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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 18 sept. 2025, n° 24/03507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/292
DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/03507 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UHK
AFFAIRE : Mme [O] [L]( Me Marlène YOUCHENKO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rédacteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice Procureur de la république
En présence de Madame [H] [G], auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [L] agissant en son nom et pour sa fille mineure [U] [L] née le 17 novembre 2015 à [Localité 3] (Algérie)
née le 10 Avril 1970 à ALGERIE (99352)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] DE MARSEILLE [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
La jeune [U] [L] née [J] est née le 17 novembre 2015 à [Localité 3] (ALGÉRIE).
Par acte de recueil légal dit « [R] » du 6 avril 2016, le Tribunal de Chlef en ALGÉRIE a consenti au recueil de l’enfant [U] [L] née [J] par Mme [O] [L], née le 10 avril 1970 à Sidi M ‘Hamed (ALGÉRIE), de nationalité française pour avoir été naturalisée par décret du 27 mai 2014.
Par décision en date du 2 mai 2016, le Tribunal de Chlef en ALGÉRIE a attribué le nom patronymique de [L] à la jeune [U], qui est partie vivre en FRANCE au domicile de Mme [O] [L] à Marseille.
Le 21 février 2023, Mme [O] [L], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [U] [L], née le 17 novembre 2015 à Chlef (ALGÉRIE), a souscrit à au nom de cette dernière une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 02 mai 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de
Marseille a refusé d’enregistrer la déclaration au motif que : “L’acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien. Il n’est donc pas opposable en France. Il ne peut donc servir de base à l’enregistrement d’une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-12 du code civil”.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Mme [O] [L], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [U] [L] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille à l’effet de :
— Juger nul et non avenu le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé par décision du 2 mai 2023 de la directrice des services du greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille ;
— Juger que l’enfant [U] [L] remplit l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l’article 21-12 1° du code civil ;
— Juger que soit ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 février 2023 par l’enfant [U] [L] ;
— Juger que soit ordonné la remise à la requérante la copie de sa déclaration de nationalité française revêtu de la mention de son enregistrement en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 26-4 du code civil ;
— Juger que [U] [L] est française à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française soit le 21 février 2023 ;
— Juger que soit ordonnée la mention prévue à l’article 28 du code civil.
— Condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées (récépissé délivré le 5 avril 2024).
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’enfant [U] [L] est entrée en FRANCE sous couvert d’un visa Schengen de court séjour délivré par la FRANCE et s’est vue délivrer un document de circulation par le Préfet des Bouches du Rhône ; que l’enfant justifie d’un acte de naissance dont le caractère probant au sens de l’article 47 du code civil ne peut être remis en cause ; que depuis le mois de mai 2016, soit depuis près de sept années à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, [U] [L] réside en FRANCE aux côtés de la titulaire de sa [R], et y poursuit sa scolarité.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 octobre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Juger irrecevable la demande tendant à voir juger nulle et non avenue la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [O] [L] au nom de l’enfant mineure [U] [L] ;
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 février 2023 par Mme [O] [L] au nom de Madame [U] [L] devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille ;
— Rejeter le surplus des demandes de Mme [O] [L], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [U] [L] ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025 .
MOTIFS :
En liminaire, il convient de déclarer irrecevable la demande tendant à voir juger nulle et non avenue la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [O] [L] es qualité de représentante légale de l’enfant mineure [U] [L], cette demande n’ayant aucun fondement légal.
L’article 21-12 du code civil dispose que :
« L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [4].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat »
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil qui dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, le Ministère Public ne conteste pas que les conditions requises à l’article 21-12 du Code civil sont bien remplies, la demanderesse ayant communiqué toutes pièces utiles à l’appui de ses prétentions.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et de dire que l’enfant [U] [L] est française à compter de la déclaration de nationalité française en date du 21 février 2023.
Mention sera portée en marge des actes d’état civils conformément aux dispositions de l’article 28 du Code civil.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
En revanche, il n’y a pas lieu en équité de faire droit à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevable la demande tendant à voir juger nulle et non avenue la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [O] [L] es qualité de représentante légale de l’enfant mineure [U] [L]
DIT que [U] [L], née le 17 novembre 2015 à [Localité 3] (ALGÉRIE) est française à compter de la déclaration en date du 21 février 2023.
DIT que mention sera portée en marge des actes d’état civils conformément aux dispositions de l’article 28 du Code civil.
DEBOUTE Mme [O] [L], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [U] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le Trésor Public aux entiers dépens..
DE CE FAIT JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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