Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 avr. 2024, n° 21/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01876 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VSRT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024
N° RG 21/01876 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VSRT
DEMANDERESSE :
Mme [O] [Y] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [H], née le 19 juin 1959, a été recrutée par la société [5] en qualité de chef de service administratif à compter du 12 novembre 2013.
Le 28 octobre 2020, Mme [O] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 septembre 2020 par le Docteur [W] faisant état d’une « dépression réactionnelle avec manifestation anxieuse – burn out ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France.
Par un avis du 19 mai 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [O] [H]. Il énonçait « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué le CRRMP constate des modifications de la charge de travail qui semblent avoir été prises en compte par l’employeur sans modification majeure de l’organisation du travail ni de latitude décisionnelle. L’absence de caractérisation d’éléments factuels d’ordre professionnel ne permettent pas en l’état actuel du dossier de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Par décision en date du 25 mai 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a refusé de prendre en charge la maladie déclarée hors tableau.
Par courrier du 15 juillet 2021, Mme [O] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 3 octobre 2019.
Réunie en sa séance du 27 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [O] [H].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 septembre 2021, Mme [O] [H] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 27 août 2021.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région ILE DE FRANCE siégeant à [Localité 7], [Adresse 2],aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 3 octobre 2019 de Mme [O] [H], à savoir une « dépression réactionnelle », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles.
Par avis du 7 décembre 2022 (adressée au greffe le 22juin 2023) le CRRMP désigné a dit « l’étude de l’ensemble du dossier en particulier les conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 29/09/2020. »
L’affaire a été rappelée à la suite le 16 novembre 2023 ; à cette date elle a été renvoyée au 15 février 2024 afin que le conseil de Mme [H] puisse dégager sa responsabilité.
Mme [H] a comparu à l’audience du 15 février 2024.
Elle sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Elle explique qu’elle a fait un premier épisode de burn-out en 2019 suivi de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique à son retour. Elle indique qu’à partir de là elle a été remplacée dans son poste et placardisée jusqu’à ce que son employeur soucieux de se séparer d’elle crée un incident sur ses horaires de travail jusqu’à lui envoyer un huissier pour constater qu’elle était à son poste de travail mais à une heure qui n’était pas la bonne pour l’employeur.
La Caisse Primaire d’ Assurance Maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
— Débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de Mme [O] [H] ;
— Confirmer purement et simplement la décision de refus de prise en charge rendue par la caisse ;
— Entériner les deux avis de CRRMP,
— Confirmer le refus de prise en charge du 25 mai 2021 de la maladie hors tableau de Mme [H].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 11 avril 2024.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP.
En l’espèce Mme [H] a été initialement embauchée par la société [5] en novembre 2013 comme conseillère technique dans le cadre d’un CDD de six mois. La relation s’est poursuivie six mois de plus comme responsable administratif puis sous forme de CDI. A compter du 1er juillet 2016, Mme [H] a été promue aux fonctions de chef de service administratif et financier.
Elle avait la responsabilité hiérarchique de 4 personnes, Mme [G] conseillère technique, Mme [J] assistante technique et deux employées, Mme [T] et Mme [R].
Par mail du 25 février 2019 dont l’objet était « difficultés service compta gestion » Mme [H] a interpellé son employeur sur le retard qu’accumulait le service et de ce que « l’équipe est en souffrance car trop de stress ». Elle en expliquait les causes diverses dont un changement de logiciel comptabilité qui plus est en novembre 2018 au moment de la clôture des comptes et sollicitait le renforcement de l’équipe en vue notamment du départ annoncé de Mme [J] en juin. Divers échanges par voie de mail vont avoir lieu conduisant à l’établissement d’une offre d’emploi diffusée début avril 2019
Mme [H] expliquait dans le cadre de l’enquête administrative que suite aux échanges de mails concernant sa surcharge de travail, sa hiérarchie lui a expliqué qu’elle allait prendre la paie et le management de l’équipe et lui laisser la partie comptabilité. Elle expliquait par voie de conclusions qu’elle avait pensé que c’était pour l’aider mais en fin de compte ce n’était que pour la mettre à l’écart ce dont elle s’est rendue compte par la suite. Elle avait donc demandé une rupture conventionnelle qui avait été rejetée par le conseil d’administration de la société [5], association loi 1901. Ces faits ne sont pas contestés par la société [5] dans le cadre de l’enquête.
Elle explique que de fait elle a été rétrogradée en étant cantonnée aux seules fonctions de comptabilité ; la nouvelle recrue était d’ailleurs placée sous la responsabilité de sa supérieure et non d’elle-même tel que cela aurait dû être.
Elle indique que la situation a eu un impact direct sur son état de santé puisqu’elle a été placée en arrêt maladie du 24 mai au 10 juin 2019.
Elle précise qu’à son retour en juin 2019 la directrice a présenté à l’équipe M. [L] comme futur successeur de Mme [H] ; la société [5] le reconnaît dans l’enquête, expliquant que l’embauche de M. [L] faisait suite à la demande de rupture conventionnelle de Mme [H].
Ce faisant il se comprend que la société [5] n’a pas souhaité une rupture conventionnelle mais mis en place un processus de remplacement de Mme [H].
A son retour de congés en août Mme [H] a appris que celui-ci était désigné comme en charge du management de l’équipe de la facturation et de la clôture comptable ; elle déclare un sentiment de mise à l’écart d’autant qu’ à son retour de congés en septembre elle constate que son bureau a été divisé en deux , M. [L] y ayant été installé pendant son absence (cf. photos).
Mme [H] a subi alors un nouveau arrêt pour syndrome dépressif réactionnel sur la période du 3 octobre 2019 au 18 février 2020
A la suite Mme [H] a repris son travail en mi-temps thérapeutique en horaires du matin ; pendant ce temps le contrat de M. [L] a été rompu mais elle n’ a pas repris ses missions, cantonnée dans le recouvrement de créances impayées.
Le 24 juin 2020 la société [5] lui a notifié un changement d’horaires (15h30/19h) à compter du 29 juin. Ayant refusé ce changement d’horaires effectué sans aucun prévais lui permettant de s’organiser, la société [5] a fait intervenir un huissier de justice le 30 juillet 2020 pour constater qu’elle se maintenait sur ses horaires du matin.
Mme [H] a été placé en maladie à compter du 31 juillet à la suite d’un constat d’huissier.
Une mise à pied de 5 jours a été prononcée le 2 septembre 2020.
Un CMI initial a été établi le 29 septembre 2020 et s’est prolongé jusqu’au départ en retraite de Mme [H] en juillet 2021.
Il résulte à suffisance des éléments rappelés et non contestés par la société [5] dans l’enquête, que la maladie de Mme [H] s’inscrit dans un contexte de remplacement à son poste de travail jusqu’à l’incident du changement d’horaires imposé qui plus est dans des conditions vexatoires pour une salariée de son âge et son ancienneté.
D’ailleurs dans l’enquête administrative l’employeur marque à suffisance sa volonté de se séparer de Mme [H] en énonçant « Mme [H] fonctionnait comme à la vieille école, on ne pouvait pas lui demander autre chose que sa mission, elle n’aimait pas les imprévus et ne s’adaptait pas. Elle n’a pas accepté la première rupture conventionnelle sans nous dire pourquoi ou si c’était pour une raison financière ».
Le CRRMP (qui a seul motivé son avis) s’est de fait concentré sur la surcharge de travail qui effectivement n’avait plus cours mais omis complètement l’aveu de l’employeur quant à l’embauche de M. [L] pour la remplacer comme d’ailleurs l’incident de la modification des horaires qui en lui seul aurait pu légitimer une déclaration d’accident du travail. En tout état de cause il ne pouvait énoncer « l’absence de modification majeure de l’organisation du travail ni de latitude décisionnelle ».
Il convient donc de dire que la maladie déclarée par Mme [H] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie déclarée par Mme [O] [H] le 28 octobre 2020 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Mme [H]
1 CCC à la CPAM
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