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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 avr. 2024, n° 22/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/02256
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCIO
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1909
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, SAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0258
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Olivier PERRIN, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 06 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
L’immeuble du [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 11 février 2022, Monsieur [M] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] devant la 8e chambre du tribunal judiciaire de Paris.
***
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [V] demande au tribunal, au fond :
« Vu les articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 7, 9 et 26 du décret du 17 mars 1967,
Vu ce qui précède, et tous autres motifs,
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
− PRONONCER la nullité de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2021,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la nullité des résolutions 6 et 32,
— ORDONNER le retrait des résolutions 34 et 35 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
En tout état,
− CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet GRL au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
− DIRE que Monsieur [V] sera dispensé de toute participation aux condamnations précitées par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
− ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a demandé au juge de la mise en état :
« Vu les dispositions de l’article 789 (ancien 771) du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des article 73 et 74 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats,
Il est demandé au Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de céans de :
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER Monsieur [M] [V] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 décembre 2021.
L’en débouter.
DEBOUTER Monsieur [M] [V] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [M] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, dont le recouvrement sera directement assuré par Maître Céline RATTIN, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
***
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Monsieur [V] a demandé au juge de la mise en état :
« Vu les articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 7, 9 et 26 du décret du 17 mars 1967,
Vu ce qui précède, et tous autres motifs,
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de son incident,
En conséquence,
* RENVOYER l’affaire à une prochaine mise en état pour injonction de conclure de la partie défenderesse.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V],
En conséquence,
* RENVOYER l’affaire à une prochaine mise en état pour injonction de conclure de la partie défenderesse,
En tout état,
* RETIRER l’allégation mensongère du procès-verbal sous astreinte de 50 euros par jour de retard et qu’il communique sur le retrait de cette allégation dans le cadre d’un modificatif du procès-verbal déjà communiqué, à l’ensemble des copropriétaires.
* CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction, au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction, au paiement de la somme de 2.000 € pour action dilatoire,
* DIRE que Monsieur [V] sera dispensé de toute participation aux condamnations précitées par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***
L’incident a été plaidé à l’audience du 06 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2024.
MOTIFS
1.- Sur la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir
Il découle des deux premiers alinéas de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale (…). »
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’un copropriétaire qui a voté en faveur de certaines décisions ne peut plus invoquer la nullité de l’assemblée dans son ensemble pour convocation irrégulière même s’il a fait inscrire dans le procès-verbal d’assemblée générale des réserves (Cass, 3ème civ, 14 mars 2019, n° 18-10.379, revue Administrer, mai 2019 p.48).
En effet, l’annulation d’une assemblée générale en son entier pour inobservation des formalités substantielles du statut de la copropriété doit être poursuivie par les seuls copropriétaires opposants ou défaillants (CA Paris, pôle 4 Ch 2, 12 fév 2020 n°16-24.066 Administrer mai 2020 p. 52 ; Cass. 3e civ., 19 déc. 2007, n° 06-21.410 ; Cass 3e civ, 17 sept 2020 n°19-20.730 ; Cass 3e civ, 28 mars 2019 n°18-10.073 ; Cass 3e civ, 24 mars 2015 n°13-28.799 Juris-Data n°2015-006560).
***
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [V] a voté en faveur de certaines résolutions lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2021.
Monsieur [V] ne peut donc pas solliciter à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 14 décembre 2021 dans son ensemble.
Le juge de la mise en état doit faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires sur ce point.
En revanche, s’agissant des autres demandes par lesquelles le demandeur sollicite subsidiairement l’annulation de résolutions précises, la fin de non-recevoir, par un raisonnement a contrario, n’est pas encourue.
Il en découle que sont recevables les prétentions de Monsieur [V] tendant à solliciter à titre subsidiaire la nullité des résolutions n°6 et n°32 et à ordonner le retrait des résolutions n°34 et n°35 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, étant souligné que la juridiction l’invite à préciser ce qu’il entend par « retrait ».
2.- Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir
Le syndicat des copropriétaires, qui reconnaît que l’assemblée générale du 14 décembre 2021 n’a pas été convoquée dans le délai légal de 21 jours, a expliqué qu’il avait fait convoquer deux assemblées générales, dans le délai de 21 jours, devant se tenir le 27 juin 2023 :
— l’une à 14 h 30 pour renoncer et annuler toutes les résolutions votées le 14 décembre 2021 et voter à nouveau sur les résolutions votées le 14 décembre 2021, par de nouvelles résolutions soumises au vote des copropriétaires, notamment le mandat du syndic au titre de l’année 2022 ;
— l’autre à 16 h 00, notamment pour voter à nouveau et confirmer le mandat l’année 2022, outre se prononcer sur le mandat au titre de l’année 2023.
Le fait de savoir si Monsieur [V] a utilement et régulièrement contesté l’une ou l’autre, ou les deux assemblées générales, constitue une question de fond qui relève du juge du fond.
La fin de non-recevoir invoquée par le syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
3.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs prétentions.
Les faits de l’espèce ne justifient pas qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de « retirer l’allégation mensongère du procès-verbal sous astreinte de 50 euros par jour de retard et qu’il communique sur le retrait de cette allégation dans le cadre d’un modificatif du procès-verbal déjà communiqué, à l’ensemble des copropriétaires ».
De même, les faits de l’espèce ne justifient pas que le syndicat des copropriétaires soit condamné au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour action dilatoire.
L’exécution provisoire, qui est sollicitée par les deux parties, est compatible avec la nature de l’affaire et ne doit pas être écartée.
Les dépens concernant l’incident seront supportés par Monsieur [V].
En revanche, la demande concernant l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera traitée par la décision devant intervenir au fond. Il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur ce sujet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE la prétention de Monsieur [M] [V] tendant à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 14 décembre 2021 dans son ensemble ;
DÉCLARE en revanche RECEVABLES les prétentions de Monsieur [M] [V] tendant à solliciter la nullité des résolutions n°6 et n°32 et à ordonner le retrait des résolutions n°34 et n°35 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
REJETTE la fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] concernant le défaut d’intérêt à agir (convocation de deux assemblées générales le 27 juin 2023) ;
DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs prétentions sur ces sujets ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à supporter les dépens concernant l’incident ;
DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2024 à 10 h 00 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires.
Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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