCS & ASSOCIES sera par ailleurs déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [D] [C] partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS MCS & ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur le solde débiteur du compte de dépôt de Monsieur [V] [D] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] [C] à payer à la SAS MCS & ASSOCIES la somme de 5880,90€ arrêtée au 20 février 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE la SAS MCS & ASSOCIES de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffe La Vice-Présidente
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