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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 18 juin 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
18 Juin 2025
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXVJ
Minute n° : 24/149
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix huit Juin deux mil vingt cinq,
Nous Romuald DANO, Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F]
né le 17 Juin 2003 à [Localité 5] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’ALENCON
TIERS, en qualité de mère
Madame [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 18 Juin 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [S] [F] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 12 juin 2025, en urgence (1 demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [E] [N] [R] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 5]-[Localité 7] du même jour, constatant les symptômes suivants : des hallucinations visuelles et auditives, de fausses reconnaissances en refusant l’hospitalisation, une agitation psychomotrice au foyer de vie, un trouble de sommeil et une anorexie, avec un changement récent de traitement sans amélioration symptomatique.
Par requête du 17 juin 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [I] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 18 juin 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [S] [F], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Il explique avoir des hallucinations depuis longtemps, qui ne sont pas régulières et ne plus en avoir aujourd’hui. Il déclare bien supporter son traitement, que son médecin lui a indiqué qu’il fallait un peu de temps. Il déclare vouloir sortir car il ne se sent pas bien et en insécurité, faisant valoir que les personnes sont méchantes avec lui, notamment en lui disant de se pousser.
Le conseil de M. [F] soulève une irrégularité liée à l’absence de mention de la durée du maintien de l’hospitalisation sur la décision du 15 juin 2025, ne permettant pas à M. [F] de connaître la durée prévisible de cette mesure. Il fait valoir sur le fond que son client souhaite réintégrer son lieu de vie où il ne sent en sécurité par comme à l’hôpital, qu’il ya eu un réajustement de son traitement et que cela se passe mieux avec une baisse des troubles. Il sollicite la mainlevée.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [S] [F] au plus tard le 23 juin 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Concernant l’irrégularité de la procédure, il convient de rappeler qu’une nouvelle décision concernant la poursuite ou non de l’hospitalisation doit être prise dans un délai d’un mois suivant la décision du 15 juin 2025. Il n’est dès lors pas nécessaire que la durée de ce maintien soit précisée. La procédure est dès lors régulière.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [S] [F], depuis son admission, présente des troubles engendrés par la recrudescence des troubles de la perception à type d’hallucination acoustico-verbales à thématique de persécution avec une forte participation affective associées à des idéations suicidaires. Le contact reste difficile et les troubles de la perception persistent. M. [F] fait état d’hallucinations auditives consistantes, avec des voix de personnes qui l’injurient, surtout le soir, générant une angoisse. L’attention et la concentration restent peu soutenues et les réajustements thérapeutiques se poursuivent.
Les élément repris à l’audience viennent confirmer la nécessité de la poursuite de l’ajustement du traitement avant un retour dans son lieu de vie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [S] [F] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 18 Juin 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [S] [F]),
Reçu copie le 18 Juin 2025
L’avocat (Me Elise CORTAY),
Avis le 18 Juin 2025 au tiers (Madame [P] [O])
Le greffier,
Notifié le 18 Juin 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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