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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 7 mai 2026, n° 25/10743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 07 Mai 2026
Affaire N° RG 25/10743 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7RF
RENDU LE : SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats postulant au barreau de RENNES et ayant pour avocat plaidant la SELASU JV FIRM, représentée par Maître Julie VIGNERON, avocate au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES substitué par Maître LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 09 avril 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 août 2024, l’URSSAF de Bretagne a émis une contrainte d’un montant de 894 € signifiée à monsieur [C] [X] par acte de commissaire de justice du 22 août 2024.
Le 04 février 2025, l’URSSAF de Bretagne a émis une contrainte d’un montant de 17.080€ signifiée à monsieur [C] [X] par acte de commissaire de justice du 17 février 2025.
Sur ce fondement, l’URSSAF de Bretagne a fait dresser, le 21 juillet 2025, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncé à monsieur [C] [X] le 25 juillet suivant par acte remis à domicile.
Le 24 septembre 2025, l’URSSAF de Bretagne a également fait procéder, en exécution de ces contraintes, à l’immobilisation avec enlèvement du véhicule terrestre à moteur de marque MERCEDES BENZ classe GLC immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à monsieur [C] [X]. Cette immobilisation avec enlèvement a été dénoncée à ce dernier avec commandement de payer par acte du 03 octobre 2025.
Par exploit en date du 22 décembre 2025, monsieur [C] [X] a assigné l’URSSAF de Bretagne à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 22 janvier 2026, aux fins de nullité et mainlevée de ces mesures d’exécution forcée.
Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles, lesquels s’en sont remis à leurs écritures.
Conformément à ses conclusions n°3 déposées à l’audience et préalablement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 mars 2026, monsieur [C] [X] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les article R 223-8 et R 223-9 , L223-1 , R223-2 , R 223-10 , R244-1 du code des procédures civile d’exécution;
Vu l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles R 133-3 , R244-1 , R 133-3 du code de la sécurité sociale;
Vu les pièces et la jurisprudence
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 613-2 et R. 613-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le procès-verbal de saisie ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces produites aux débats ;
— Déclarer recevable la contestation formée par Monsieur [C] [X];
À titre principal
— Juger que la contrainte du 4/2/25 et la mise en demeure du 29/11/24 se fondent sur une contrainte annulée suivant courrier URSSAF du 2711/2024 et ordonnance du 13/1/25 sous les références « 5370000005415116482299446223;
— Juger nul l’acte de signification du 17/2/25, et du 20/8/2024, les contraintes du 4/2/25 et du 20/8/24 et les mise en demeure préalables à ces contraintes ;
— Juger nulle la mise en demeure du 29/11/24 contenant un décompte différent de celle du 27/1/23 et 12/5/23 des lors qu’il ne peut exister deux mises en demeure portant un montant diffèrent pour une même dette ;
— Juger nulle le procès verbal d’indisponibilité du véhicule du 21/7/25 , l’acte de dénonciation du 25/7/25 ainsi que les actes postérieurs qui en découlent tel que le procès verbal d’immobilisation du véhicule du 24/9/25;
— Juger nulle le commandement de payer du 3/10/2025 pour non respect des dispositions de l’article R 223-10 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Juger que l’URSSAF ne dispose d’aucun titre exécutoire valable ;
— Juger nul le procès verbal d’immobilisation avec enlèvement du 24/9/25 en l’état de la présence de « témoins » constitués de policiers brigadier en service ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 21/7/25 et dénoncée le 25/7/25 et du procès verbal d’immobilisation valant saisie du 24/9/25 à Monsieur [C] [X] et de tous les actes postérieurs ;
— Condamner l’URSSAF BRETAGNE à ramener et déposer le véhicule mercedes benz immatriculé [Immatriculation 1] à M [X] à l’adresse de son domicile sis [Adresse 2] et ce à ses frais exclusifs ;
— Condamner l’URSSAF à rapatrier ce véhicule dans le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; sous peine d’une astreinte de 300 € par jour de retard.
En tout état de cause
— Prendre acte que l’URSSAF BRETAGNE reconnaît la prescription de la période de régularisation sur l’année 2020 d’un montant de 14.240 euros
— Juger que les cotisations au titre de l’année 2021 pour la somme de 1.145 euros sont prescrites et que leur exécution est prescrite ;
— Condamner l’URSSAF BRETAGNE à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi;
— Condamner l’URSSAF BRETAGNE à payer à Monsieur Monsieur [C] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF BRETAGNE aux entiers dépens et aux frais de saisie ;
— Rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit;
— Débouter l’URSSAF bretagne de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions.”
S’agissant de la saisie immobilisation avec enlèvement de son véhicule, monsieur [C] [X] fait d’abord valoir que l’URSSAF de Bretagne ne disposait d’aucun titre exécutoire valable pour mettre en oeuvre cette procédure d’exécution le 24 septembre 2025 aux motifs que les contraintes et mises en demeures sont affectées d’irrégularités de fond, et que celle du 04 février 2025 ne peut pas justifier la saisie dès l’instant qu’elle se rapporte à une précédente contrainte que l’organisme avait annulé.
Il ajoute que les mentions du procès-verbal de saisie et sa dénonciation ne respectent pas
les exigences de l’article R. 223-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il en déduit que la procédure est nulle et doit être levée.
S’agissant de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule, monsieur [C] [X] observe que le procès-verbal d’indisponibilité dressé le 21 juillet 2025 mentionne une contrainte de l’URSSAF de Bretagne du 04 février 2025 tandis que l’acte de dénonciation fait état de deux contraintes, l’une datée du 04 février 2025 et l’autre du 20 août 2024. Il estime que l’ajout postérieur et unilatéral d’une seconde contrainte constitue une modification substantielle et irrégulière du fondement des poursuites et une violation des droits de la défense. Il précise en outre que cette contradiction entre les deux actes créé une confusion dans l’esprit du débiteur.
Il affirme encore que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation est irrégulier et nul car il ne comporte pas les mentions exigées par l’article R. 223-2 du Code des procédures civiles d’exécution, notamment quant au décompte qui est erroné puisque ne mentionnant une somme en principal ne correspondant qu’à une seule contrainte et non aux deux dont l’organisme public se prévaut.
A l’URSSAF de Bretagne qui excipe de l’incompétence du juge de l’exécution, monsieur [C] [X] répond que la contrainte du 04 février 2025 (mais aussi que les contraintes du 04 février 2025 et du 20 août 2024) n’a pas acquis force de chose jugée en l’état de l’opposition formée à son encontre, de sorte que le juge de l’exécution demeure compétent pour connaître de la demande en annulation de la saisie du véhicule.
Subsidiairement, monsieur [C] [X] soutient que la prescription est acquise en application des articles L. 244-1 et suivants du Code de la sécurité sociale pour les cotisations représentant 14.240 € au titre de l’année 2020 et celles de 1.042 € au titre de l’année 2025. Il en déduit que les contraintes sont nulles et que la mainlevée des procédures d’exécution afférentes à son véhicule doit être ordonnée.
Monsieur [C] [X] prétend enfin avoir subi un préjudice moral et financier en lien avec les poursuites d’exécution irrégulières – ce d’autant que l’URSSAF de Bretagne ne rapporte pas la preuve de son affiliation au régime des travailleurs non salariés (TNS) -, dont il demande réparation au visa des articles 1240 du Code civil et L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Il estime que l’URSSAF de Bretagne a d’autant plus commis une faute qu’elle a poursuivi le recouvrement forcé de cotisations qu’elle a reconnu en cours de procédure être prescrites, ce qu’elle ne pouvait ignorer en tant que professionnelle et traduit désormais la disproportion des moyens mis en œuvre par rapport au montant de la créance.
En défense, aux termes de conclusions établies pour l’audience du 05mars 2026 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 mars 2026, l’URSSAF de Bretagne demande au juge de l’exécution de :
“- Se déclarer incompétente pour statuer sur le fondement de la créance couverte par les titres exécutoires détenus par l’Urssaf Bretagne, ainsi que sur la validité desdits titres;
— Débouter Monsieur [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Prendre acte que l’Urssaf Bretagne reconnaît la prescription de la période de régularisation sur l’année 2020 d’un montant de 14 240,00 € ;
— Déclarer que l’Urssaf Bretagne est titulaire de deux titres exécutoires valides et définitifs ne pouvant être remis en cause ;
— Dire que la procédure de saisie du véhicule de Monsieur [C] [X] ne souffre d’aucune irrégularité entraînait sa nullité/caducité.
En conséquence
— Valider le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 24 septembre 2025 exclusion faite de la période de régularisation sur l’année 2020 du champ de la saisie;
— Valider la dénonciation du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement et commandement de payer du 3 octobre 2025 à hauteur de la somme actualisée de 4.822,86€.
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [C] [X] à payer à l’Urssaf Bretagne la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens.”
L’URSSAF de Bretagne excipe in limine litis de l’incompétence du juge de l’exécution au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes pour statuer sur la validité des contraintes qu’elle a émises et que monsieur [C] [X] conteste. Elle rappelle agir en exécution forcée de deux contraintes qui ont acquis tous les effets attachés à un jugement passé en force de chose jugée en l’absence d’opposition formée par le débiteur dans les délais requis, son recours à l’encontre de celle du 04 février 2025 étant manifestement hors délai.
S’agissant de la question de la prescription des cotisations réclamées par les contraintes fondement des mesures d’exécution contestées, l’URSSAF de Bretagne admet que les cotisations au titre de la régularisation sur l’année 2020 sont prescrites, de sorte que la somme de 14.240 € doit être imputée sur le montant total de la contrainte du 04 février 2025. L’organisme fait observer qu’une telle circonstance ne peut pas conduire le juge de l’exécution à déclarer nulle cette contrainte, interdiction lui étant faite par la loi de modifier un titre exécutoire. Pour le surplus des cotisations visées par les contraintes du 04 février 2025 et du 20 août 2025, l’URSSAF de Bretagne conteste toute prescription de la dette de monsieur [C] [X]. Elle indique par ailleurs que les contraintes ont bien été exécutées avant le terme du délai triennal de prescription de son action en recouvrement.
L’URSSAF de Bretagne soutient ensuite que les actes d’exécution auxquels il a été procédé dans le cadre de la saisie par immobilisation avec enlèvement du véhicule sont réguliers et comportent les indications et mentions requises, à l’exception du commandement du 03 octobre 2025 délivré plus de huit jours après le procès-verbal d’immobilisation, irrégularité qui n’est toutefois selon elle pas de nature à entraîner l’annulation de la procédure de saisie immobilisation du véhicule à défaut pour monsieur [C] [X] de justifier d’un grief en étant résulté.
L’URSSAF de Bretagne fait également plaider la régularité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et de sa dénonciation. Elle reconnaît que le procès-verbal d’indisponibilité comporte une inexactitude en ce qu’il ne vise que la seule contrainte du 04 février 2025 mais affirme qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle qui n’a porté aucun préjudice à monsieur [C] [X].
L’URSSAF de Bretagne fait conclure au rejet des demandes indemnitaires formées par monsieur [C] [X] aux motifs qu’aucune faute ni abus n’a été commis dans la mise en oeuvre des mesures d’exécution contestées, que la preuve des préjudices allégués n’est pas démontrée ni celle d’un lien de causalité entre une prétendue faute de l’URSSAF de Bretagne et les soit-disant préjudices, lesquels ne découlent que du comportement de monsieur [C] [X] qui n’a jamais cherché à procéder au règlement volontaire de ses dettes sociales mais s’est au contraire évertué à les contester en dépit des explications fournies.
A l’issue des plaidoiries l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
En cours de délibéré, la juridiction a sollicité les observations des parties sur l’opportunité d’un sursis à statuer en l’état de l’opposition à la contrainte du 04 février 2025 formée par monsieur [C] [X] et dans cette attente, prorogé le délibéré au 07 mai 2026.
Par notes adressées par le réseau privé virtuel des avocats, les parties s’y sont opposées.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions et notes en délibéré respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera indiqué que du fait de l’opposition des parties à un sursis à statuer, une telle mesure ne sera pas ordonnée.
Du reste, la contrainte à l’égard de laquelle aucune opposition n’a été formée dans le délai de 15 jours est un titre exécutoire.
Le fait qu’une opposition à la contrainte du 04 février 2025 devant le Pôle social ait été formée par monsieur [C] [X] au-delà de ce délai de 15 jours n’a pas pour effet de suspendre tout effet exécutoire de ladite contrainte ou de rendre nulle les mesures d’exécution discutées.
La contrainte demeure un titre exécutoire constatant une créance. Ce titre n’est pas définitif puisque frappé d’un recours tout comme le serait un jugement revêtu de l’exécution provisoire frappé d’un recours.
Le créancier saisissant, bénéficiaire d’une contrainte, en poursuit donc l’exécution à ses risques et périls car il devra rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si la contrainte était ultérieurement modifiée ou annulée par le Pôle social statuant sur l’opposition du débiteur saisi.
I – Sur la validité de la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative et de la saisie immobilisation du véhicule
L’article L. 223-1 du code de procédure civile d’exécution énonce que le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
En application de l’article L.223-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
A – Sur la prescription des sommes réclamées et leur bien fondé
Aux termes des articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution et peut relever d’office son incompétence.
Il est admis que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur la validité d’une contrainte, au regard de ses conditions d’émission ou en raison de la prescription de la créance qui serait intervenue, ces pouvoirs relevant de la seule juridiction des affaires sociales (pôle social du tribunal judiciaire).
En conséquence, le juge de l’exécution ne pouvant en l’espèce que constater l’existence ou non du titre exécutoire dont l’exécution forcée lui est soumise et les conditions de mise en oeuvre de ce titre, mais ne pouvant en remettre en cause le bien fondé, monsieur [C] [X] sera débouté de ses demandes tendant à dire que les créances visées par la contrainte sont prescrites ou mal fondées.
B – Sur le défaut de validité des mesures d’exécution forcée au regard des titres exécutoires les fondant
En l’occurrence, monsieur [C] [X] soutient que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation est nul pour défaut de titre exécutoire, celui-ci ayant pour fondement une contrainte en date du 04 février 2025 qui n’est selon lui pas un acte distinct d’une précédente contrainte du 07 décembre 2023 annulée par l’URSSAF de Bretagne.
Il estime également que les mesures d’exécution forcée sont nulles en ce qu’elles se fondent sur les contraintes du 20 août 2024 et du 04 février 2025 qui ne peuvent pas constituer des titres exécutoires valables puisqu’elles comportent un décompte erroné et imprécis.
Il se prévaut également d’irrégularités affectant ces deux contraintes, les rendant nulles et affectant de ce fait la validité des mesures d’exécution forcée entreprises.
Tous ces développements sont cependant inopérants comme tendant en réalité à remettre en cause le titre exécutoire que constitue la contrainte du 04 février 2025 ainsi que celle du 20 août 2024, alors qu’en application de l’article R. 121 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, il est fait interdiction au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu’il constate, lui appartenant seulement de s’assurer du caractère exécutoire de ce titre et de contrôler ses conditions d’exécution.
Le moyen fondé sur l’absence de titre exécutoire valable fondant les mesures d’exécution litigieuses sera en conséquence rejeté.
C – Sur la régularité de la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative
Aux termes de l’article R. 223-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la déclaration valant saisie prévue à l’article L. 223-1 contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.
Cette déclaration est signifiée à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 223-1.
L’article R. 223-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L’acte de signification reproduit les dispositions de l’article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur la régularité formelle du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
Sur l’adresse incomplète du débiteur
En l’espèce, monsieur [C] [X] soulève la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en application de l’article R. 223-2 du Code de procédure civile d’exécution, au motif que l’acte n’indique pas son adresse en intégralité.
Mais le seul fait d’avoir mentionné l’adresse de monsieur [C] [X] sur l’acte de saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative, sous la forme uniquement du code postal et de la commune de [Localité 2] où il demeure ne lui a pas fait grief puisqu’il a pu procéder aux contestations de droit et qu’il est le propriétaire du véhicule saisi.
A défaut de grief établi, la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure ne peut prospérer en application des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile.
Il s’ensuit que monsieur [C] [X] doit être débouté de ce chef de demande.
Sur la régularité formelle du procès- verbal de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
Sur la mention d’un titre exécutoire supplémentaire ne figurant pas dans le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
Certes en l’espèce, le procès – verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation contesté indique qu’il est pris en exécution d’un titre exécutoire en date du 04 février 2025 alors que la dénonciation de cet acte au débiteur fait état de deux contraintes : celle du 04 février 2025 et celle du 20 août 2024.
La mention de la contrainte du 20 août 2024 dans l’acte de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, est toutefois sans emport quant à la validité de cet acte, la mention du ou des titres exécutoires n’étant pas exigée par l’article R. 223-3 susvisé.
Du reste, la contrainte du 04 février 2025 suffisait à elle seule à engager la procédure de saisie par déclaration auprès de la préfecture.
Dans ces conditions, l’irrégularité de saisie par déclaration à la préfecture n’est pas établie et monsieur [C] [X] sera débouté de ce chef de demande.
D – Sur la régularité de la saisie par immobilisation
Aux termes de l’article L. 223-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
Sur la régularité formelle du procès-verbal de saisie immobilisation et d’enlèvement du véhicule en date du 24 septembre 2025
Aux termes de l’article R. 223-7 du Code des procédures civiles d’exécution, si le véhicule est immobilisé à l’occasion des opérations d’une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d’un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, il est procédé comme en matière de saisie-vente.
L’article R. 223-8 du même code précise que dans les autres cas, l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l’heure de l’immobilisation du véhicule ;
3° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles;
5° La mention de l’absence ou de la présence du débiteur.
L’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt.
L’article R. 223-9 du même code précise encore que si le véhicule a été immobilisé en l’absence du débiteur, l’huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l’immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient:
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
3° L’avertissement que l’immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ;
4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l’immobilisation, le destinataire peut soit s’adresser à l’huissier de justice dont le nom, l’adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l’exécution du lieu d’immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l’adresse du greffe.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur le moyen tiré de l’absence de l’indication de l’heure sur le procès-verbal d’immobilisation
Au soutien de ce moyen, monsieur [C] [X] ne produit pas aux débats le procès-verbal d’immobilisation mais, en pièce n° 21, l’avis d’immobilisation prévu à l’article R. 223-9 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel n’a pas à comporter mention de l’heure des opérations d’immobilisation et d’enlèvement.
Au contraire, tant l’original du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 24 septembre 2025 que la copie de cet acte remis au destinataire, que l’URSSAF de Bretagne verse aux débats (sa pièce n°19 et sa pièce n°10), comportent les mentions requises par l’article R.223-8 du Code des procédures civiles d’ exécution.
Plus particulièrement, l’acte litigieux précise bien la date (24 septembre 2025) et l’heure (de 12h26 à 13h00) de la saisie, ainsi que la présence de monsieur [C] [X] au début des opérations d’immobilisation et d’enlèvement mais pas jusqu’à leur terme, raison pour laquelle le commissaire de justice lui aura adressé le jour même le courrier d’information prévu par l’article R. 223-9 du Code des procédures civiles d’exécution dans l’hypothèse de l’immobilisation du véhicule en l’absence du débiteur.
Ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux.
En tout état de cause, monsieur [C] [X] n’allègue ni ne prouve le grief que lui aurait causé l’éventuelle absence de telle ou telle mention.
Ce moyen ne peut donc pas prospérer.
Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Pour conclure à l’annulation du procès verbal d’immobilisation avec saisie du véhicule en date du 24 septembre 2025, monsieur [C] [X] argue du fait que cet acte a été effectué en violation des dispositions de l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice n’étant pas valablement accompagné de témoins au sens de cet article, s’agissant de policiers en service venus assister le commissaire de justice.
Selon l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution “ en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou à défaut de deux témoins majeurs, qui ne sont au service, ni du créancier, ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.”
Ce débat est toutefois inopérant dès lors que l’acte critiqué ne mentionne pas que les fonctionnaires de police étaient présents lors des opérations d’immobilisation et d’enlèvement en tant que témoins.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur la régularité formelle du procès-verbal de dénonciation du procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec enlèvement et commandement de payer en date du 03 octobre 2025
Aux termes de l’article R. 223-10 du Code des procédures civiles d’exécution, si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent, l’huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité:
1° la copie du procès-verbal d’immobilisation ;
2° un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
3° l’avertissement qu’à défaut de paiement et passé le délai d’un mois pour vendre le véhicule à l’amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques;
4° l’indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l’ exécution du lieu où il demeure ou du lieu d’immobilisation du véhicule ;
5° la reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur le moyen tiré du non-respect du délai de huit jours prévu par l’article R. 223-10 du Code des procédures civiles d’exécution
Certes, l’article R. 223-10 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent, l’huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l’immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité un certain nombre de mentions.
Cette disposition ne prévoit toutefois pas que le non-respect du délai de huit jours prévu pour la délivrance du commandement de payer soit sanctionné par la nullité du procès-verbal d’immobilisation.
De ce fait, s’il est exact que le commandement de payer litigieux a été signifié neuf jours après l’immobilisation, soit au-delà du délai de huit jours édicté par l’article R. 223-10 susvisé, cette irrégularité n’est pas de nature à entraîner l’annulation dudit commandement ni l’annulation de la procédure d’immobilisation avec enlèvement.
Ce moyen ne peut donc prospérer et monsieur [C] [X] en sera débouté.
Sur l’absence de copie du procès-verbal d’immobilisation
Monsieur [C] [X] fait valoir que la copie du procès-verbal d’ immobilisation n’était pas jointe à l’acte de dénonciation et commandement de payer du 03 octobre 2025, preuve en étant selon lui que celui-ci mentionne comporter “quatre feuilles”soit un nombre de feuilles égal à celles du seul commandement.
Toutefois, l’acte du 03 octobre 2025 qui a été signifié à monsieur [C] [X] (pièce n°19 de l’URSSAF de Bretagne), mentionne qu’une copie du procès- verbal d’immobilisation est donnée et cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux.
Du reste, à supposer établie l’irrégularité alléguée par le demandeur, celui-ci ne rapporte pas la preuve du grief qu’il en serait résulté au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, monsieur [C] [X] ayant été en mesure de contester la mesure d’immobilisation litigieuse.
Ce moyen doit par conséquent être écarté.
Sur le décompte erroné figurant dans l’acte de dénonciation du procès-verbal d’immobilisation du 03 octobre 2025
En l’espèce, la dénonciation du procès – verbal d’ immobilisation du 03 octobre 2026 fait référence à l’exécution de la contrainte de l’URSSAF de Bretagne datée du 04 février 2025 et à celle du 20 août 2024.
Contrairement à ce que soutient monsieur [C] [X], la dénonciation du procès – verbal d’immobilisation en date du 03 octobre 2025 comporte un décompte qui distingue clairement les sommes dues en principal en exécution de chacune des contraintes, à savoir en feuille 1 pour la contrainte du 04 février 2025 : 17.080 € et en feuille 2 pour la contrainte du 20 août 2024 : 894€, soit 17.974 € en principal au total.
Dans ces conditions, la dénonciation procès verbal d’immobilisation est régulière.
En conséquence ce qui précède, il y a lieu de valider la procédure de saisie immobilisation, sauf à la cantonner à la somme de 4.822,86 € conformément à la demande de l’URSSAF de Bretagne.
II- Sur les demandes de dommages et intérêts pour abus de saisie formée par monsieur [C] [X]
L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie .
L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La saisie abusive s’inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile. L’exercice d’une mesure d’exécution est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s’il est établi que le créancier a commis une erreur inexcusable ou incompréhensible, une faute grossière, une négligence fautive ou une faute intentionnelle présentant une certaine gravité, comme par exemple l’intention de nuire au débiteur, le but vexatoire de la saisie, la mauvaise foi du saisissant, ou bien encore une légèreté blâmable ou une témérité fautive.
Les juges du fond apprécient souverainement l’abus de saisie.
En l’espèce, il a été jugé que les actes d’exécution mis en oeuvre ne l’ont pas été de manière irrégulière.
Monsieur [C] [X] ne démontre par ailleurs pas la faute qu’aurait commise l’URSSAF de Bretagne en diligentant ces mesures qui ne peuvent être qualifiées d’abusives ou d’illégitimes et ce, même si la créance se limite désormais à la somme de 4.822,86 €, dès l’instant que monsieur [C] [X] sait devoir les sommes réclamées depuis plusieurs années et qu’en refusant de les régler, il a obligé l’URSSAF de Bretagne à agir par voie d’exécution forcée.
Enfin, la réalité et l’étendue des préjudices allégués n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient de débouter monsieur [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [X] qui perd le litige sera condamné au paiement des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à l’URSSAF de Bretagne une somme au titre des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [C] [X] de l’intégralité de ses demandes en nullité et mainlevée s’agissant de la procédure de saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative ainsi que celle de saisie par immobilisation ;
— VALIDE la procédure de saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative ainsi que celle de saisie par immobilisation sauf à les cantonner à la somme de 4.822,86 € ;
— DÉBOUTE monsieur [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE monsieur [C] [X] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [C] [X] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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