Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 16 oct. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54DQ 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [T] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [O] [S] muni d’un pouvoir
à :
DEFENDEU :
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 02 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Octobre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 16/10/2025 :
Exécutoire à [Z] [T] épouse [O]
Copie à [K] [G] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2019, Madame [Z] [O] a donné en location à Monsieur [K] [G] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3] (56) moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 310 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Madame [Z] [O] a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 4 septembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater que le bail est résilié de plein droit, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation du contrat de location qui lui a été consenti pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce, à compter du jugement à intervenir,
— ordonner sans délai l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [K] [G] ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [K] [G] au paiement :
— de la somme principale de 15893,82 euros au titre des loyers impayés arrêté à la date du 30 juin 2025,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle se substituant aux loyers et charges actuels jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 310 euros,
— de dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 décembre 2024,
— de la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— de la somme de 800 euros au titre de la participation aux frais et honoraires en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [G] aux dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que ceux déjà exposés et ce en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 2 octobre 2025, Madame [Z] [O], régulièrement représentée par son époux, Monsieur [S] [O], a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 17133,82 euros, mois d’octobre 2025 inclus. Elle a précisé qu’il n’y avait pas de reprise du versement du loyer courant.
Monsieur [K] [G] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter.
Le juge a mis dans les débats la prescription triennal s’appliquant aux loyers impayés.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs stipule que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, Madame [Z] [O] produit aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [K] [G] ainsi qu’un décompte de sa créance faisant apparaître une dette locative de 17133,82 euros au 2 octobre 2025, mois d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [K] [G] a été assigné par la bailleresse par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025 et cette dernière n’est donc pas recevable à réclamer le règlement des loyers impayés antérieurs à la date du 1er juillet 2022, mois de juillet inclus puisque payable en début de mois.
Monsieur [K] [G] absent à l’audience, n’a émis aucune contestation quant au montant de la dette locative. Il n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Il sera également déduit la somme réclamée au titre du mois d’octobre 2025, cette somme n’étant pas encore exigible au jour de l’audience.
Monsieur [K] [G] sera en conséquence condamné à payer à Madame [Z] [O] la somme de 17133,82 – 4733,82- 310 = 12090 euros suivant décompte arrêté à la date du 2 octobre 2025 (mois de septembre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Madame [Z] [O] justifie avoir fait délivrer à son locataire , à la date du 19 décembre 2024, un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 14033,82 euros au titre de loyers et charges impayés.
Monsieur [K] [G] ne démontre pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [Z] [O] à la date du 19 février 2025.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [K] [G] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la suppression du délai pour quitter les lieux:
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Madame [Z] [O] qui sollicite la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux octroyé au locataire ne justifie pas que ce dernier aurait été de mauvaise foi alors qu’il n’est pas entré dans les lieux par manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 19 février 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 310 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [K] [G] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Madame [Z] [O] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [G] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et sera condamné à payer à Madame [Z] [O] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [K] [G] à verser à Madame [Z] [O] la somme de 12090 euros suivant décompte arrêté à la date du 2 octobre 2025 (mois de septembre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit deMadame [Z] [O] à la date du 19 février 2025.
Dit que l’expulsion de et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Madame [Z] [O] de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 310 euros charges comprises, à compter de la date du 19 février 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [K] [G] à verser à Madame [Z] [O] la somme mensuelle de 310 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Monsieur [K] [G] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute Madame [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [K] [G] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Protection ·
- Maladie ·
- Préjudice
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- León
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Délai ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Dominique ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- État ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Privation de liberté ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Église ·
- Charges de copropriété ·
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Au fond ·
- Décès ·
- Date ·
- Autorisation ·
- Bien immobilier
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conseil ·
- Mandataire ·
- Dernier ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Virement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- État ·
- Demande
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.