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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 juin 2025, n° 24/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01628 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPQ7
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
S.A. ANTIN RESIDENCES
C/
Mme [X] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [X] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me LACROIX + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 24 juillet 2020, la SA ANTIN RESIDENCES a donné en location à Madame [X] [T] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2]) outre un emplacement de parking.
Le 24 avril 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Madame [X] [T] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1453.53 €.
Par courrier du 02 avril 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 21 août 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a attrait Madame [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SA ANTIN RESIDENCES demande :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail
d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [T] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux
de condamner Madame [X] [T] au paiement des sommes suivantes :
1039.41 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du dernier terme de loyer actualisé et des charges
400 € à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231.6 al 3 du code civil,
400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement, ainsi que de l’assignation
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Le 26 août 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 01 avril 2024. Lors de l’audience, la SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, indique que la dette est soldée et qu’elle se désiste de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de celles au titre des dépens.
Madame [X] [T] bien que régulièrement citée à l’audience ne comparait pas et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 août 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable.
Sur le désistement
L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’ article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La demanderesse a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes excepté celles relatives aux dépens. Madame [X] [T] n’a formulé aucune défense au fond et fin de non-recevoir.
Le désistement est donc parfait.
Sur la demande au titre des dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention entre les parties n’a réparti la charge des frais de l’instance. Toutefois, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de la SA ANTIN RESIDENCES dans la mesure où la présente procédure a été nécessaire pour que la situation soit régularisée.
En conséquence, Madame [X] [T] sera condamnée au paiement des dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA ANTIN RESIDENCES,
CONSTATE le désistement de la SA ANTIN RESIDENCES de toutes ses demandes, à l’exception de sa demande de condamnation au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Madame [X] [T] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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