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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 28 mai 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
28 Mai 2025
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXMG
Minute n° : 25/125
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt et un Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, en présente de Monsieur Si-Amine NAFSI, magistrat en formation, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [F]
née le 26 Octobre 1994 à [Localité 7] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 3]
comparante, assistée de Me Elsa GILET GINESTY, avocat au barreau d’Alençon
TUTEUR
Association ATMPO, représentée par monsieur [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 28 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [E] [F] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 11 juin 2024. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 04 décembre 2024.
Par requête du 21 mai 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [T] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 28 mai 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [E] [F], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [E] [F] explique qu’elle gère bien ses frustrations, qu’elle n’a plus de passage à l’acte violent depuis qu’elle a son nouveau traitement.
Monsieur [D] dit que Madame [E] [F] est dans une bonne dynamique grâce au changement de traitement. Il prècise qu’elle canalise un peu ses violences mais qu’il y a toujours un travail à faire. Il ajoute qu’elle est moins effacée. Il explique qu’un logement avec accompagnement dans son quotidien est envisagé si le comportement actuel de Madame [E] [F] se maintient.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle souligne le travail effectué par Madame [E] [F] qui est consciente qu’il lui faudra un accompagnement quand elle sortira d’ici.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [E] [F] au plus tard le 04 juin 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure.
Aux termes de l’article L3212-7 du code de la santé publique” à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L3212-4 du même code, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article l3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical”.
La cour d’appel de [Localité 6] a rappelé que ce texte prévoit que le directeur peut maintenir les soins psychiatriques sans consentement pour des périodes d’un mois et qu’un certificat médical doit être établi dans les trois jours de chacune des périodes mentionnées et que c’est cette période qui doit être retenue comme base de calcul.
En l’espèce, suite à l’admission de Madame [E] [F] en soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète le 11 juin 2024, le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 14 juin 2024 ouvrant des périodes de soins d’un mois du 14 au 14. Les certificats médicaux et donc les décisions pouvaient dès lors avoir pour date les 14,13 ou 12 du mois.
Ainsi sur la période de 6 mois objet du présent contrôle,les décisions de maintien de la mesure du directeur du CPO ont été régulièrement prises:
— le 14 janvier 2025 pour la période du 14 janvier au 14 février 2025, sur certificat médical du docteur [J] du même jour , et notifiée par des IDES le 15 janvier 2025.
— le 13 février 2025 pour la période du 14 février au 14 mars 2025, sur certificat médical du docteur [H] du même jour , et notifiée par des IDES le 14 février 2025.
— le 14 mars 2025 pour la période du 14 mars au 14 avril 2025, sur certificat médical du docteur [H] du même jour , et notifiée à la patiente le 14 mars 2025.
— le 14 avril 2025 pour la période du 14 avril au 14 mai 2025, sur certificat médical du docteur [H] du même jour , et notifiée à la patiente le 14 avril 2025.
— le 14 mai 2025 pour la période du 14 mai au 14 juin 2025, sur certificat médical du docteur [R] du même jour , et notifiée à la patiente le 14 mai2025.
En conséquence, aucune irrégularité de procédure n’est à relever.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, le certificat médical motivé expose que Madame [E] [F] continue de bénéficier d’une prise en charge intensive avec des accompagnements éducatifs et psychologiques afin de travailler avec elle sur les passages à l’acte violents et les dégradations engendrées par ses frustrations. Il ajoute qu’il est nécessaire de maintenir la mesure dans l’attente d’une amélioration.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [E] [F] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [E] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 28 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Madame [E] [F]),
Reçu copie le 28 Mai 2025
L’avocat (Me GILET GINESTY),
Reçu copie le 28 Mai 2025
Le tuteur (Association ATMPO), MONSIEUR [D]
Notifié le 28 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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