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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 20 févr. 2025, n° 23/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 février 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00357 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GF5Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 3] 1978 en SUISSE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain (T. 75), avocat postulant, Me Michel BROCARD, avocat au barreau de Lyon (T. 28), avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[Adresse 4]
représentée par son directeur régional domicilié en cette qualité au siège de la direction, dont le siège est sis [Adresse 6]
représentée par son directeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN, lors des débats,
Madame LAVENTURE, lors du prononcé,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [M] est assujettie à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Par courrier du 2 mars 2018, l’administration fiscale a notifié à Madame [N] [M] et à Monsieur [P] [J] une proposition de rectification au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2015, 2016 et 2017, considérant qu’ils vivaient en situation de concubinage notoire, les rappels étant les suivants :
— au titre de l’année 2015 : droits de 527 euros, outre 66 euros au titre des intérêts de retard,
— au titre de l’année 2016 : droits de 9 241 euros, outre 721 euros au titre des intérêts de retard,
— au titre de l’année 2017 : droits de 337 euros, outre 10 euros au titre des intérêts de retard.
Par courriel du 19 mars 2018, le conseil de Madame [M] a sollicité une prolongation du délai pour répondre à la proposition de rectification et a fait savoir “à titre conservatoire” qu’elle n’acceptait pas le redressement.
Le 31 mai 2018, l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement de la somme de 10 105 euros au titre des droits et de la somme de 797 euros au titre des pénalités, conformément à la proposition de rectification du 2 mars 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 9 juillet 2018, Madame [M] a sollicité le dégrèvement des rappels d’impôts, contestant l’existence d’une situation de concubinage notoire.
Par courrier du 21 septembre 2018, l’administration fiscale a maintenu sa proposition de rectification.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 15 avril 2019, Madame [M] a maintenu ses contestations.
Par courrier du 12 septembre 2019, l’administration fiscale a rejeté les contestations relatives à la situation de concubinage notoire, rejeté la demande de prise en compte des emprunts souscrits par Monsieur [J], mais accepté une décote pour détention en indivision du bien sis [Adresse 8] à [Localité 7].
La nouvelle réclamation de Madame [M] s’agissant de la situation de concubinage notoire formée le 5 décembre 2019 a été rejetée par l’administration fiscale le 20 septembre 2022.
*
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, Madame [M] a fait assigner la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner le dégrèvement des rappels mis à sa charge.
Dans ses dernières écritures (conclusions au fond n° 3) notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Madame [M] a sollicité de voir :
“Vu l’article 1231-1 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
1. PRONONCER le dégrèvement de l’impôt de solidarité sur la fortune complémentaire mis à la charge de Madame [M], soit 9.389 € outre 743 € d’intérêts de retard,
2. CONDAMNER l’administration fiscale en réparation des préjudices moral et d’image causés à Madame [M], en ce qu’elle a dû exposer, sans raison, les moindres détails de sa vie privée,
3. CONDAMNER l’administration fiscale à 10 000 € (à parfaire) au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.”
A l’appui de sa demande de dégrèvement, la demanderesse considère, en premier lieu, que la procédure de redressement diligentée par l’administration fiscale est irrégulière, à défaut pour elle d’avoir apporté une réponse motivée à son courriel du 19 mars 2018 manifestant son désaccord sur le redressement.
Elle reproche à l’administration fiscale d’avoir créé une solidarité fiscale en émettant un avis unique de mise en recouvrement, alors que l’article 885 A du code général des impôts alors en vigueur ne prévoyait pas d’imposition commune pour les concubins notoires, de sorte que l’administration fiscale aurait dû adresser deux procédures distinctes, dans le respect du secret professionnel et pour garantir les droits de chacun des contribuables. Elle considère que l’erreur substantielle commise justifie le dégrèvement de l’ensemble de la procédure en application de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
La demanderesse soutient, en second lieu, que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une situation de concubinage entre Monsieur [J] et elle, ni du caractère notoire de ce concubinage. Elle affirme que la simple cohabitation ne fait pas de deux personnes des concubins notoires, que Monsieur [J] et elle résident dans une région où le prix de l’immobilier est élevé, qu’ils ont acquis de la Semcoda le logement social qu’ils occupaient à des conditions financières très avantageuses, qu’ils étaient tenus de le conserver au moins cinq années pour éviter de devoir régler une indemnité à la Semcoda, qu’une fois libérés des obligations mises à leur charge, ils ont mis le bien en vente, que l’administration ne peut fonder la situation de concubinage notoire sur les avis de taxe d’habitation, actes émis unilatéralement par elle, que les caractères de stabilité et de continuité de la vie commune ne sont pas caractérisés, qu’ils ont connu une “relation personnelle sporadique”, mais que rien n’indique qu’ils entretenaient une relation et se comportaient comme un couple marié, que le fait qu’ils aient eu ensemble un enfant ne caractérise pas la communauté de vie et que la notoriété de la situation de concubinage alléguée n’est pas non plus rapportée.
Madame [M] allègue encore que l’administration fiscale ne peut pas lui reprocher l’absence de transmission des justificatifs des passifs à admettre en déduction, alors qu’elle n’a pas donné suite à la demande de communication qu’elle lui a adressée et qu’elle n’a pas exercé son droit de communication à l’égard des établissements bancaires auprès desquels des comptes étaient ouverts au nom de Monsieur [J]. Elle conclut que l’administration fiscale, en ne tenant sciemment pas compte des éléments dont elle dispose et en prononçant la mise en recouvrement de rappels qu’elle sait pertinemment plus élevés que la réalité, se rend coupable du délit de concussion.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en réplique n° 3) signifiées à la demanderesse par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la [Adresse 5] a sollicité de voir :
“Confirmer la décision de rejet du 20 septembre 2022 ;
Débouter Madame [N] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du CPC.”
En réponse au moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, l’administration fiscale allègue que Madame [M], en se bornant à contester globalement à titre conservatoire les rectifications, ne peut pas lui reprocher de l’avoir ainsi privée de la garantie de motivation du maintien des redressements. Elle ajoute que la demanderesse n’a pas été privée de la garantie de saisine de la commission départementale de conciliation, puisque cette commission n’est pas compétente pour se prononcer sur le présent litige.
La défenderesse soutient qu’en cas de concubinage notoire, en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, l’assiette de l’impôt est commune ainsi que la déclaration, qu’il y a donc imposition commune et que, dans ce cas, il n’y a toujours qu’un seul avis de mise en recouvrement d’émis.
L’administration fiscale explique que, dans sa proposition de rectification du 2 mars 2018, elle a relevé que Monsieur [J] et Madame [M] vivaient sous le même toit depuis l’année 2009, que cette communauté de vie perdurait au 1er janvier des années 2015, 2016 et 2017, qu’ils ont eu un enfant commun né en 2014, qu’ils ont acquis le 30 janvier 2014 le bien constituant leur résidence principale commune en indivision, à concurrence de 50 % chacun, la taxe d’habitation ayant été établie à leur nom pour les années litigieuses, et que ces éléments démontrent suffisamment l’existence d’une communauté de vie stable et continue caractérisant l’existence d’un concubinage notoire au cours des années visées. Elle souligne que, s’agissant de la notoriété du concubinage, la jurisprudence n’exige pas de preuve testimoniale.
La défenderesse observe enfin que Madame [M], invitée avec Monsieur [J] à communiquer la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif du patrimoine de celui-ci, n’a pas répondu et n’a pas justifié de l’existence de dettes pouvant être retenues pour la détermination de l’assiette taxable.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2024.
A l’audience du 28 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de dégrèvement des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune :
Aux termes de l’article 885 E du code général des impôts, alors applicable, “L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.”
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de redressement :
L’administration fiscale a notifié à Madame [M] le 2 mars 2018 une proposition de rectification motivée par le fait que Monsieur [J] et elle se trouvaient en situation de concubinage notoire au 1er janvier de chacune des années d’imposition concernées par le redressement.
En réponse, un préposé du conseil de Madame [M] a adressé à l’administration fiscale le 19 mars 2018 à 8 heures 49 un courriel sollicitant une prorogation de délai pour répondre à la proposition de rectification. Le message énonce que “Enfin dans l’éventualité où suite à un aléa postal, aucune réponse ne serait communiquée à l’échéance de ce délai de 30 jours complémentaires, nous vous prions de noter que dans cette éventualité nous rejetons à titre conservatoire l’ensemble [de] la proposition de rectification.”
Madame [M], qui n’a formulé aucune critique de la position de l’administration fiscale dans son courriel du 19 mars 2018, ne peut pas reprocher à celle-ci de ne pas avoir apporté une réponse motivée à sa contestation, toute discussion juridique supposant que chaque partie énonce clairement les moyens de droit et de fait justifiant sa position.
Au surplus, la demanderesse n’a été privée d’aucune garantie, puisqu’elle a pu faire valoir ultérieurement à trois reprises ses moyens de défense par courriers des 9 juillet 2018, 15 avril 2019 et 5 décembre 2019.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de redressement sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de situation de concubinage notoire :
Aux termes de l’article 515-8 du code civil, “Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.”
En l’espèce, il est établi que Monsieur [J] et Madame [M] ont déclaré vivre à la même adresse dans leurs déclarations d’impôt sur le revenu à compter de la déclaration de l’année 2010, qu’ils ont eu ensemble une fille, [L], née en 2014, et qu’ils ont fait le 30 janvier 2014 l’acquisition en indivision d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7], dans lequel ils ont résidé ensemble au moins jusqu’au 1er janvier 2017.
Ces différents éléments, qui caractérisent une cohabitation durable de Monsieur [J] et de Madame [M] et l’existence entre eux d’une communauté d’intérêts affectifs et matériels, conduisent à retenir une situation de concubinage notoire, c’est-à-dire connue des tiers et non dissimulée.
Le fait que Monsieur [J] et Madame [M] ont fait l’acquisition d’un logement social et le fait qu’ils vivaient dans une région où le coût du logement est élevé ne sont pas de nature à démontrer l’absence d’une situation de concubinage, la demanderesse ne prouvant pas que la poursuite de la cohabitation avec Monsieur [J] aurait été motivée uniquement par des contraintes de nature matérielle.
En présence d’une situation de concubinage notoire, l’administration fiscale a pu régulièrement procéder à une imposition commune et émettre un unique avis de mise en recouvrement.
Dès lors, la demande de dégrèvement des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune sera rejetée.
La demanderesse ne présente aucune demande subsidiaire de dégrèvement partiel et ne fournit aucune pièce tendant à prouver l’existence d’éléments de passif déductibles qui auraient été omis par l’administration fiscale.
2 – Sur la demande de réparation du préjudice moral et du préjudice d’image :
Madame [M] formule au dispositif de ses dernières écritures une demande de condamnation de l’administration fiscale à réparer son préjudice moral et son préjudice d’image, sans présenter aucune demande chiffrée de dommages-intérêts et sans articuler aucun moyen de droit et de fait.
La demande doit donc être rejetée, étant au surplus observé que l’administration fiscale n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission et que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice.
3 – Sur les frais et dépens :
Madame [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [N] [M] de toutes ses demandes,
Condamne Madame [N] [M] aux dépens de l’instance.
Prononcé le vingt février deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Solène THOMASSIN
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