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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 18 mars 2025, n° 19/07620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 19/07620 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RNHY
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [J] / [N]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (55)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0117
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (59)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jérémie DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0379
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (55)
ET DE
Monsieur [O] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (59)
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er février 2018,
FIXE à 50 000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) la prestation compensatoire que Mme [J] est tenue de verser à M. [N],
ORDONNE à Mme [J] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Mme [J] et M. [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [J],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [N] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 19h,
*pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour M. [N] de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de Mme [J], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que si M. [N] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
FIXE à 300 € (TROIS CENTS EUROS) par enfant et par mois soit 600 € (SIX CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [N] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [J] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [12]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [N] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [N] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [J],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…)) sont partagés à hauteur du tiers pour le père et de deux tiers pour la mère dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser sa part à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, y compris les frais d’enquête sociale,
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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