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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
88C
N° RG 24/02234 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZST2
__________________________
29 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[O] [S]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [O] [S]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 novembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [N] [K], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [S]
née le 05 Décembre 1994
12, rue Jean Zay
Rés REFEREN ARC EN CIEL – B1 – Appt 573
33310 LORMONT
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [H] [T] [Y], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/02234 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZST2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers en date des 4 et 8 juillet 2023, Madame [O] [S] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 1699.12 euros, correspondant à un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 à hauteur de 152.45 euros et de revenu de solidarité active de 1546.67 euros, en raison d’une absence de déclaration de revenus, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté.
Par courrier du 5 septembre 2023, la directrice de la CAF informait Madame [O] [S] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Puis, après avoir sollicité les observations de Madame [O] [S], la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 130 euros lui ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 27 février 2024.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2024, Madame [O] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Il sera précisé que son compagnon, Monsieur [A] [B] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre la pénalité administrative prononcée à son encontre, enregistré sous le numéro RG 24/02235.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [O] [S] n’était ni présente, ni représentée.
Par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2025, sans justifier de l’envoi à la caisse d’allocations familiales dans le respect du principe du contradictoire, elle a fait parvenir un mémoire à son nom et au nom de Monsieur [A] [B] dans lequel ils indiquent que le présent mémoire « a pour objet de porter à la connaissance du Tribunal Judiciaire Pôle Social que par courrier du 16 octobre 2025 (Pièce 8), la caf de la Gironde a annulé la pénalité administrative et la mention de fraude concernant Madame [S] [O], co-allocataire du dossier initial. En conséquence, le litige porté devant le Tribunal ne concerne désormais que M. [B] [A], seul restant visé par la pénalité administrative maintenue ».
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite un jugement sur le fond et :
— de dire que le recours de Madame [O] [S] est sans objet,
— de condamner Madame [O] [S] aux dépens.
Elle indique qu’après avoir reçu les observations de Madame [O] [S] par courrier du 12 mars 2024, la qualification de fraude et l’application de cette pénalité administrative a été annulée par courrier de la directrice de la CAF en date du 16 octobre 2025, alors que cette dernière a justifié d’une reconnaissance de dette de sa mère établie par un notaire et que les sommes issues de Vinted et du Bon Coin n’excédaient pas 5 000 euros et ne devaient donc pas faire l’objet d’une déclaration, conformément à l’article 150 UA du code général des impôts.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/02234 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZST2
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Alors que par courrier de la directrice de la CAF en date du 16 octobre 2025, la qualification de fraude et l’application de cette pénalité administrative a été annulée, il y a lieu de dire que la demande présentée par Madame [O] [S] est désormais sans objet.
Madame [O] [S] ayant fait parvenir au greffe des écritures communes avec Monsieur [A] [B], il lui sera précisé que la procédure concernant ce dernier fait l’objet d’un autre dossier enregistré sous le numéro RG 24/002235 qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 mars 2026.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONSTATE que la demande de Madame [O] [S] relatif à une pénalité administrative d’un montant de 130 euros adressée par la directrice de la CAF le 27 février 2024 est devenue sans objet,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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