Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 10 mars 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIIG
Minute N° : 26/00169
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE LES FLAMANTS, [Localité 2], [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOPAGIM CITYA TORTEL, SAS au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 706920089, dont le siège social est, [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me PHILIPPE CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [A], [K]
né le 01 Janvier 1968 à, [Localité 5] – MAROC
de nationalité Française,
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame, [D], [N] épouse, [K]
née le 25 Février 1980 à, [Localité 7] NORD – MAROC
de nationalité Française,
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 13/1/26
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N] sont propriétaires dans la copropriété dénommée, [Adresse 5] sis, [Adresse 6] et, [Adresse 7] des lots 169 et 175.
Le syndic en exercice est le cabinet SAS SOPAGIM CITYA TORTEL.
Il résulte des procès verbaux d’assemblées générales annuelles des copropriétaires de la copropriété dénommée, [Adresse 8] FLAMANTS CHARDONNETS ET, [Adresse 1] que les comptes ont été approuvés et le budget prévisionnel 2025 voté le 11 décembre 2024.
Il ressort du relevé individuel de Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N] qu’ils sont redevables à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la somme globale de 4.998,87 euros au titre des charges de copropriété dues au 4 novembre 2025.
Le Syndicat des Copropriétaires leur a adressé le 20 juin 2025 un commandement de payer puis une lettre simple et une lettre recommandée en date du 28 juillet 2025 avec mise en demeure qui sont restées sans effet.
N’ayant obtenu aucun paiement, le Syndicat des copropriétaires, par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2025, a fait assigner Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé LES FLAMANTS CHARDONNETS ET TOURTERELLES sis, [Adresse 6] et, [Adresse 7] :- La somme en principal de 4.998,87 euros au titre des charges de copropriété dues au 4 novembre 2025;
— La somme de 741 euros au titre des frais nécessaires;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date du commandement de payer.
Condamner solidairement Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé, [Adresse 8] FLAMANTS CHARDONNETS ET, [Adresse 1] sis, [Adresse 9] la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.Condamner solidairement Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit les pièces justifiant de la qualité de propriétaire des requis, les appels de fonds de l’exercice en cours, les décomptes annuels des charges des exercices clos et approuvés, les procès verbaux d’assemblées générales approuvant les budgets prévisionnels et les comptes pour la période objet de la présente procédure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026 et retenue.
A l’audience de plaidoiries,, [Localité 8] des Copropriétaires de l’immeuble dénommé LES FLAMANTS CHARDONNETS ET TOURTERELLES valablement représenté, sollicite le bénéfice de ses écritures.
Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N] ne se sont pas faits représenter et n’ont pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N] n’étant ni représentés ni comparants et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIVATION
Sur les arriérés de charge
Selon les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de charges de copropriété et de frais de recouvrement, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation et à l’entretien des parties communes et des frais exposés par le Syndicat à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, il résulte que le compte de charges laisse apparaître le 4 novembre 2025 un solde débiteur de 4.998,87 euros au titre des charges échues impayées.
En conséquence, Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N] seront condamnés à payer solidairement au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé LES FLAMANTS CHARDONNETS ET TOURTERELLES, prise en la personne de son Syndic en exercice la SAS SOPAGIM CITYA TORTEL, dont le siège social est, [Adresse 10], la somme de 4.998,87 euros en principal au titre des charges échues impayées arrêtées au 4 novembre 2025.
Sur les frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires incluent principalement :
Les frais de mise en demeure et de relance
Les frais d’huissier ou de commissaire de justice
Les frais d’inscription d’hypothèque
Les droits et émoluments pour les actes liés au recouvrement
En l’espèce, le décompte présenté par le Syndicat des Copropriétaires fait apparaître un montant de 741 euros au titre des frais nécessaires correspondant aux diligences accomplies.
Dès lors, le montant au titre des frais nécessaires est 741 euros.
Sur les intérêts de droit
Les sommes dues au titre des arriérés de charges et des frais nécessaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 20 juin 2025, date du commandement de payer.
Sur la demande des dommages-intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires sollicite que le débiteur à savoir Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N] soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Si la cour de cassation a rappelé que les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation de payer ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui causait à la collectivité des copropriétaires, privée des sommes importantes nécessaires, à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct, certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, et s’il est incontestable en outre que Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N] n’ont manifesté aucune bonne volonté en se rapprochant du Syndicat des Copropriétaires, ce dernier ne prouve pas pour autant qu’il ait été mis en difficulté du fait du non-paiement des charges dues par les débiteurs.
Par conséquent, les dommages-intérêts pour résistance abusive seront rejetés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N] devront payer solidairement au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé LES FLAMANTS CHARDONNETS ET TOURTERELLES la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Sur la demande d’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé LES FLAMANTS CHARDONNETS ET TOURTERELLES, prise en la personne de son Syndic en exercice la SAS SOPAGIM CITYA TORTEL, dont le siège social est, [Adresse 10]:
— la somme de 4.998,87 euros en principal au titre des charges dues au 4 novembre 2025;
— La somme de 741 euros au titre des frais nécessaires;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date du commandement de payer;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive demandée par le Syndicat des Copropriétaires;
CONDAMNE solidairement, Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N] aux entiers dépens;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [A], [K] et Madame, [D], [R] née, [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé, [Adresse 8] FLAMANTS CHARDONNETS ET, [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 10 mars 2026, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mise en état ·
- Avantages matrimoniaux
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Mise en conformite ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conformité
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Créance alimentaire ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Titre
- Vices ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Copie ·
- Registre ·
- Appel
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Qualités
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.