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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 26 déc. 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01278 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBXI Minute N°25/1279
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 26 [4] 2025 pour notification à [E] [R] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 26 Décembre 2025 à Me Mirya LE PETIT
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 26 Décembre 2025 à :
—
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Décembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 26 Décembre 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 26 Décembre 2025
Décision du 26 Décembre 2025 à 10h50
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 7 septembre 2021 de :
[E] [R]
né le 27 Juillet 1980 à ALGÉRIE
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [E] [R] prise par le Docteur [M] le 20/11/2025 à 10h30 ;
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 19 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 25 Décembre 2025 à 10h22, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mirya LE PETIT
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’absence de tout avis médical,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [E] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Mirya LE PETIT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 25 décembre 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [T] [O] demande la mainlevée de la mesure en l’absence de tout élément médical.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure, faute de motivation médicale.
SUR CE,
[E] [R], initialement admis en péril imminent le 07 juillet 2020 au constat médical de rupture de soins psychiatriques antérieurs, de propos persécutifs et d’une attitude menaçante avec déni des troubles, a bénéficié d’un programme de soins le 12 novembre 2020 puis réadmis en hospitalisation complète le 30 août 2021. Par arrêté du 07 septembre 2021, le représentant de l’Etat ordonnait son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la poursuite était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 16 janvier 2025. Il était réintégré en hospitalisation complète le 4 novembre 2025.
[E] [R] a été placé à l’isolement le 20 novembre 2025 à 10h30 en raison de menaces de passage à l’acte hétéro-agressif. La poursuite de l’isolement a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 19 décembre 2025.
Il s’avère que, depuis cette date, aucune décision motivée d’un psychiatre en vue du renouvellement de la mesure d’isolement par périodes de 12 heures n’est produit au soutien de la demande visant à la poursuite de la mesure qui, devenue illégale au regard de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, doit être immédiatement levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [E] [R] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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