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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXEC
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
en présence de [O] [C], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de S. LAMBERT, Greffière
Grosse à : Me Bernard BOULLOUD
le : 29.01.2026
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXEC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous sa marque CETELEM, a consenti à Madame [R] [F] un crédit amortissable lui attribuant un capital d’un montant de 19 660 euros, remboursable en 100 mensualités de 251,27 euros, au taux débiteur de 6,10 %.
À la suite d’impayés, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, lui enjoignant de régulariser sa situation dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Le 6 août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une nouvelle mise en demeure réclamant le paiement de l’intégralité du crédit.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite assigné Madame [R] [F] le 29 septembre 2025 devant le juge des contentieux et de la protection par acte de commissaire de justice afin d’obtenir le paiement des sommes dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, lors de laquelle la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par son conseil. En revanche, Madame [R] [F] n’a pas comparu. À cette occasion, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur prévues par le code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’en réfère à ses conclusions. Elle sollicite du juge des contentieux et de la protection :
de condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 20 644,86 euros, outre intérêts au taux de 6,10% sur la somme de 19 208,60 euros à compter du 6 juin 2024,d’ordonner la capitalisation des intérêts,de condamner Madame [R] [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au bénéfice de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se fonde sur les articles 1103, 1342-2, 1343-10, 1353 et suivants du code civil et fait valoir que le principe et le montant de sa créance sont justifiés par la production de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte, du détail de la créance et de la mise en demeure.
Madame [R] [F], non comparante à l’audience, n’a pas formulé de demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 mai 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 mai 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L.312-29 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts ;
L’article L.312-29 exige que, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur remette à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, pour justifier de la remise à l’emprunteur de la notice d’information d’assurance comportant les extraits des conditions générales, la société demanderesse se limite à produire le contrat de crédit contenant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît rester en possession d’un exemplaire de ladite notice.
Toutefois, une telle clause de reconnaissance, insérée dans un contrat d’adhésion, ne constitue qu’un simple indice et ne saurait, à elle seule, établir la remise effective de la notice d’assurance, en l’absence de tout élément objectif et distinct venant la corroborer.
Or, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne verse aux débats aucun document permettant de justifier concrètement de cette remise, telle qu’une notice datée et signée par l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d’information relative à l’assurance proposée, au sens des dispositions du code de la consommation.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 19 660 eurossous déduction des versements faits par Madame [R] [F], à savoir : 1474,77 eurossoit 18 185,23 euros.
Madame [R] [F] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 185,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 9 mai 2023 par Madame [R] [F],
ÉCARTE l’application de L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 185,23 euros (dix-huit mille cent quatre-vingt-cinq euros et vingt-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat du 9 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024, sans majoration possible du taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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