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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 2 juil. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
02 Juillet 2025
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CX3B
Minute n° : 25163
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le deux Juillet deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [C]
née le 12 Juillet 2004 à [Localité 5] (LOIRET)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Guillaume CHESNOT, substitué par Me Paul GOUASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 02 Juillet 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [I] [C] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 06 novembre 2024, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation le 13 novembre 2024 et un programme de soins a été décidé le 02 décembre 2024.
Madame [I] [C] a réintégré le CPO en hospitalisation complète avec soins psychiatriques sous contrainte depuis le 25 juin 2025 sur le fondement du certificat médical du Docteur [O] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : comportements de mise en danger personnelle en lien avec recrudescence anxieuse et une consommation accure de toxiques.
Par requête du 30 juin 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [J] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 02 juillet 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [I] [C], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
M O T I F S
La réadmission de Mme [C] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’établissement, et ce, à compter du 25 juin 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [C] a demandé à l’audience la mainlevée rapide de son hospitalisation. Son avocat a soulevé, au soutient de cette demande, le fait que l’information prévue à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique n’avait pas été respectée dans le cadre du programme de soins.
Une telle irrégularité, même établie, ne serait pas de nature néanmoins à entraîner la mainlevée de l’hospitalisation dès lors que :
Elle concernerait d’autres décisions, antérieures, que celle qui fonde aujourd’hui cette hospitalisation ;Aucun grief n’est invoqué ni même établi, Mme [C], qui n’a pas été privée de sa possibilité de contester le programme de soins dont elle faisait l’objet n’exprimant aucune plainte à l’égard de celui-ci.
Pour le reste, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [C] a été motivée par des troubles du comportement et une mise en danger constante. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, qui n’a pas respecté le programme de soins et a vu s’installer progressivement une dégradation psychique et somatique, et que l’adhésion et la compliance aux soins restent difficiles du fait de l’absence de reconnaissance des troubles.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [C] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [I] [C] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [I] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 02 Juillet 2025,
La personne hospitalisée (Madame [I] [C]),
Reçu copie le 02 Juillet 2025
L’avocat,
Notifié le 02 Juillet 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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