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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/03332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PASITHEA.IMMO |
|---|
Texte intégral
1ère chambre civile
ELECTRICITE DE FRANCE
c/
S.C.I. PASITHEA.IMMO
copies et grosses délivrées
le
à Me FONTAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03332 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFDT
Minute: 281 /2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis 22 Avenue de Wagram – 75008 PARIS
représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Florian DUCHANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. PASITHEA.IMMO, dont le siège social est sis 19 B Rue Albert Cossart – 62260 AUCHEL
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Jean-Francois LE POULIQUEN, 1er vice-président, siègeant en juge unique
Assisté de Luc SOUPART, cadre greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 1er Avril 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juin 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 30 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 04 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société civile immobilière Pasithea Immo, et a désigné Maître [B] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement a été publié au BODACC le 08 septembre 2002.
Par jugement du 08 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Arras a arrêté le plan de redressement, durée du plan 10 ans, et nommé commissaire à l’exécution du plan maître [B] [L], membre de la Selarl [L] et associés 88/90, rue saint-aubert – 2, square saint-jean – 62000 Arras .
Le jugement a été publié le 13 décembre 2023.
La société EDF a émis une facture de 13 449,96€ datée du 25 février 2023 et une facture de 8700,76€ daté du 05 avril 2023.
Elle a émis une facture de régularisation de -2064,50€ le 27 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la société EDF a assigné la société Pasithea Immo devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 1104, 1212, 1231-6, 1343-2, 1342-10, 1343-5 et 1353 du code civil :
— Recevoir la société EDF en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— Rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraires ;
— Condamner la société Pasithea Immo à lui payer la somme totale en principal de 19 996,12 euros au titre des factures en souffrance, se décomposant comme suit :
— La somme de 13 368,91 euros au titre de la facture n°10167419618 du 25 février 2023 ;
— La somme de 6 627,21 euros au titre de la facture n°10170223261 du 5 avril 2023 ;
— Assortir la condamnation à payer la somme de 19 996,12 euros des intérêts de retard au taux légal à effet du 17 juillet 2023, date d’envoi de la mise en demeure, à défaut, à compter de la signification de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Assortir cette condamnation des pénalités contractuelles de retard au taux correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes majoré de dix points de pourcentage à effet du :
— 12/03/2023 sur la somme de 13 368,91 euros au titre de la facture n°10167419618 du 25 février 2023 ;
— 20/04/2023 sur la somme de 6 627,21 euros au titre de la facture n°10170223261 du 5 avril 2023.
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société Pasithea Immo à lui payer la somme de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux factures en souffrance ;
— Condamner la société Pasithea Immo à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Pasithea Immo aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Citée à personne, la société Pasithea Immo n’a pas comparu.
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur la demande en paiement des factures
La société Pasithea Immo a conclu avec la société EDF un contrat de fourniture d’électricité au 17 bis rue Cossart à Auchel. La conclusion du contrat est établi par le paiement de la première facture.
Il résulte des factures produites aux débats que la société civile immobilière Pasithea Immo est redevable de la somme en principal de :
-13 668,91€ au titre de la facture du 25 février 2023
-6627,21€ au titre de la facture du 05 avril 2023 après déduction de la somme de 2064,50€.
La société Pasithea Immo sera condamnée au paiement de ces sommes.
II) Sur la demande en paiement de pénalités de retard
Aux termes des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. »
Aux termes des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Aux termes des dispositions de l’article 1343-2 du code civil : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article 8-1 des conditions générales de vente produites aux débats, « Toute facture doit être payée au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de sa date d’émission.
Le règlement est réputé réalisé à la date de réception des fonds par EDF. A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour le règlement EDF, peut relancer le client par tout moyen approprié, y compris par des opérations d’appel par automate. Les sommes dûes sont majorées de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités de retard dans le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes majorée de 10 points de pourcentage.
Ces pénalités s’appliquent au montant de la créance TTC et sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture jusqu’à la date de réception des fonds par EDF. Par ailleurs, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, tout client en situation de retard de paiement est également débiteur de plein droit, par facture impayée dans les délais, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Son montant fixé par décret est actuellement de 40 €. »
La somme de 13 668,91€ portera, à compter du 13 mars 2023, intérêts à un taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
La somme de 6627,21€ portera, à compter du 20 avril 2023, intérêts à un taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront eux mêmes intérêts au même taux à compter de la demande en justice.
La société Pasithea Immo sera en outre condamnée au paiement d’une pénalité de 80€.
III) Sur la demande d’intérêts moratoires
La pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6 , I, alinéa 8, du code de commerce , devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil.
La société EDF sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des intérêts moratoires.
IV) Sur l’exécution provisoire
La présente décision étant exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
V) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la société Pasithea Immo sera condamnée aux dépens et à payer à la société EDF la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE la société Pasithea Immo à payer à la société EDF :
— la somme de 13 668,91€ portant, à compter du 13 mars 2023, intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
— la somme de 6627,21€ portant, à compter du 20 avril 2023, intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
— DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront eux mêmes intérêts au même taux à compter de la demande en justice ;
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE la société Pasithea Immo aux dépens ;
— CONDAMNE la société Pasithea Immo à payer à la société EDF la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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