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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00288 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2ZK
JUGEMENT N° 26/75
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mesdames [V] et [N] régulièrement munies d’un pouvoir
CONSEIL DEPARTEMENTAL [1]OR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparution : non comparant, ni représenté
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Juin 2025
Audience publique du 06 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 octobre 2024, Mme [L] [G] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) ainsi que la Carte Mobilité Inclusion(ci-après CMI) mention stationnement.
Par décisions du 20 février 2025, notifiées le 26 février 2026, la CDAPH a rejeté ses demandes d’AAH et de CMI aux motifs que son taux d’incapacité est inférieur à 50 % pour la première demande et, pour la seconde, que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied.
Par recours administratifs préalables obligatoires initiés le 18 avril 2025, Mme [L] [G] a réitéré ses demandes.
La CDAPH a, par décisions du 22 mai 2025 notifiées le 2 juin 2025, renouvelé ses refus.
Par requête du 13 juin 2025, Mme [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions précitées.
Le recours portant sur le rejet de l’AAH a été enregistré sous le numéro RG 25/00288.
Le recours portant sur le rejet de la CMI mention stationnement a été enregistré sous le numéro RG 25/00289.
Concernant le recours portant sur le rejet de l’AAH, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2026.
A cette date, Mme [L] [G] a comparu, seule.
Les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’un assesseur, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de l’audience, Mme [L] [G] a maintenu sa demande.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué souffrir de douleurs au niveau du sacrum avec une inflammation permanente depuis deux ans. Elle a ajouté avoir des irradiations dans les deux fesses, la douleur descendant dans les jambes, les pieds et remontant jusque dans les omoplates. Elle a précisé avoir également, depuis quelques mois, des maux de tête et être dans l’attente de sa 7ème infiltration prévue le 23 mars prochain.
Elle a expliqué avoir passé un électromyogramme périnéale à [Localité 6] la semaine précédent l’audience et être allée en centre anti douleurs.
Elle a ensuite précisé avoir consulté de nombreux médecins notamment à [Localité 6] ou à [Localité 7] pour réduire les délais d’attente et obtenir des réponses mais ne pas avoir aujourd’hui encore de diagnostic expliquant les symptômes qui impactent sa vie.
Elle a souligné avoir pour seules ressources le RSA, alors qu’auparavant elle vivait en Suisse, et avoir travaillé sept ans comme architecte d’intérieur à son compte. Elle a indiqué avoir ensuite changé de voie pour exercer en art thérapie mais ne plus s’en sentir capable actuellement.
Elle a ajouté avoir de la peine à marcher et le faire tout doucement pour éviter une inflammation douloureuse.
Dans ce contexte, elle a fait valoir qu’elle ne peut plus rester assise, qu’elle ne peut plus s’allonger sans avoir de la glace pour soulager l’inflammation douloureuse et qu’elle ne peut pas non plus porter plus de deux litres d’eau, ce qui l’oblige à faire de petites courses quotidiennes. D’après elle, toute pratique sportive est désormais impossible.
Enfin, elle a conclu en disant qu’elle est affaiblie et qu’elle n’est plus autonome, ce qui ne correspond pas à sa nature et est difficile à supporter.
La MDPH a comparu, représentée. Elle a demandé la confirmation des décisions critiquées.
Elle a rappelé que Mme [L] [G] présente une déficience motrice intriquée à une fragilité psychique. Elle a indiqué que le médecin ne trouvait aucun déficit moteur ou sensitif et que le neurologue notait un examen clinique pauvre, discordant, avec des douleurs atypiques.
Elle a alors ajouté qu’une reconnaissance du statut de travailleur handicapé lui a été attribuée depuis le 20 février 2025 et jusqu’en 2037. Elle a souligné que Mme [L] [G] vivait chez ses parents au moment de l’évaluation et qu’elle est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne avec des stratégies.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [J], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours concernant l’Allocation aux Adultes Handicapés
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’ accès à l’ emploi . À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’ accès à l’ emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’ accès à l’ emploi.
La restriction pour l’ accès à l’ emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’ accès à l’ emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’ emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’ accès à l’ emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Pour l’application du présent article, l’ emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’ accès à l’ emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243 4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'."
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Mme [L] [G] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Mme [L] [G], née en 1988, présente des lombalgies chroniques invalidantes depuis plus de deux ans, irradiantes dans les deux membres inférieurs, réduisant son périmètre de marche à moins de 500 mètres, gênant la station assise prolongée ou couchée.
Elle a fait de nombreux bilans. L’IRM du bassin du 8 août 2024 ne montrait pas de sacro iliite mais une discopathie L5-S1 banale.
Elle est examinée par un rhumatologue en octobre 2024, qui écrivait « discordance entre symptomatologie très riche et examen clinique plutôt pauvre ». Elle était prise en charge au centre du rachis à [Localité 8] en 2025 ou un diagnostic de syndrome douloureux pelvien chronique avec syndrome myofascial a été porté et conseillée la poursuite de la kinésithérapie, d’un traitement contre les douleurs neuropathiques, d’un soutien psychologique.
La recherche d’une atteinte du nerf pudendal s’est révélée négative après infiltrations. Madame [L] a déjà bénéficié de 7 infiltrations en regard de son sacrum sans résultat actuel. Le bilan urodynamique est négatif. Elle a un soutien psychologique régulier.
À l’examen clinique, la patiente pèse 78 kilos pour 1m79. Elle se déshabille seule. La marche sur la pointe des pieds et les talons est réalisée. L’appui unipodal est possible. L’accroupissement est complet. Il n’y a pas de signe de Lasègue. Le palper, même doux, en regard des dernières vertèbres lombaires et sacrées déclenche des douleurs. L’examen neurologique est strictement normal, il n’y a pas de trouble sensitivo-moteur, pas d’amyotrophie. Sur le plan psychique on note une douleur morale importante et des éléments dépressifs réactionnels à cette douleur chronique.
En conclusion, nous sommes face à un syndrome hyperalgique chronique du rachis lombaire, sans substratum actuellement retrouvé, avec des conséquences psychiques mais dont la globalité confirme le taux inférieur à 50 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Mme [L] [G] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Les éléments versés aux débats par Mme [L] [G], contemporains de sa demande intéressant la juridiction ou dans les limites temporelles précisées précédemment, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du docteur [J], corroborant celle de la CDAPH.
Malgré la réalité des difficultés rencontrées par Mme [L] [G], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Mme [L] [G] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Dès lors, le recours de Mme [L] [G] sera rejeté et la décision rendue le 20 février 2025, par laquelle la CDAPH refuse à Mme [L] [G] le bénéfice de l’AAH, sera confirmée.
Cependant, il convient de rappeler que l’état pris en considération pour l’appréciation des critères de l’AAH est celui existant au jour de la demande. Il a été coché par le docteur [A], dans le certificat médical accompagnant le dépôt de la demande, un risque d’aggravation.
Dès lors, Mme [L] [G] sera informée que tout élément médical nouveau peut justifier le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Il convient par ailleurs de relever que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Les dépens seront donc supportés par Mme [L] [G], partie succombante, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare le recours de Mme [L] [G] recevable,
— Déboute Mme [L] [G] de sa demande,
— Confirme la décision du 20 février 2025, notifiée le 26 février 2026, par laquelle la CDAPH lui a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %
— Déclare que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— Dit que Mme [L] [G] assumera le surplus des dépens.
— Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7]; la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement don’t il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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