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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 déc. 2023, n° 23/06602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Février 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Décembre 2023
GROSSE :
Le 23 février 2024
à Me MARQUAND-GAIRARD [Localité 2]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06602 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CQF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 26 février 2010, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 368,19 euros.
1Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public 13 HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’établissement public 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 décembre 2023.
A cette audience, l’établissement public 13 HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 3.834,52 euros, au 15 décembre 2023. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [O] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Le demandeur produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 19 octobre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 21 décembre 2023.
Néanmoins, l’établissement public 13 HABITAT, bailleur personne morale au sens de l’article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d’impayés des locataires à la CAF.
En effet, il produit un signalement à la CAF en date du 21 avril 2022 (visant une dette de 977,92 euros), alors que la saisine doit contenir les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (dont le décompte de la dette), étant précisé qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023 pour un arriéré locatif de 837,82 euros, d’une part, et que les décomptes communiqués font apparaître un dernier solde créditeur au 19 juillet 2022, d’autre part.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc déclarée irrecevable.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 2.328,24 euros au 11 septembre 2023, terme du mois d’août 2023 inclus.
Vu le décompte actualisé au 15 décembre 2023, fixant la dette locative à une somme de 3.834,52 euros, terme du mois de novembre 2023 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [O], à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 3.834,52 euros à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur la somme de 837,82 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
En l’absence de justification de ce que le bail comporte une clause de solidarité, la preuve de la qualité d’époux des défendeurs n’étant au surplus pas rapportée, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [O], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à l’établissement public 13 HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’établissement public 13 HABITAT aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [O] à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 3.834,52 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 26 avril 2023 sur la somme de 837,82 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [O] in solidum à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [O] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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