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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3DO
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Dans la procédure :
Madame [P] [Z] épouse [T]
née le 14 Avril 1995 à EL HARRACH (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
130 Boulevard Aristide Briand
Le Vivaldi, cage A, 3ème étage
13300 SALON DE PROVENCE
représentée par Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1535 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
demandeur principal
Contre :
Monsieur [W] [T]
né le 08 Janvier 1995 à FORBACH (MOSELLE)
de nationalité Française
Profession : Informaticien
10A Avenue Comte de Bertier
57100 THIONVILLE
représenté par Me Sarah BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant et Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 25 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Françoise JACOB
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [T] et Madame [P] [Z] se sont mariés le 13 avril 2024 à FORBACH, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 20 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [T] et Madame [P] [Z], reconnaissant la compétence de la juridiction et l’application de la loi française applicable, ont formé une demande en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans solliciter le prononcé de mesures provisoires.
Ils demandent conjointement de voir :
— prononcer leur divorce par application de l’article 233 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— homologuer leur accord sur les points suivants, en jugeant que :
* les avantages matrimoniaux consentis entre époux seront révoqués,
* le divorce prendra effet entre les époux au jour de la cession de la cohabitation soit le 05 novembre 2024,
* les dépens seront supportés par chacun des époux.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025, les parties, représentées chacune par leur avocat, réitèrent leur requête.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
Evoquée à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du Code civil, qu’en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce, la nationalité algérienne de Madame [P] [Z], il incombe au juge, même d’office, de s’interroger sur la compétence et la loi applicable.
SUR LA COMPETENCE
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, les juridictions françaises sont compétentes à connaître de la demande en divorce, eu égard à la résidence habituelle des parties en France.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1070 du Code de procédure civile, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE est compétent à connaître du litige, les parties étant domiciliées à THIONVILLE lors de la demande.
SUR LA LOI APPLICABLE
La Loi française a vocation à s’appliquer au divorce, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, compte tenu de la résidence habituelle des époux en France.
II.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats daté du 02 décembre 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
IIL.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence, d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux s’accorder à fixer la date des effets du divorce entre eux au 05 novembre 2024, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration.
A défaut d’évoquer une poursuite de leur collaboration après cette date, il convient de fixer la date d’effet du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 novembre 2024.
IV.- SUR LES DEPENS
Compte tenu du prononcé du divorce par application de l’article 233 du Code civil, il y a lieu de condamner les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats en date du 02 décembre 2024,.
DIT que la juridiction est compétente à connaître du présent litige, auquel la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [W] [T],
né le 08 janvier 1995 à FORBACH (Moselle)
et de
Madame [P] [Z],
née le 14 avril 1995 à EL HARRACH, ALGER (Algérie),
mariés le 13 avril 2024 à FORBACH (Moselle),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 05 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] et Madame [P] [Z] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit Novembre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Françoise JACOB, , greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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