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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 avr. 2025, n° 22/07419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. EURINVEST c/ S.A.R.L. CABINET [ H, S.A.S. RAMERY ENERGIES, S.A. SMABTP, S.A. MMA IARD, S.A.S. HDM, Société SCCV LE BOIS EURALILLE BC, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/07419 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSQG
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. EURINVEST
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [J] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représenté par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 440048882.
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
Société SCCV LE BOIS EURALILLE BC
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 775652126, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. RAMERY ENERGIES
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HDM INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CABINET [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie CARREL de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 22]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 22 Avril 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
En 2006, la société Eurinvest a confié la maîtrise d’ouvrage de la construction d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 21] à la SCCV Le Bois Euralille BC, assurée en responsabilité par la SMABTP. Cette dernière est également intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le groupement de maîtrise d’œuvre est composé par :
— le cabinet [H], en qualité de mandataire commun,
— M. [C] [T] et M. [U] [K], en qualité d’architectes,
— la société HDM Ingénierie, en qualité de bureau d’études techniques.
Au cours des travaux, sont intervenues :
— la société [N] Henricart et Fils aux droits de laquelle se trouve la société Ramery Energies pour le lot 9A « Ventilation Climatisation » ;
— la société Rabot Dutilleul Construction pour le lot 2 « Fondations – Terrassement – Gros œuvre » ;
— la société Nord Asphalte pour le lot 4 « Etanchéité » ;
— la société Concept Alu pour le lot 6 « Menuiseries aluminium » ;
— la société D. Delporte pour le lot 8 « Electricité » ;
— la société Desbarbieux Frères pour le lot 9B « Plomberie » ;
— la SA Bureau Veritas est de son côté intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été livrés le 13 juin 2007.
Le Syndicat des copropriétaires a conclu un contrat d’entretien des installations de chauffage / climatisation le 6 septembre 2007 avec la société Maintenance Génie Climatique.
Par suite, le locataire de l’immeuble, le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais s’est plaint de l’apparition de désordres. Le syndic a régularisé une déclaration de sinistre le 17 mars 2014.
L’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP a communiqué son rapport préliminaire, puis a notifié sa position. Le syndic par lettre du 18 juin 2014 a contesté le refus de garantie, qui a été maintenu par l’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance en date du 19 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné Mme [E] [X], laquelle a déposé son rapport d’expertise définitif le 19 janvier 2021.
Instance enregistrée sous le n° RG 22/07419
Par actes signifiés les 4, 9 et 16 novembre 2022, la SCI Eurinvest a assigné la SCCV Le Bois Euralille BC, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur CNR de la SCCV Le Bois Euralille BC et d’assureur de la société Coexia Energies, la SAS Ramery Energies venant aux droit de la société [N] Henricart & Fils, la SAS HDM Ingénierie, la SARL Cabinet [H], la SA Bureau Veritas Construction et la SAS Maintenance Génie Climatique à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille notamment sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 22/7419.
Par actes signifiés le 23 janvier 2023, la SAS Maintenance Génie Climatique (MGC) a assigné la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en vue d’exercer ses recours en garantie. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/981 puis réinscrite sous le n° RG 23/5645.
Par ordonnance du 19 mars 2024 rectifiée le 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas ;
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Eurinvest à l’égard de la SAS HDM Ingénierie, de la SAS Ramery Energies, de la SAS Bureau Veritas Construction, de la SARL Cabinet [H] et de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur CNR et RCD de la société Ramery Energies ;
— déclaré les demandes de la SCI Eurinvest dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/07419 ;
— déclaré que l’action de la SCI Eurinvest à l’égard de la SCCV Le Bois Euralille BC et de la SMABTP n’est pas prescrite ;
— prononcé la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/07419 et RG 23/05645 sous le seul n° RG 22/07419 ;
— déclaré les demandes en garantie de la SCCV Le Bois Euralille à l’encontre de la SARL Cabinet [H].
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— dit qu’une omission de statuer affecte l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 ;
— déclaré irrecevables les demandes en garantie de la SCCV Le Bois Euralille à l’encontre de la SARL Cabinet [H].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction avec la procédure engagée par la SCCV Le Bois Euralille à l’encontre de M. [J] [H] enregistrée sous le n° RG 24/13917 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SAS Maintenance Génie Climatique demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les références RG 22/7419 et RG 24/13917 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SCCV Le Bois Euralille BC demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les références RG 22/7419 et RG 24/13917 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SCI Eurinvest demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la présente procédure (RG 22/7419) avec la procédure initiée par la SCVV Le Bois Euralille à l’encontre de M. [J] [H] (RG 24/13917) ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SAS Ramery Energies demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 22/7419 et RG 24/13917.
Par message notifié par voie électronique le 19 février 2025, la SA Cabinet [H] indique s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état concernant la demande jonction.
Par message notifié par voie électronique le 24 février 2025, la SAS HDM Ingénierie indique n’avoir cause d’opposition à la demande de jonction.
Par message notifié par voie électronique le 28 février 2025, la SA MMA Iard et la Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent également s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande de jonction.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/13917
Par acte signifié le 6 décembre 2024, la SCCV Le Bois Euralille BC a assigné M. [J] [H] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des articles 1217, 1642-1, 1648, 1792 et suivants et 1231 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SCCV Le Bois Euralille BC demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les références RG 22/7419 et RG 24/13917 ;
— réserver les dépens.
M. [J] [H] n’a pas conclu sur l’incident de jonction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société Eurinvest, promoteur immobilier, se plaignant de l’existence de désordres affectant l’immeuble, a notamment assigné en réparation la SCCV Le Bois Euralille en qualité de maître d’ouvrage, ainsi que la société le Cabinet [H] en qualité de maître d’œuvre, les constructeurs intervenus lors de la construction et leurs assureurs. Ainsi, la SCCV Le Bois Euralille exerce son recours en garantie à l’encontre de la société Cabinet [H] dans le cadre d’une autre procédure.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/7419 et RG 24/13917 sous le seul n° RG 22/7419.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/7419 et RG 24/13917 sous le seul n° RG 22/7419 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 13 juin 2025 pour conclusions de Me FILLIEUX, de Me PILLE, de Me [B], de Me [O] et de Me [Y].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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