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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 févr. 2026, n° 23/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me SASPORTES COHEN par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/03094 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YXO
N° MINUTE :
Requête du :
28 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Rinah SASPORTES COHEN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Yoël CHEMAMA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame Stéphanie KANBOUI, Assesseuse
Madame Annie STEVENIN, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant formulaire enregistré le 18 mai 2022, Monsieur [Q] [X] né le 13 mai 1981 a déposé une demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources auprès de la MDPH de [Localité 1].
Par décision notifiée le 1er mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 1] a rejeté ses demandes au motif qu’il ne relevait pas d’un taux d’incapacité au moins égal à 80% et qu’il ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable à l’accès au marché de l’emploi.
Monsieur [X] a exercé un recours préalable obligatoire et le 29 juin 2023, la CDAPH a rejeté sa contestation pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée le 28 août 2023, Monsieur [Q] [X] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette date , le demandeur représenté pr son avocat s’est référé aux termes de sa requête initiale pour solliciter de voir
:
Annuler la décision de la CDAPH du 29 juin 2023
Condamner la MDPH à lui attribuer l’ AAH , le cas échéant en procédant à la nomination d’un médecin pour chiffrer son taux d’incapacité
Condamner la MDPH à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il expose qu’il a subi une amputation de la jambe droite le 29 octobre 2005 et dispose depuis cette date d’une prothèse et qu’il souffre de nombreuses lésions hyperkératosiques douloureuses au moignon et que son état se manifeste par des troubles de l’équilibre, de la motricité générale et fine et d’une fatigabilité importante .Il précise qu’il a travaillé comme salarié bénéficiant d’une reconnaissance RQTH jusqu’au 19 avril 2022 date à laquelle il a fait l’objet d’un licenciement .
Il estime qu’il démontre par les pièces médicales qu’il rencontre des difficultés majeures au quotidien ( dans les déplacements et la station debout ) ce qui correspond à un taux de 80% et que le port de la prothèse limite de façon considérable tout exercice professionnel.
Par courriel du 17 décembre 2025 , la MDPH a sollicité une dispense de comparution et a visé ses conclusions du même jour , préalablement communiquées , sollicitant le rejet du recours .Elle fait valoir que Monsieur [X] a bénéficié d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% depuis 2006 , d’une AAH de 2007 à2014 ainsi que d’une reconversion professionnelle après son amputation qui lui a permis d’occuper des emplois jusqu’en avril 2002 puis d’une nouvelle formation rémunérée à compter d’avril 2023.
Elle indique se référer au certificat médical joint à la demande d’ AAH mentionnant un état de santé inchangé depuis les dernières évaluations, autonome dans tous les actes essentiels , aidé pour les tâches ménagères et avec une limitation concernant la station debout , la marche prolongée, le port de charges lourdes et en capacité d’occuper un poste aménagé .
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, si le taux d’incapacité calculé, suivant l’annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire), est :
— soit égal ou supérieur à 80 %
— soit compris entre 50 et 79 %, si l’intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ,
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l’application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à certaines modalités d’attribution de cette allocation :
— la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi ou encore d’aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ;
— la restriction est durable lorsqu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il en résulte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
— les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;
— les personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d’autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
Au surplus , doit être rappelé que seules les pièces contemporaines à la demande et à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité.
En l’espèce , il résulte du certificat médical joint par Monsieur [X] à sa demande d’allocation que ce dernier était en capacité de réaliser seul, sans difficulté la totalité des actes essentiels ( s’orienter, utiliser les mains , communiquer manger des aliments préparés et assurer son hygiène) et avec difficulté mais sans aide humaine les activités liés à la marche , à la toilette, au déshabillage/habillage , préparer les courses , un repas et les tâches ménagères et compte tenu du port d’une prothèse à la jambe droite générant une station debout prolongéen, la montée /descente d’escaliers restant difficile .
Ces éléments sont confirmés par les pièces produites dans le cadre de l’instance établis par un médecin généraliste en date du 1er avril 2022 et l’attestation d’un kinésithérapeute le 18 août 2023 .
Il résulte de ces éléments médicaux concordants que Monsieur [X] rencontre du fait de son état de santé des limitations dans les déplacements et la réalisation des tâches domestiques qui n’entraînent pas une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, au sens du guide barème mais une atteinte importante limitant la réalisation de certains actes ou avec un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique .
Il en résulte et sans que le recours à une expertise ne soit nécessaire que les retentissements de l’état de santé de Monsieur [X] ne correspondent pas à un taux d’incapacité au moins égal à 80% et ce en application du guide barème prévoyant un taux de 50 à 75% pour une déficience importante par altération des membres et notamment dans le cas d’une amputation appareillée..
S’agissant du retentissement sur l’accès à l’emploi , il résulte des pièces produites que Monsieur [X] a bénéficié d’une orientation vers un établissement de réadaptation , d’une formation et a occupé un poste aménagé , au moins à mi-temps avec limitation du port de charges et sans station debout prolongée comme cela résulte de l’avis du médecin du travail établi en avril 2022 qu’il produit au débat .
Il ne démontre dès lors pas qu’à la date de sa demande, il rencontrait des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées exclusivement aux effets du handicap et ne pouvant pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi ou encore d’aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour sa personne.
Il convient dès lors de rejeter sa demande d’AAH et de condamnation à l’égard de la défenderesse.
La demande d’annulation de la décision de la CDAPH étant sans objet .
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu contradictoirement , en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [X] de son recours à l’encontre des décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 1] des 1er mars 2023 et 29 juin 2023 lui ayant refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
REJETTE la demande d’expertise
DEBOUTE Monsieur [X] en toutes ses demandes
LE CONDAMNE aux dépens de l’instance
DIT N’Y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03094 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YXO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Q] [X]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Septième et dernière page
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