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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 16 janv. 2026, n° 25/03257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA BANQUE POSTALE, Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03257 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK6T
Minute N°26/00014
Copie certifiée conforme délivrée à: -Me MAHALI Mohamed
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 16 JANVIER 2026
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [O]
née le 13 Octobre 1995 à TOULON (83200)
de nationalité Française
8, rue Taylor
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97, all A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
FONCIA TOULON
95 Rue Montebello
83000 TOULON/FRANCE
non comparante, ni représentée
TOTAL ENERGIES
Pole solidarité
2b, rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Madame [R] [P]
née le 27 Juin 1949 à LYON (69000)
de nationalité Française
Les Moulières
23 allée du Chevrefeuille
83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me MAHALI Mohamed, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 décembre 2024, Madame [Z] [O] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 18 décembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 12 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 17 mars 2025, FONCIA TOULON (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre reçu le 11 avril 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, la débitrice a comparu. Le créancier a été représenté par son Conseil.
Ce dernier soulève la mauvaise foi de la débitrice et actualise la dette locative à la somme de 7 889,44 euros. Il indique que cette dernière a quitté le logement le 15 avril 2025, mais précise qu’aucun versement n’a été effectué, à l’exception de ceux de la CAF. Il souligne le fait que la débitrice est âgée de 30 ans et qu’elle est tout à fait en âge de travailler.
La débitrice indique avoir eu son premier enfant en février 2024 et le second en mars 2025. Elle précise être actuellement enceinte de son troisième enfant. Elle dit s’être mariée en août 2025 et vivre avec son mari actuellement, qui est le père des trois enfants. Elle déclare ne plus avoir droit au RSA et n’avoir comme aides que la PAJE et l’allocation familiale. Elle mentionne le fait qu’elle habite désormais au 8 rue Taylor, 83500 LA SEYNE SUR MER. A ce titre, la débitrice précise que c’est son mari qui a pris le logement à bail, percevant environ 200,00 euros d’APL. Par ailleurs, elle mentionne le fait qu’elle a travaillé en magasin mais que le patron a mis fin à sa période d’essai, et ajoute avoir cherché un mi-temps. En outre, elle affirme ne pas avoir obtenu de place en crèche pour garder ses enfants âgés d’un an et demi et de sept mois. Enfin, elle soulève le fait que son conjoint est actuellement en accident de travail (fracture du genou depuis le mois de septembre 2025) et qu’il était avant intérimaire.
A l’audience, le juge du surendettement a demandé à ce que la débitrice transmette l’ensemble de ses pièces au plus tard le 01 décembre 2025 en respectant le principe du contradictoire. Si cette dernière a remis au SAUJ du Tribunal judiciaire de Toulon ses pièces le 27 novembre 2025, elle n’a toutefois pas respecté le principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 17 mars 2025 et a adressé son recours le 11 avril 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
S’agissant de la mauvaise foi soulevée par FONCIA TOULON à l’encontre de la débitrice
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
En l’espèce, le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice, en se contentant de mentionner le fait que la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 7 889,44 euros selon un décompte locatif arrêté au 14 novembre 2025.
Toutefois, le créancier ne produit aucun autre document permettant de caractériser la mauvaise foi de la débitrice, d’autant plus que cette dernière a quitté le logement le 15 avril 2025 et alors que le montant de cette créance est le même que celui relevé dans l’état description de la situation en date du 15 avril 2025.
Partant, la mauvaise foi n’étant pas démontrée, il ne sera pas fait droit sur ce point à la demande du créancier.
S’agissant des mesures de surendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la débitrice indique à l’audience s’être mariée au mois d’août 2025 et précise que son conjoint est en arrêt depuis le mois de septembre 2025 pour accident de travail, suite à une fracture du genou. Par ailleurs, elle déclare être enceinte d’un troisième enfant mais affirme avoir cherché un mi-temps.
Toutefois, n’ayant pas respecté le principe du contradictoire, et ce en dépit de la demande expresse qui lui a été formulée en ce sens lors de l’audience, les pièces produites par la débitrice seront écartées de la procédure, de sorte qu’il impossible de déterminer si sa situation se trouve à l’heure actuelle irrémédiablement compromise, alors que l’état descriptif de sa situation retenue par la commission est daté du 15 avril 2025.
Par conséquent, il convient, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE le recours de FONCIA TOULON recevable mais y fait droit partiellement ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Madame [Z] [O] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Madame [Z] [O] à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIERLE JUGE
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