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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 5 mai 2025, n° 24/03990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/03990 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2DH
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT devenue SA FRANFINANCE
C/
[Y]
JUGEMENT réputé contradictoire du 05 MAI 2025
Copie : Monsieur [C] [Y] – Me LAUER
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT devenue SA FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me LAUER, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 10 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre en date du 02 février 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Monsieur [C] [Y], par voie électronique, un crédit amortissable dénommé Crédit Etoile Express, d’un montant en capital de 18 000,00 euros, remboursable en 72 mensualités, avec intérêts au taux débiteur de 4,10%.
Par courrier recommandé transmis avec avis de réception en date du 15 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [C] [Y] d’avoir à régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 3 544,47 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé transmis avec avis de réception en date du 12 juin 2023, la société SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et sollicité auprès de Monsieur [C] [Y] le paiement de la somme de 19 395,18 euros.
Se prévalant de l’absence de régularisation de la situation, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner, par acte délivré le 04 juillet 2024, Monsieur [C] [Y] devant la présente juridiction aux fins de voir :
La dire et juger recevable et bien fondéeConstater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 juin 2023 Condamner Monsieur [C] [Y] à lui verser la somme de 3 230,81 euros au titre des échéances impayées et 14 718,79 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 4,10% à compter de la déchéance du terme du 07 juin 2023 Condamner Monsieur [C] [Y] à lui verser la somme de 1 371,73 euros au titre de l’indemnité légale de 8%Condamner Monsieur [C] [Y] à lui verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner aux entiers dépens Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2024 puis celle du 10 mars 2025.
A cette date, la société SOGEFINANCEMENT, devenue la société FRANFINANCE, ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur [C] [Y] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Dès lors, en application de l’article 473 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Se référant aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SOGEFINANCEMENT, devenue la société FRANFINANCE, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse explique que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fusionné avec la SOCIETE CREDIT DU NORD, elle-même absorbée par la SOCIETE GENERALE.
Elle ajoute que la SOCIETE GENERALE a fait apport de ses encours de crédit à la consommation à la société SOGEFINANCEMENT dont elle est associée par décision en date du 14 mai 2023.
Lors de l’audience, elle a précisé que la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE le 1er juillet 2024.
La demanderesse affirme ainsi qu’elle est créancière de Monsieur [C] [Y] du fait de cet apport.
Elle précise que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été payées à compter du 10 juillet 2022, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 07 juin 2023, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas en l’espèce.
Sur l’action en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon les dispositions de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, il convient de relever que la société SOGEFINANCEMENT échoue à caractériser le lien contractuel dont elle se prévaut à l’égard de Monsieur [C] [Y].
En effet, le contrat de prêt a été consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
La demanderesse affirme que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fusionné avec le CREDIT DU NORD, qui a été absorbée par la SOCIETE GENERALE, elle-même associée avec la SOCIETE SOGEFINANCEMENT, qui a été absorbée par la société FRANFINANCE le 1er juillet 2024.
Pour autant, force est de constater qu’il n’est pas justifié :
— De la fusion, et de ses modalités, intervenue entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et le CREDIT DU NORD
— De l’absorption, et de ses modalités, par la SOCIETE GENERALE du CREDIT DU NORD
— De l’association, et de ses modalités, de la SOCIETE GENERALE avec la SOCIETE SOGEFINANCEMENT.
Par ailleurs, la demanderesse prétend que la SOCIETE GENERALE a fait apport de ses encours de crédit à la consommation à la société SOGEFINANCEMENT.
Cependant, l’extrait du procès-verbal en date du 14 mai 2023, est incompréhensible.
En outre, il est fait état d’une attestation de cession de créances, établie par la SOCIETE MARSEILLAISE au profit de la société SOGEFINANCEMENT le 02 novembre 2022.
Il convient de relever que le détail des créances cédées, et notamment le contrat de prêt litigieux, figurant normalement en annexe, n’est pas versé au débat.
Il n’est pas non plus justifié de la notification de cette cession de créances à l’emprunteur ou que celui-ci ait pu en prendre acte.
Dans ces circonstances, la société SOGEFINANCEMENT devenue la société FRANFINANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, la société SOGEFINANCEMENT devenue la société FRANFINANCE qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT devenue la société FRANFINANCE de toutes ses demandes
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT devenue la société FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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