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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 1er avr. 2025, n° 22/11149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 01 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 22/11149 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VPH
AFFAIRE : S.A.S. CEMOI CHOCOLATIER (Me Aurélie GIORDANO)
C/ L’ADMINISTRATION DES DOUANES
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Avril 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société CEMOI CHOCOLATIER
SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 564 202 166, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Aurélie GIORDANO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Vincent COURCELLE-LABROUSSE de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
L’ADMINISTRATION DES DOUANES FRANÇAISES
dont le bureau central est à [Localité 9] [Adresse 1], poursuites et diligences de Monsieur le Directeur inter-régional des douanes de PACA domicilié [Adresse 3]
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 8]
domicilié [Adresse 3]
MONSIEUR LE RECEVEUR REGIONAL DES DOUANES DE PACA
domicilié [Adresse 3]
dispensés du ministère d’avocat, représentés par Madame [S] [L], inspectrice des Douanes, agent poursuivant, munie de pouvoirs spéciaux
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 6 septembre 2016 le bureau des douanes de [Localité 7]-[12] a diligenté un contrôle sur cinq déclarations d’importation de la société CÉMOI CHOCOLATIER déposées entre le 17 novembre 2014 et le 6 janvier 2016, afin de vérifier l’origine préférentielle « Côte d’Ivoire » des marchandises.
Les agents des douanes ayant relevé des irrégularités, des demandes de vérifications ont été effectuées auprès des autorités ivoiriennes. Celles-ci n’ayant pas répondu dans le délai de dix mois, un avis de résultat de contrôle a été notifié à la société CÉMOI CHOCOLATIER le 19 décembre 2017.
Par procès-verbal du 23 janvier 2018, l’administration des Douanes a notifié à la société CÉMOI CHOCOLATIER une infraction de fausse déclaration d’origine préférentielle avec un montant des droits, TVA et intérêts moratoires éludés de 276.909 €. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 16 février 2018, contesté par la société CÉMOI CHOCOLATIER le 15 mars 2018.
Les 15 et 21 février 2018 l’administration des Douanes a reçu la réponse des autorités ivoiriennes, et par courrier du 15 septembre 2022 elle a accordé à la société CÉMOI CHOCOLATIER une remise sur la base de l’article 119 du code des douanes aux termes de laquelle le montant des droits réclamés était ramené à 173.297 €.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2022 le société CÉMOI CHOCOLATIER a fait assigner l’administration des Douanes, le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 8] et le receveur régional des douanes afin d’obtenir l’annulation de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017, du procès-verbal d’infraction du 23 janvier 2018, de l’avis de mise en recouvrement du 16 février 2018, de la décision de rejet du 15 septembre 2022 et la condamnation de l’administration des Douanes à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident du 19 février 2024, la société CÉMOI CHOCOLATIER a provoqué un incident aux fins de communication de pièces.
Par ordonnance d’incident du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné à l’administration des Douanes de communiquer à la société CÉMOI CHOCOLATIER les réponses reçues des autorités ivoiriennes les 19 et 21 février 2018 relatives aux certificats EUR.1, objet du procès-verbal de constat du 23 janvier 2018.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées et déposées par RPVA le 2 septembre 2024, la société CÉMOI CHOCOLATIER sollicite le tribunal aux fins de :
recevoir la société CÉMOI CHOCOLATIER en son acte introductif d’instance et le dire bien fondé ;
Sur la procédure :
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes n’a pas motivé en fait sa proposition de redressement ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes n’a pas respecté le délai de 30 jours laissé à la société CÉMOI CHOCOLATIER pour faire valoir ses observations en notifiant sa décision de redressement avant la fin de ce délai alors qu’elle avait indiqué son intention de continuer à exprimer son point de vue dans ledit délai ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a fondé sa décision de redressement sur des documents et informations non visés dans l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a indiqué a posteriori ce qu’elle considérait comme étant constitutif des doutes fondés dans sa décision de redressement du 23 mars 2018 et sa décision de rejet du 15 septembre 2022 en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a modifié la base juridique de son redressement dans sa décision de redressement du 23 mars 2018 et sa décision de rejet du 15 septembre 2022 en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a refusé de communiquer les éléments de la procédure dans le cadre de la contestation de l’AMR en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a refusé de communiquer le « complément d’enquête » réalisé après la contestation de l’AMR du 15 mars 2018 et les réponses des autorités ivoiriennes parvenues les 19 et 21 février 2018 à l’administration en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a rejeté la contestation de l’AMR du 15 mars 2018 en se fondant sur une motivation nouvelle non discutée contradictoirement en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 dès lors que l’avis de mise en recouvrement n’indique pas le fait générateur de la créance ou que celui-ci n’est pas déterminable ;
Sur le fond :
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a fondé sa proposition de redressement et son redressement sur des dispositions du règlement (UE) n°1063/2010 modifiant les Dispositions (DAC) du Code des douanes communautaire non applicables à la procédure de contrôle ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a fondé sa proposition de redressement et son redressement sur des dispositions du règlement (CE) n°732/2008 relatives au système SGP non applicables aux importations sous examen ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a fondé sa proposition de redressement et son redressement sur des dispositions du règlement (CE) n°732/2008 relatives au système SGP non applicables aux importations sous examen ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes n’a pas respecté le formalisme imposé par le règlement (CE) n°1528/2007 du 20 décembre 2007 pour permettre la remise en cause des certificats EUR.1 sous examen ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes n’a pas justifié de doutes fondés dans sa procédure de redressement et ne pouvait en conséquence remettre en cause le bénéfice de l’origine préférentielle des marchandises importées ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes n’a pas respecté les obligations règlementaires concernant le formalisme des EUR.1 ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que la société CÉMOI CHOCOLATIER était légitime à invoquer l’existence de circonstances exceptionnelles pour justifier du bénéfice du régime préférentiel ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes ne pouvait opposer à la société CÉMOI CHOCOLATIER la notion d’erreur des autorités compétentes pour rejeter les EUR.1 n°248938, n°311481 et n°302408 ;
annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
annuler l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018, la décision de rejet du 15 septembre 2022 sur le fondement de l’article 120 du Code des douanes de l’Union ;
En toute hypothèse :
annuler l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 à hauteur de la somme de 103 613 euros ;
En toute hypothèse :
condamner l’administration des Douanes à verser à la société CÉMOI CHOCOLATIER la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, la société CÉMOI CHOCOLATIER reproche à l’administration des douanes de ne pas avoir motivé en fait son avis de résultat de contrôle, de ne pas avoir respecté le délai de 10 jours prévu par la procédure du droit d’être entendu, d’avoir motivé a posteriori son redressement sur la base de documents non visés dans l’avis de résultat de contrôle, d’avoir refusé de communiquer les éléments de la procédure dans le cadre de la contestation de l’AMR, de ne pas avoir communiqué le « complément d’enquête » réalisé après la contestation et les réponses des autorités ivoiriennes et d’avoir rejeté la contestation de l’AMR sur le fondement d’une motivation nouvelle.
S’agissant du bénéfice du régime préférentiel Côte d’Ivoire, elle soutient que l’administration des Douanes a diligenté son redressement sur le fondement de textes inapplicables aux faits d’espèce et n’a pas respecté le formalisme imposé par le règlement (CE) n°1528/2007 ni justifié de doutes fondés lors de son redressement alors que la société CÉMOI CHOCOLATIER avait respecté les obligations règlementaires concernant le formalisme des EUR.1.
Enfin, elle estime qu’elle était en droit d’invoquer l’existence de circonstances exceptionnelles pour bénéficier du régime préférentiel et que l’administration des Douanes ne pouvait opposer la notion d’erreur des autorités compétentes pour rejeter les EUR.1 n°248938, n°311481 et n°302408.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises par courrier en vue de l’audience juge unique du 4 février 2025, l’administration des Douanes demande au tribunal de bien vouloir :
Sur la procédure :
constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en relevant que l’administration des Douanes a dûment motivé en fait sa proposition de redressement ;
constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en relevant que l’administration des Douanes a respecté les dispositions fixées par l’article D-1 du code des douanes dans le cadre du droit d’être entendu ;
constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en rejetant l’argument selon lequel l’administration des Douanes a fondé sa décision de redressement sur des documents et informations non visés dans l’avis de résultat de contrôle et a ainsi respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense dans l’avis de résultat de contrôle ;
constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en rejetant l’argument selon lequel l’administration des Douanes a indiqué a posteriori ce qu’elle considérait comme étant constitutif des doutes fondés dans sa décision de redressement du 23 mars 2018 et sa décision de rejet du 15 septembre 2022, et a ainsi respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en relevant que l’administration des Douanes n’a pas modifié la base juridique de son redressement dans sa décision de redressement du 23 mars 2018 et sa décision de rejet du 15 septembre 2022, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en relevant que l’administration des Douanes a dûment communiqué les éléments de la procédure dans le cadre de la contestation d’AMR, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en rejetant l’argumentation selon laquelle l’administration des Douanes a refusé de communiquer le « complément d’enquête » réalisé après la contestation d’AMR du 15 mars 2018 et les réponses des autorités ivoiriennes parvenues les 19 et 21 février 2018 à l’administration, respectant ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en relevant que l’administration des Douanes n’a pas fondé son rejet de contestation d’AMR sur une motivation nouvelle non discutée contradictoirement ;
constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
Sur le fond :
constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 quand bien même l’administration des Douanes a fondé sa proposition de redressement et son redressement sur des dispositions du règlement (UE) n°1063/2010 non applicables à la procédure de contrôle ;
constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 quand bien même l’administration des Douanes a fondé sa proposition de redressement et son redressement sur des dispositions du règlement (UE) n°732/2008 non applicables à la procédure de contrôle ;
constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en reconnaissant que l’administration des Douanes a respecté le formalisme imposé par le règlement (CE) n°1528/2007 pour remettre en cause les certificats EUR.1 ;
constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en reconnaissant que l’administration des Douanes a justifié de doutes fondés dans sa procédure de redressement ;
constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en reconnaissant que l’administration des Douanes a respecté le formalisme des EUR.1 ;
constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en reconnaissant que la société CÉMOI CHOCOLATIER n’était pas légitime à invoquer l’existence de circonstances exceptionnelles pour justifier du bénéfice du régime préférentiel ;
constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en reconnaissant que l’administration des Douanes pouvait légitimement opposer à la société CÉMOI CHOCOLATIER la notion d’erreur des autorités compétentes pour rejeter les EUR.1 n°248938, n°311481 et n°302408 ;
constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
Et, en conséquence :
débouter la société CÉMOI CHOCOLATIER de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la demanderesse à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’administration des Douanes considère que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés en ce que la société CÉMOI CHOCOLATIER a été utilement informée du fondement des irrégularités au stade du droit d’être entendu et préalablement à ce stade, que le délai de 30 jours prévu par l’article 67 D-1 du code des douanes a été respecté, la défenderesse ayant pris sa décision à la suite des observations écrites de la société CÉMOI CHOCOLATIER avant la fin du délai de 30 jours et que cette dernière a pu faire part de ses observations dans le délai déterminé, que les documents sur lesquels la douane a fondé sa décision ont été adressé à la demanderesse et que cette dernière a été informée des démarches entreprises, que la société CÉMOI CHOCOLATIER avait connaissance que l’avis de résultat de contrôle était motivé par l’absence de réponse des autorités ivoiriennes, que le changement des bases juridiques invoquées par l’administration des Douanes dans l’avis de résultat de contrôle et la notification d’infraction constitue une simple erreur matérielle qui ne fait pas grief à la demanderesse, que l’administration des Douanes ne pouvait pas apporter d’éléments de réponse à la société en dehors de tout cadre légal et que conformément à l’ordonnance d’incident en date du 2 juillet 2024, les réponses des autorités ont été communiquées à la demanderesse, que le service des contentieux a procédé d’office à la remise des droits et taxes dus se rapportant à deux certificats EUR1, que le droit à remise visé dans la réponse à la contestation d’AMR ne peut s’analyser comme une nouvelle motivation et que le fait que l’administration n’ait pas accordé une remise sur tous les EUR1 ne constitue pas une seconde décision défavorable en l’absence de demande formulée par la société, qu’enfin l’avis de mise en recouvrement a été établi conformément à l’article 345 du code des douanes et que la société CÉMOI CHOCOLATIER avait connaissance de la nature des irrégularités et des textes applicables en la matière.
S’agissant du bénéfice du régime préférentiel Côte d’Ivoire, elle rappelle que la réglementation en matière de contrôle a posteriori par les services douaniers a fait l’objet d’une codification à droit constant dans le code des douanes de l’Union de sorte que l’évocation du code des douanes communautaire était une erreur matérielle ne portant pas préjudice à la demanderesse, que de la même manière, la procédure démontre que la société CÉMOI CHOCOLATIER avait connaissance de la réglementation applicable avant même l’avis de résultat de contrôle, excluant tout grief, que le formalisme du règlement (CE) n°1528/2007 du 20 décembre 2007 a été respecté et que les autorités ivoiriennes ont pu se prononcer sur la validité des certificats, que les demandes de contrôle ont été motivées par des doutes sur l’authenticité de deux cachets utilisés pour le visa de l’EUR1 et sur le caractère originaire ou sur l’authenticité du document d’origine, ces doutes ayant été expliqués dans les conclusions de l’administration des Douanes ainsi que dans sa réponse à la contestation d’AMR, que la présentation d’un EUR1 conforme aux règles posées par le règlement n°1528/2007 ne peut suffire à attester de sa légalité, que des travaux dans la poste d'[Localité 4] et le retard des autorités administratives ne peuvent constituer des circonstances exceptionnelles, qu’enfin la société CÉMOI CHOCOLATIER était en mesure de détecter le caractère irrégulier des trois certificats EUR 1 litigieux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que le code des douanes de l’Union et ses dispositions d’application ont remplacé l’ancien code des douanes communautaires. Il est entré en vigueur le 1er mai 2016.
Sur la violation du contradictoire et des droits de la défense
Sur la motivation de l’avis de résultat de contrôle
Il ressort de l’article 22 du code des douanes de l’Union que : « 1. Lorsqu’une personne introduit une demande de décision relative à l’application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires aux autorités douanières compétentes pour leur permettre de statuer.
Une décision concernant plusieurs personnes peut également faire l’objet d’une demande et être arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière.
Sauf dispositions contraires, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par la décision.
2. Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de décision, si les conditions d’acceptation de ladite demande sont réunies.
Lorsque les autorités douanières établissent que la demande contient toutes les informations requises pour arrêter la décision, elles notifient au demandeur l’acceptation de sa demande dans le délai fixé au premier alinéa.
2. L’autorité douanière compétente arrête la décision visée au paragraphe 1 et la notifie au demandeur sans tarder, et au plus tard dans les cent vingt jours qui suivent la date d’acceptation de la demande, sauf dispositions contraires ».
En l’espèce, la société CÉMOI CHOCOLATIER soutient que le service EX-POST du Bureau des douanes de [Localité 6]/[Localité 11] n’a pas motivé en fait sa proposition de taxation notamment en omettant de détailler les irrégularités constatées dans les certificats EUR.1. Elle considère ainsi que la procédure a été diligentée en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense et sollicite l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et de la décision de rejet du 15 septembre 2022, résultant de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction du 23 mars 2018.
Il n’est pas contesté que la demanderesse a sollicité le détail des irrégularités relevées dès le lendemain de la réception de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017, ainsi que dans sa réponse du 3 janvier 2018.
Il est toutefois établi que dans le courrier du 15 mai 2017, les enquêteurs du service EX-POST du bureau des douanes de [Localité 6]/[Localité 11] expliquaient avoir : « constaté un certain nombre d’irrégularités sur les documents EUR1 couvrant la circulation de ces produits (cachets en partie illisibles, cases non remplies, rajouts avec encre différente, corrections, surimpressions, ratures) ». Ils précisaient qu’un « contrôle a posteriori de ces cinq EUR1 a été demandé aux autorités de Côte d’Ivoire » et qu’en « l’absence de réponse des autorités de Côte d’Ivoire et à l’issue du délai réglementaire prévu », le régime préférentiel Côte d’Ivoire ne pouvait être accordé.
Dès lors, il apparait que l’avis de résultat de contrôle était motivé par l’absence de réponse des autorités ivoiriennes et ne reposait pas sur l’apport de corrections aux certificats en cause.
Les pièces visées à la procédure établissent ainsi que la société CÉMOI CHOCOLATIER a été utilement informée du fondement des irrégularités, à savoir l’absence de réponse des autorités ivoiriennes à sa demande d’authentification d’EUR.1. Dès lors, lorsque la demanderesse sollicitait le détail des irrégularités dans son courriel du 27 décembre 2017 « afin de bien porter attention à l’émission des prochaines déclarations EUR.1 à l’export du CIV et bien s’assurer de la réémission conforme des EUR.1 originaux a posteriori », celui-ci n’aurait pu permettre de pallier l’absence de réponse des autorités ivoiriennes à la demande d’authentification d’EUR.1, fondant l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017.
Au surplus, il ressort du courrier du 15 novembre 2016 adressé par l’administration des Douanes à l’autorité douanière ivoirienne que le motif du contrôle des certificats EUR.1 reposait sur le doute quant à l’authenticité des documents, à savoir l’absence de mention, la présence d’impressions en gras avec des encres différentes ainsi que des écritures en biais et décalées. Il n’est dès lors pas contesté que ces éléments étaient repris dans le courrier du 15 mai 2017 et dans l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017.
Il convient par conséquent de retenir que l’administration des Douanes a respecté l’obligation de motivation au stade de l’avis de résultat de contrôle et que la société CÉMOI CHOCOLATIER a pu utilement faire valoir son point de vue, de sorte que la procédure a été diligentée conformément au principe du contradictoire et des droits de la défense et que les actes visés par la demanderesse n’encourent pas la nullité.
Sur le respect du délai de trente jours par l’administration
L’article 67 A du code des douanes, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que : « la notification d’une dette douanière est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ».
Aussi, l’article 8 paragraphe 2 du Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 dispose que : « dans le cas où la personne concernée donne son point de vue avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, point b), les autorités douanières peuvent procéder à l’adoption de la décision, sauf si la personne concernée exprime simultanément son intention de continuer à exprimer son point de vue dans le délai déterminé ».
En l’espèce, la société CEMOI CHOCOLATIER considère que le service des douanes n’a pas respecté le délai de trente jours entre la réception de l’avis de résultat de contrôle et la notification de l’infraction en ce qu’elle exprimait dans sa réponse son intention de continuer à exprimer son point de vue dans le délai de trente jours, soit jusqu’au 27 janvier 2018. Elle fait ainsi valoir que l’administration a violé les dispositions susvisées en ne la laissant pas exprimer son point de vue dans le délai de 30 jours, de sorte que la procédure aurait été diligentée en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Il ressort des pièces versées au dossier que l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 a été reçu par la demanderesse le 26 décembre 2017 et que celle-ci a adressé deux réponses à l’administration des Douanes par courriel du 27 décembre 2017 et par courrier du 4 janvier 2018 afin d’obtenir de plus amples informations et de solliciter un délai supplémentaire de trente jours.
Elle expliquait notamment dans le premier courrier que : « nous ne saurions dès lors nous porter garant de la réactivité des autorités douanières ivoiriennes sur le traitement de nos demandes de corrections des déclarations EUR1 » puis dans le second que : « le cas échéant, nous souhaiterions que vous nous accordiez un délai supplémentaire de 30 jours en sus du délai réglementaire habituel afin de vous transmettre les originaux des éventuels EUR.1 corrigés/conformes ».
L’administration des Douanes lui avait entre-temps adressé une notification d’infraction le 23 janvier 2018 par courrier du 3 janvier 2018.
Par courrier en réponse du 8 janvier 2018, l’inspecteur des Douanes refusait de faire droit à la demande de délai supplémentaire et maintenait la convocation au 23 janvier 2018 en expliquant que l’infraction était constituée quand bien même la société présentait des certificats corrigés.
Par courriel du 9 janvier 2018, la société CÉMOI CHOCOLATIER indiquait à l’administration avoir interprété l’avis de résultat de contrôle comme « étant le début d’une communication et d’échanges sur le résultat », dès lors qu’elle avait été invitée à communiquer ses observations écrites ainsi que tout justificatif ou document probant dans les 30 jours à compter de la notification, soit au plus tard le 27 janvier 2018. Elle sollicitait à nouveau un délai supplémentaire de trente jours pour « intervenir auprès des douanes du pays d’exportation pour obtenir tout justificatif ou correctif nécessaire ».
Par courrier du 12 janvier 2018, l’inspecteur des Douanes répondait aux arguments soulevés par la demanderesse, refusait la demande d’extension de délai et confirmait la convocation à la date du 23 janvier 2018.
Il ressort de ces éléments que conformément à l’article 67 A du code des douanes, la société CÉMOI CHOCOLATIER a, par courriers en date du 27 décembre 2017 et des 4 et 9 janvier 2018, valablement fait connaître ses observations dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis de résultat de contrôle. Il est en outre établi que la société CÉMOI CHOCOLATIER n’a pas répliqué au courrier en réponse du 12 janvier 2018, lui rappelant que l’objet du litige portait sur le bénéfice de l’origine préférentielle et non sur la régularisation des certificats litigieux, de sorte qu’elle n’a pas présenté d’autres observations par la suite.
Dès lors, l’administration des Douanes a justifié sa décision de procéder à la notification de l’infraction le 23 janvier 2023 en retenant que la demanderesse avait pu exprimer son point de vue dans le respect du délai prévu par les articles susvisés. Il convient ainsi d’écarter toute violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, de sorte que la nullité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction douanière du 23 janvier 2018 n’est pas encourue.
Sur la motivation a posteriori du redressement
L’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code des douanes de l’Union dispose que : « Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision ».
L’article 8 paragraphe 1 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 précise que cette communication :
« a) comprend la mention des documents et des informations sur lesquels les autorités comptent fonder leur décision ;
b) indique le délai dont dispose la personne concernée pour exprimer son point de vue à compter de la date à laquelle elle reçoit ou est réputée avoir reçu cette communication ;
c) inclut la mention du droit de la personne concernée d’avoir accès aux documents et aux informations visés au point a), conformément aux dispositions applicables ».
A cet égard, la société CÉMOI CHOCOLATIER soutient que l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 ne comprend aucune mention des documents et informations sur lesquels l’administration douanière comptait fonder sa décision hormis la liste des cinq déclarations en douane contrôlées et l’évocation d’un « contrôle a posteriori de ces cinq EUR.1 » demandé aux autorités douanières de Côte d’Ivoire. Elle fait également valoir que l’avis de résultat ne comprend pas la mention du droit d’avoir accès aux documents et aux informations ayant fondé la proposition de redressement.
Elle considère ainsi que l’administration a motivé a posteriori son redressement en visant dans sa décision de redressement « des documents et des informations » qui n’étaient pas mentionnés dans l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017, de sorte que la procédure aurait été diligentée en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
En l’espèce, il est établi que par courrier du 15 mai 2017, les enquêteurs du service EX-POST ont informé la demanderesse des références des EUR.1 litigieux et lui ont précisé avoir : « constaté un certain nombre d’irrégularités sur les documents EUR1 couvrant la circulation de ces produits (cachets en partie illisibles, cases non remplies, rajouts avec encre différente, corrections, surimpressions, ratures) ». En outre, ce même service lui a adressé une copie des déclarations des EUR.1 litigieux par courriel du 24 mai 2017.
Par ailleurs, si la demanderesse fait valoir que l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 ne comprend pas la mention du droit d’avoir accès aux documents et aux informations ayant fondé la proposition de redressement, il ressort des pièces versées au dossier qu’elle avait été informée des démarches introduites auprès des autorités ivoirienne dès le courrier du 15 mai 2017 puisqu’il lui avait été indiqué qu’un « contrôle a posteriori de ces cinq EUR1 a été demandé aux autorités de Côte d’Ivoire ».
Aussi, les certificats EUR.1 litigieux avaient été communiqués par courriel du 24 mai 2017, de même que la demande de contrôle a posteriori du 29 novembre 2016 adressée aux autorités ivoiriennes et de la note du SRE à l’attention du chef du bureau du 28 septembre 2017.
En outre, la société ne saurait se prévaloir de l’absence de mention des courriers échangés entre elle et l’administration douanière dès lors qu’elle en était la destinataire principale.
Enfin, si l’administration des Douanes admet ne pas avoir communiqué les échanges du 20 janvier 2017 et du 10 octobre 2017 relatifs à la composition des produits, il convient de relever que le contrôle ne portait pas sur ce point et qu’il ne s’agissait donc pas d’informations ayant fondé la proposition de redressement.
Il apparait ainsi que la société CÉMOI CHOCOLATIER s’est vue communiquer tous les éléments utiles à l’exercice de ses droits et au respect du principe de contradictoire dans l’avis de résultat de contrôle, de sorte qu’elle a été dûment été informée des motifs sur lesquels l’administration des Douanes comptait fonder sa décision.
La demanderesse soutient par ailleurs avoir eu connaissance de la totalité de la motivation qui avait conduit au redressement qu’au stade de la décision de rejet, soit le 15 septembre 2022, de sorte que la procédure aurait été diligentée en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Il n’est pas contesté que malgré deux demandes de la société CÉMOI CHOCOLATIER, les 27 décembre 2017 et 3 janvier 2018, l’administration des douanes a refusé de lui communiquer les détails « EUR.1 par EUR.1 de l’ensemble des irrégularités constatées ».
Il ressort toutefois du courrier du 15 novembre 2016 adressé par l’administration des Douanes à l’autorité douanière ivoirienne que le motif du contrôle des certificats EUR.1 était fondé sur le doute quant à l’authenticité des documents, à savoir l’absence de mention, la présence d’impressions en gras avec des encres différentes ainsi que des écritures en biais et décalées.
Ces éléments étaient repris dans le courrier du 15 mai 2017 ainsi que dans l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 qui mentionnaient « un certain nombre d’irrégularités sur les documents EUR1 couvrant la circulation de ces produits (cachets en partie illisibles, cases non remplies, rajouts avec encre différente, corrections, surimpressions, ratures) ».
Dès lors, s’il apparait que l’administration des Douanes a détaillé lesdites irrégularités dans sa décision de taxation puis dans sa décision de rejet de contestation, force est de constater qu’il s’agissait effectivement d’irrégularités liées à l’absence de mention, la présence d’impressions en gras avec des encres différentes ainsi que des écritures en biais et décalées. La demanderesse ne saurait donc soutenir avoir eu connaissance de la totalité de la motivation a posteriori.
En tout état de cause, l’administration des douanes soutient que l’avis de résultat de contrôle était motivé par l’absence de réponse des autorités ivoiriennes. Le courrier du 15 mai 2017 mentionnait en effet qu’un « contrôle a posteriori de ces cinq EUR1 a été demandé aux autorités de Côte d’Ivoire » et qu’en « l’absence de réponse des autorités de Côte d’Ivoire et à l’issue du délai réglementaire prévu », le régime préférentiel Côte d’Ivoire ne pouvait être accordé à la demanderesse.
La motivation ayant conduit au redressement reposait ainsi sur l’absence de réponse des autorités ivoiriennes et non pas sur l’apport de corrections aux certificats en cause. Ainsi, quand bien même la demanderesse sollicitait le détail des irrégularités dans son courriel du 27 décembre 2017 « afin de bien porter attention à l’émission des prochaines déclarations EUR.1 à l’export du CIV et bien s’assurer de la réémission conforme des EUR.1 originaux a posteriori », celui-ci n’aurait pu permettre de pallier l’absence de réponse des autorités ivoiriennes à la demande d’authentification d’EUR.1, fondant l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017.
Il convient dès lors de retenir que la demanderesse a eu connaissance de la totalité de la motivation dès le début de la procédure, de sorte que celle-ci a été diligentée conformément au principe du contradictoire et des droits de la défense.
Enfin, la société CEMOI CHOCOLATIER soutient qu’elle n’a pas pu faire valoir de manière utile ses observations en ce qu’elle a été en mesure de connaître la base juridique sur laquelle se fondait l’administration des douanes uniquement au stade de la décision de rejet.
A cet égard, l’administration des Douanes ne conteste pas avoir invoqué des bases juridiques différentes entre l’avis de résultat de contrôle et la notification d’infraction, à savoir :
le règlement (UE) n°1063/2010 et le règlement (CE) n°732/2008 dans l’avis de résultat de contrôle ;le règlement (UE) n°1076/2016 dans le courriel du 8 janvier 2018 ;les règlements (CE) n°1528/2007, (UE) n°1063/2010 et (CE) n°732/2008 dans la décision de redressement du 23 janvier 2018 ;puis le règlement (CE) n°1528/2007 dans la décision de rejet du 15 septembre 2022.
Il doit toutefois être relevé que, si dans sa contestation de l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2018, la demanderesse indiquait que l’administration douanière s’était fondée sur des dispositions abrogées, elle ajoutait ne pas souhaiter bénéficier des dispositions applicables en matière de SPG. Elle soulignait ainsi avoir bénéficié des avantages instaurés par le règlement (CE) n°1528/2007 relatif aux pays ACP et démontrait sa connaissance de la base juridique applicable au litige.
De la même manière, il n’est pas contesté que les demandes de contrôle a posteriori transmises aux autorités ivoiriennes par le service régional d’enquêtes font référence à « l’accord Union européenne/ACP », de sorte que la demanderesse avait connaissance de la règlementation applicable dès le 15 novembre 2016.
En outre, il ressort tant de la règlementation ACP que de la règlementation applicable en matière de système de préférences généralisées (SPG) que les autorités douanières des États membres peuvent effectuer des contrôles a posteriori en cas de « doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents » et « le caractère originaire des produits concernés ». L’erreur commise par l’administration douanière ne saurait dès lors porter grief à la demanderesse.
Il convient par conséquent de retenir que la demanderesse a utilement pu faire valoir ses observations conformément au respect du principe de contradictoire, de sorte que la nullité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction douanière du 23 janvier 2018 n’est pas encourue.
Les motifs tenant à l’absence de fait générateur et à la violation de l’article 345 § 3 du code des douanes devront être écartés pour ces mêmes raisons.
Sur la communication des éléments de procédure dans le cadre de la contestation de l’avis de mise en redressement
La société CÉMOI CHOCOLATIER soutient qu’elle a été contrainte, afin de sauvegarder ses droits, de contester l’avis de mise en recouvrement sans que la totalité des pièces de la procédure ne lui soit communiquée, à savoir la correspondance entre les autorités ivoiriennes et le SRE de [Localité 8] du 22 janvier 2018 ainsi que la réponse des autorités ivoiriennes au SRE de [Localité 8] les 19 et 21 février 2018. Elle estime ainsi que la procédure de contestation de l’avis de mise en recouvrement a été diligentée en violation du principe du contradictoire.
Il convient dans un premier temps de souligner que par ordonnance sur incident du 2 juillet 2024, le tribunal a donné acte à l’administration des Douanes de ce qu’elle n’a pas reçu de réponse le 22 janvier 2018.
S’agissant des courriers des 19 et 21 février 2018, il doit être souligné que les demandes du cabinet FIDAL des 7 février et 2 mars 2018, visant à obtenir une copie de tous les échanges entre l’administration des Douanes et les autorités ivoiriennes, ne s’inscrivaient ni dans le cadre du droit d’être entendu, ni dans celui de la contestation d’avis de mise en recouvrement.
En effet, l’article 67 A du code des douanes, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que : « la notification d’une dette douanière est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ». Ainsi, le droit d’être entendu s’applique antérieurement à la notification d’une dette douanière.
En l’espèce, l’administration des Douanes a notifié à la société CÉMOI CHOCOLATIER une infraction de fausse déclaration d’origine préférentielle par procès-verbal du 23 janvier 2018, de sorte que les demandes du cabinet FIDAL étaient postérieures à cette date.
Qu’en outre, si le respect du contradictoire s’impose à nouveau au stade de la contestation de l’avis de mise en recouvrement, force est de constater que la contestation de l’avis de mise en recouvrement est intervenue le 15 mars 2018, soit postérieurement aux demandes du cabinet FIDAL.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration des Douanes de ne pas avoir répondu à ces demandes de communication de pièces.
Il convient par conséquent de retenir que la procédure de contestation de l’avis de mise en recouvrement a été diligentée conformément au respect du principe de contradictoire, de sorte que la nullité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction douanière du 23 janvier 2018 n’est pas encourue.
Sur la communication du « complément d’enquête »
Il ressort des pièces du dossier que la société CÉMOI CHOCOLATIER a contesté l’avis de mise en recouvrement par courrier du 15 mars 2018, exposant les différents motifs l’amenant à contester les créances notifiées et communiquant cinq pièces jointes. Ledit courrier a été remis au service contentieux des douanes le 23 mars 2018. Par courrier en réponse du 23 mars 2018, l’administration des Douanes a indiqué qu’une réponse serait adressée à la demanderesse dans un délai de six mois.
Dans son courrier du 28 août 2018, l’administration des Douanes a indiqué à la demanderesse que : « Par courrier du 23 mars 2018, le Recette régionale des douanes vous informait qu’une réponse à votre contestation vous parviendrait avant le 20 septembre 2018. Toutefois, afin de statuer sur votre requête, un complément d’enquête s’est avéré nécessaire.
Bien que les réponses des autorités ivoiriennes me soient parvenues les 19 et 21 février 2018, une question reste encore à l’étude concernant :
— Votre demande de non-paiement des droits et taxes (« décharge totale des droits ») ».
La demanderesse fait ainsi valoir que le « complément d’enquête » évoqué par l’administration des douanes dans son courrier du 28 août 2018 ne lui a pas été communiqué, de même que les réponses des autorités ivoiriennes parvenues les 19 et 21 février 2018 à l’administration. Elle soutient ainsi que la procédure de contestation de l’avis de mise en recouvrement a été diligentée en violation du principe du contradictoire.
Il convient de rappeler d’une part que l’article 67 A du code des douanes, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que : « la notification d’une dette douanière est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ». Cet article pose ainsi le droit d’être entendu antérieurement à la notification d’une dette douanière.
En l’espèce, il est établi que la demanderesse a pu faire valoir ses observations postérieurement à la notification de la dette douanière en exerçant une contestation de l’avis de mise en recouvrement. Elle a également été informée de l’avancée de la procédure par courriers de l’administration des Douanes en date des 23 mars 2018 et 28 août 2018.
Il n’est toutefois pas contesté que l’administration des Douanes a refusé de communiquer les courriers des 19 et 21 février 2021, considérant qu’ils n’étaient pas de nature à remettre en cause la constitution de l’infraction prévue à l’article 412 2° du code des douanes, car adressées plus de dix mois après la demande de contrôle a posteriori, et qu’ils ne permettaient pas d’octroyer une remise.
Suite à la demande de la société CÉMOI CHOCOLATIER d’enjoindre à l’administration des Douanes de lui communiquer tous les échanges écrits eu avec les autorités ivoiriennes relatifs aux certificats d’origine préférentielle en cause, le tribunal a, par décision du 2 juillet 2024, ordonné à l’administration des Douanes de communiquer à la société CÉMOI CHOCOLATIER les réponses reçues des autorités ivoiriennes les 19 et 21 février 2018.
Les pièces versées au dossier ainsi que la procédure incidente diligentée par la société CÉMOI CHOCOLATIER ne démontrent donc aucunement l’existence d’un « complément d’enquête » ou d’éléments de fait ayant servi à la motivation de la décision des douanes objet du présent litige. En effet, l’administration douanière reconnait une erreur de terminologie en ayant évoqué un « complément d’enquête », alors qu’il s’agissait selon elle d’une analyse de la situation suite à la réception des réponses des autorités douanières ivoiriennes les 19 et 21 février 2018.
Il convient dès lors de retenir que la procédure de contestation de l’avis de mise en recouvrement a été diligentée conformément au respect du principe de contradictoire, de sorte que la nullité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction douanière du 23 janvier 2018 n’est pas encourue.
Sur la motivation du rejet de la contestation de l’avis de mise en redressement
La société CÉMOI CHOCOLATIER fait valoir que, dans sa décision de rejet partiel du 15 septembre 2022, l’administration des douanes a développé une argumentation nouvelle relative à l’erreur des autorités compétentes, de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations sur cette nouvelle argumentation. Elle considère ainsi que la procédure de contestation de l’avis de mise en recouvrement a été diligentée en violation du principe du contradictoire.
Il ressort de l’article 119 alinéa 1 du code des douanes de l’Union que : « 1. Dans des cas autres que ceux visés à l’article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 120, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur ; et
b) le débiteur a agi de bonne foi ».
Ainsi, l’évocation du droit à remise en raison de l’erreur des autorités compétentes ne peut constituer une nouvelle motivation dès lors qu’elle renvoie à la procédure permettant à la société CÉMOI CHOCOLATIER d’obtenir la remise ou le remboursement de la dette douanière initialement notifiée et que la demanderesse, en sa qualité de professionnelle expérimentée, ne pouvait en ignorer l’existence.
Il convient par conséquent de retenir que la procédure de contestation de l’avis de mise en recouvrement a été diligentée conformément au principe du contradictoire, de sorte que la nullité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction douanière du 23 janvier 2018 n’est pas encourue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être rejeté.
2. Sur le bénéfice du régime préférentiel
Sur l’applicabilité du code des douanes communautaire et des documents d’application
L’article 286 2. du code des douanes de l’Union prévoit que le règlement (CEE) n°2913/92 établissant le code des douanes communautaire est abrogé « à compter de la date visée à l’article 288, paragraphe 2 » à savoir à partir du 1er mai 2016.
A cet égard, la société CÉMOI CHOCOLATIER fait valoir que l’administration des Douanes a diligenté sa procédure sur le fondement du code des douanes communautaire et des dispositions d’application du code des douanes communautaire (DAC) alors même que le contrôle douanier a été initié par un procès-verbal de constat du 19 septembre 2016, soit plus de quatre mois après l’entrée en application du code des douanes de l’Union le 1er mai 2016.
Elle considère ainsi que l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 mars 2018 sont nuls et sollicite l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et de la décision de rejet du 15 septembre 2022.
Il ressort en effet des pièces versées à la procédure que l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et que le procès-verbal de notification d’infraction douanière en date du 23 janvier 2018 font état de l’application, s’agissant des règles d’origine, des « articles 67 à 89 DAC et annexes 13 bis et 16 des DAC » ainsi que, s’agissant des documents justificatifs de l’origine et méthodes de coopération administrative, des « articles 66 à 97 quinvicies des DAC du CDC et annexes 17 et 18 des DAC »
Il convient toutefois de souligner que le procès-verbal du 19 septembre 2016 ayant pour objet l’exercice du droit de communication de documents fait application de l’article 65 du code des douanes disposant que : « les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu’en soit le support ».
En outre, il doit être relevé que la règlementation du contrôle douanier est identique qu’il s’agisse du code des douanes communautaires ou du code des douanes de l’Union.
En effet, l’article 78 2. du code des douanes communautaires visé par le procès-verbal de constat du 19 septembre 2016 dispose que : « Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées ».
L’article 48 du code des douanes de l’Union, remplaçant l’article susvisé et applicable depuis le 1er mai 2016, dispose quant à lui que : « Aux fins des contrôles douaniers, les autorités douanières peuvent vérifier l’exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d’entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, ainsi que l’existence et l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document d’accompagnement, et peuvent examiner la comptabilité du déclarant et d’autres écritures se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d’autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises, après octroi de la mainlevée. Ces autorités peuvent aussi examiner ces marchandises elles-mêmes et/ou prélever des échantillons lorsqu’il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement. Ces contrôles peuvent s’exercer dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles ».
Il apparait ainsi que la règlementation en matière de contrôle a posteriori par les services douaniers a fait l’objet d’une codification à droit constant, de sorte que l’erreur commise par l’administration douanière ne saurait avoir porté préjudice à la demanderesse.
Il convient par conséquent de retenir que la nullité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction douanière du 23 janvier 2018 n’est pas encourue.
Sur l’applicabilité des dispositions relatives au système SPG
La société CÉMOI CHOCOLATIER soutient avoir importé de la pâte de poudre de cacao en provenance de Côte d’Ivoire en exonération de droits de douane en raison d’une origine Côte d’Ivoire justifiée par la production de documents de circulation EUR.1, de sorte qu’elle entendait bénéficier des avantages instaurés par le règlement (CE) n°1528/2007 (accord ACP), et non pas des avantages prévus par le règlement délégué (UE) 2015/2446 applicable en matière de système de préférences généralisées.
Elle considère ainsi que la procédure diligentée par l’administration des Douanes aurait dû être justifiée par l’accord ACP et sollicite par conséquent l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et de la décision de rejet du 15 septembre 2022 résultant de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction du 23 mars 2018.
Il ressort toutefois, tant de la règlementation ACP que de la règlementation applicable en matière de système de préférences généralisées que les autorités douanières des États membres peuvent effectuer des contrôles a posteriori en cas de « doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents » et « le caractère originaire des produits concernés ».
En outre, il n’est pas contesté que les demandes de contrôle a posteriori transmises aux autorités ivoiriennes par le service régional d’enquêtes font référence à « l’accord Union européenne/ACP », de sorte que la demanderesse avait connaissance de la règlementation applicable dès le 15 novembre 2016.
Il convient par conséquent de retenir que la procédure a été diligentée conformément à la réglementation ACP, de sorte que la nullité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction douanière du 23 janvier 2018 n’est pas encourue.
Sur le respect du formalisme imposé par le règlement (CE) n°1528/2007 du 20 décembre 2007
L’article 32.2 de l’annexe II du règlement (CE) 1528/2007 prévoit que : « 2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l’État d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes ».
A cet égard, la société CÉMOI CHOCOLATIER considère que l’administration des douanes n’a pas respecté le formalisme imposé par cet article puisque :
dans les différents courriers adressés à la [Adresse 5], l’administration a uniquement transmis les copies des EUR.1 en pièces jointes, sans les factures ;la demande concernant le certificat EUR.1 n°0248938 ne contient aucun motif de fond ou de forme justifiant le contrôle ;l’administration ne fournit aucun renseignement permettant de penser que les mentions portées sur la preuve d’origine sont inexactes.
Elle sollicite par conséquent l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et de la décision de rejet du 15 septembre 2022 résultant de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction du 23 mars 2018.
En l’espèce, il ressort des demandes de contrôle a posteriori de documents justificatifs de l’origine, adressées aux autorités ivoiriennes en date du 15 novembre 2016, que l’administration des Douanes s’est fondée sur l’accord Union européenne/ACP.
Elle demande en effet à la direction générale des douanes ivoirienne d’indiquer « si les produits couverts par les certificats respectent les conditions pour obtenir le régime préférentiel et sur quelle base ». Dans le cas contraire, elle la sollicite également afin d’indiquer « si la délivrance de tels certificats incorrects est imputable à une présentation inexacte des faits par les exportateurs » et si elles ont « pu avoir accès auprès de l’exportateur aux documents ou informations nécessaires à la vérification a posteriori au caractère originaire des produits ».
En outre, chaque demande de contrôle a posteriori de documents justificatifs de l’origine fait mention de doutes quant à l’aspect de certaines écritures ou à l’authenticité des cachets, de sorte que les doutes quant aux mentions portées sur la preuve de l’origine sont justifiés.
S’agissant précisément de la demande concernant le certificat EUR.1 n°0248938, il ressort du courrier du 15 novembre 2016 adressé par l’administration des Douanes à l’autorité douanière ivoirienne que le motif du contrôle était fondé sur l’authenticité du document. Ainsi, dans sa réponse en date du 7 février 2018, la direction générale des douanes ivoirienne relève que les doutes de l’administration des Douanes « portent sur l’authenticité dudit certificat ». Dès lors, il ne peut être retenu que la demande concernant le certificat EUR.1 n°0248938 est dépourvu de motif de fond ou de forme justifiant le contrôle.
Enfin, si l’administration reconnait ne pas avoir fourni de factures tel que le prévoit l’article 32 de l’annexe II du règlement (CE) 1528/2007, elle pouvait valablement fournir une copie des documents EUR.1. Il n’est d’ailleurs pas contesté que les autorités douanières ivoiriennes se sont finalement prononcées sur la validité des certificats sans soulever l’absence de factures, de sorte que le contrôle a pu être mis en œuvre.
Il convient ainsi de retenir que le formalisme imposé par l’article susvisé a été respecté, de sorte que la nullité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction douanière du 23 janvier 2018 n’est pas encourue.
Sur la justification de doutes fondés dans la procédure de redressement
L’article 32 1. de l’annexe II du règlement (CE) 1528/2007 dispose que : « le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe ».
A l’appui de ce texte, la société la société CÉMOI CHOCOLATIER fait valoir qu’il n’existait aucun doute fondé s’agissant des certificats litigieux et que les éléments relevés par l’administration des douanes pour justifier le contrôle a posteriori n’étaient pas suffisants, de sorte qu’il s’agissait de simples doutes et non de doutes fondés.
En l’espèce, il ressort ainsi du procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 que l’administration des douanes a relevé des irrégularités sur les documents EUR.1, justifiant un contrôle a posteriori, à savoir :
— EUR.1 n°0311481 : surcharge en case n°10 et les cases n°4 et n°5 ne sont pas remplies ;
— EUR.1 n°0302408 : case n°8 une impression en gras avec une encre différente ; en case n°10, aucune référence de facture (mais mention « PN ») ; en case n°9 aucune référence de poids (mais mention « PB ») ;
— EUR.1 n°0248938 : case n°10 non remplie et écriture en biais dans les cases n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10.
A cet égard, s’agissant de l’ensemble des EUR.1, la demanderesse considère que le remplissage de la case n°10 était facultatif en application de l’appendice 3 de l’accord ACP.
S’agissant des erreurs d’impression et des écritures de biais, elle rappelle les dispositions de l’article 29 de l’annexe II du règlement (CE) n°1528/2007 qui prévoit que les erreurs formelles manifestes n’entraînent pas le refus du document si elles ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans le document. Elle ajoute qu’en l’espèce l’exactitude des éléments pouvait être démontrée par les déclarations d’importation et les factures.
S’agissant de l’EUR.1 n°0302408, elle indique qu’aux termes de l’article 15 de l’annexe II du règlement (CE) n°1528/2007, « les formulaires remplis à la main » sont autorisés. Aussi, les mentions « PB » et « PN », signifiant « poids brut » et « poids net » étaient suivies du poids des marchandises.
S’agissant de l’EUR n°0311481, la société mentionne un courrier adressé à l’administration douanière le 29 décembre 2017 par son commissionnaire en douane, joignant l’EUR.1 n°0311481 original dans lequel les cases n°4 et n°5 étaient remplies.
Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que, concernant l’EUR.1 n°0311481, la date de la facture, dont le numéro était surchargé, était postérieure au visa de l’EUR.1 et que les cases 4 et 5 n’étaient pas remplies. L’EUR.1 n°0311481 a ensuite été remplacé par l’EUR.1 n°30311381, soit un numéro antérieur, qui n’était pas revêtu de la mention « Issued retrospectively » tel que l’exige l’article 16 de l’annexe 2 du règlement n°1528/2007. L’administration des douanes pouvait dès lors légitimement avoir des doutes fondés quant à l’authenticité de ces documents.
S’agissant des EUR.1 n°030248 et n°0248938, l’administration suspectait l’ajout a posteriori des numéros des conteneurs et de la nature des marchandises en raison de la différence d’encre pour le premier, et un remplissage a posteriori en raison des écritures en biais pour le deuxième.
S’il ressort de l’article 29 de l’annexe II du règlement que les erreurs formelles manifestes n’entraînent pas le refus du document si elles ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans le document, l’administration relève à juste titre que des encres plus épaisses et des écritures en biais ne s’analysent pas comme de simples erreurs formelles mais comme des irrégularités faisant naître un doute quant à la falsification des documents. Il ressort d’ailleurs de la procédure que l’administration des douanes a dû se rapprocher des services ivoiriens afin de s’assurer que la marchandise et les numéros de containeurs inscrits sur le certificat étaient conformes à ceux de la déclaration en détail correspondant et pris en charge au moment de l’importation.
Il convient dès lors de retenir que l’administration a justifié de doutes fondés dans sa procédure de redressement de sorte que la nullité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction douanière du 23 janvier 2018 n’est pas encourue.
Sur le respect des obligations règlementaires relatives au formalisme des EUR.1
L’article 14 1 a) de l’annexe II du règlement (CE) 1528/2007 prévoit que : « les produits originaires des États ACP sont admis au bénéfice des dispositions du présent règlement lors de leur importation dans la Communauté, sur présentation d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’appendice 3 ».
L’appendice 3 de ce règlement précise ainsi que : « 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans le présent appendice. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé le règlement. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l’État d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.
2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Les États d’exportation peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser ».
Afin de soutenir que les certificats EUR.1 présentés respectent les obligations réglementaires, la société CÉMOI CHOCOLATIER se fonde sur les lignes directrices de l’UE intitulées « APPLICATION, DANS L’UE, DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXIGENCES TECHNIQUES D 'IMPRESSION DES CERTIFICATS DE CIRCULATION EUR.1, EUR-MED, ATR, ET DES CERTIFICATS D’ORIGINE FORMULE A », précisant notamment que les certificats sont « revêtus d’une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques ».
Il convient dans un premier temps de rappeler que ce même document précise que : « les présentes lignes directrices ne constituent pas un acte juridiquement contraignant et ont un caractère exclusivement explicatif. Elles ont pour objet de proposer un instrument visant à faciliter l’application uniforme par les États membres des dispositions légales précitées ».
En outre, et ainsi que le fait valoir à juste titre l’administration des douanes, il ne peut être déduit que la présentation d’un EUR.1 conforme à ces prescriptions suffise à attester de sa légalité en ce que le document peut-être un faux. En effet, si les obligations susvisées visent à limiter le risque de fraude, un document répondant à ces prescriptions peut, comme tout autre document, faire l’objet d’une falsification.
Il ne peut ainsi être reproché à l’administration des Douanes l’absence de réponse quant à l’authenticité des certificats disposant de guillochages dans sa décision de rejet du 15 septembre 2022, dès lors qu’elle soulevait des doutes en raison d’anomalies relevées sur les documents.
Il convient par conséquent de retenir que la nullité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction douanière du 23 janvier 2018 n’est pas encourue.
Sur l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant le bénéfice du régime préférentiel
L’article 21 2. de l’annexe II du règlement (CE) 1528/2007 prévoit que : « Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles ».
L’article 32 6. de l’annexe II de ce même règlement prévoit également que : « En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ».
En l’espèce, la demanderesse considère que l’ensemble des réponses des autorités ivoiriennes est dû à des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, à savoir à un retard de traitement généralisé des demandes administratives reçues par courrier postal.
Elle fait en outre valoir que, par arrêt du 18 mars 1993 (C-50/92), la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que : « 12. Le retard mis par une administration d’un Etat membre à la procéder à la vérification de la transformation du beurre et au renvoi aux autorités de l’Etat d’origine du document de contrôle constitue une circonstance étrangère à l’opérateur économique dans la mesure où ce dernier n’a aucun pouvoir d’intervenir dans l’accomplissement de ces opérations », de sorte que le défaut de diligences des autorités administratives requises peut être qualifié de force majeur et à tout le moins de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 21.2 du règlement susvisé.
Il apparaît toutefois que la société CÉMOI CHOCOLATIER ne justifie aucunement de circonstances exceptionnelles justifiant le non-respect des délais règlementaires, évoquant simplement que « ce retard à répondre serait dû, d’après les informations obtenues par la société CÉMOI CHOCOLATIER, à des problèmes liés à la Poste d’Abidjian ou encore au retard accumulé par les autorités administratives ivoiriennes dans la gestion de leurs dossiers ».
En conséquence, la demanderesse n’était pas légitime à invoquer l’existence de circonstances exceptionnelles afin de bénéficier du régime préférentiel.
Sur le rejet des EUR.1 N°248938, N°311481 ET N°302408
L’article 119 alinéa 1 du code des douanes de l’Union prévoit que : « 1. Dans des cas autres que ceux visés à l’article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 120, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur ; et
b) le débiteur a agi de bonne foi ».
L’article 120 du code des douanes de l’Union prévoit également que : « 1. Dans des cas autres que ceux visés à l’article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 119, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, pour des raisons d’équité, lorsque la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur.
2. L’existence de circonstances particulières comme mentionné au paragraphe 1 est établie lorsqu’il ressort clairement des circonstances de l’espèce que le débiteur se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité et que, en l’absence de ces circonstances, il n’aurait pas subi le désavantage résultant de la perception du montant des droits à l’importation ou à l’exportation ».
En l’espèce, la société CÉMOI CHOCOLATIER considère qu’elle était placée dans des circonstances particulières au regard du délai de réponse des autorités ivoiriennes à la demande de la douane française.
Il ressort toutefois de l’avis de résultat de contrôle émis par le service des douanes le 19 décembre 2017 que les justificatifs de l’origine préférentielle (EUR.1) comportaient des irrégularités de sorte que le moyen fondé sur le délai de réponse des autorités ivoiriennes est inopérant.
En effet, par courrier du 15 septembre 2022, l’administration des douanes a octroyé une remise à la demanderesse sur la base de l’article 119 du code des douanes considérant que les EUR.1 n°252516 et n°225067 avaient fait l’objet d’erreurs commises par les autorités indécelables pour la société.
S’agissant des EUR.1 n°248938, il ressort des pièces visées à la procédure que l’EUR.1 n°311481 n’est pas revêtu de la mention « Issued retrospectively » alors même que l’article 16 4. du règlement (CE) 1528/2007 prévoit que les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de ladite mention.
En outre, l’authenticité des EUR.1 n°248938 et n°302408 est susceptible d’être remise en cause dès lors que des anomalies sont observées, à savoir des impressions en gras avec encres différentes et des écritures en biais et décalées.
En conséquence, l’administration des Douanes a valablement justifié sa décision de rejet du droit à remise des EUR.1 n°248938, n°248938 et n°302408 en considérant que la société CÉMOI CHOCOLATIER, en sa qualité de professionnel expérimenté, pouvait raisonnablement déceler les erreurs susvisées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société n’était pas fondée à bénéficier du régime préférentiel Côte d’Ivoire.
3. Sur les demandes accessoires
La société CÉMOI CHOCOLATIER, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La société CÉMOI CHOCOLATIER sera ainsi condamnée à payer à l’administration des Douanes la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE les demandes tendant à l’annulation :
de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 ;du procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 ;de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 ;de la décision de rejet du 15 septembre 2022 ;
DEBOUTE la société CÉMOI CHOCOLATIER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société CÉMOI CHOCOLATIER à verser à l’administration des Douanes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CÉMOI CHOCOLATIER aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement (CE) 732/2008 du 22 juillet 2008
- Règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015
- Règlement (UE) 1063/2010 du 18 novembre 2010
- Règlement (CE) 1528/2007 du 20 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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