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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/52836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52836 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TRT
N° : 3-CH
Assignation du :
18 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] veuve [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS – #D1914
DEFENDERESSE
La société à responsabilité limitée MCM
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 21 décembre 2010, [N] [H], aux droits duquel vient Mme [K] veuve [H], a consenti un bail commercial à la société MCM portant sur les locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel principal de 8.480 euros HT/HC payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 14 mars 2025, Mme [H] a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 10.400 euros en principal, visant la clause stipulée au contrat de bail.
Par acte du 18 avril 2025, Mme [H] a assigné la société MCM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 13.000 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 avril 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au double du montant du loyer contractuel, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice des loyers commerciaux (ILC), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— dire que le dépôt de garantie lui demeurera acquis ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 juillet 2025, Mme [H] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, régulièrement citée à personne morale, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 14 mars 2025 à hauteur de la somme de 10.400 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er trimestre 2025.
Il résulte du relevé de compte produit par la bailleresse que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, aucun règlement n’étant intervenu depuis lors.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 avril 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, avec indexation dans les conditions prévues au bail, la demande de majoration de 100% étant rejetée dès lors qu’elle s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges de 13.000 euros au 15 avril 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse.
L’obligation de la société MCM n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure du 6 février 2025 visée par l’acte introductif d’instance n’ayant pas été délivrée par Mme [H].
Mme [H] demande de juger que le dépôt de garantie lui restera acquis en application des stipulations du bail. Cependant, cette disposition s’analyse également en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais et dépens
La société MCM, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 14 avril 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1], la société MCM pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la société MCM à payer à Mme [H] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société MCM à payer à Mme [H] la somme provisionnelle de 13.000 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 15 avril 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie formée par Mme [H] ;
Condamnons la société MCM aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 mars 2025 ;
Condamnons la société MCM à payer à Mme [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 03 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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