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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 20/04113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FACE AQUITAINE, Société SMABTP en qualité d'assureur de la société FACE AQUITAINE c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d'assureur de SOPREMA, Société SOPREMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me DANILOWIEZ
Me DAUCHEL
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/04113 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSBPN
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSES
S.A. FACE AQUITAINE
4 rue Nicolas Appert
33140 VILLENAVE D’ORNON
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société FACE AQUITAINE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
DÉFENDERESSES
Société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de SOPREMA
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
Société SOPREMA
14 rue de Saint Nazaire
67100 STRASBOURG
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
Décision du 17 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/04113 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSBPN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________
FAITS et PROCEDURE
En 2008, la société IKEA DEVELOPPEMENT SAS a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié à la société FACE AQUITAINE assurée auprès de la SMABTP, le lot “couverture, étanchéité et bardage” dans le cadre de la construction d’un nouveau dépôt externe pour son magasin sis à Bordeaux-Le-Lac (33).
Les travaux de la société FACE AQUITAINE incluaient la fourniture et la mise en oeuvre d’une membrane d’étanchéité acquise auprès de la société SOPREMA assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
La société IKEA DEVELOPPEMENT SAS a souscrit pour les besoins de cette opération une assurance dommages ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 19 juin 2009, réserves levées le 20 juillet suivant.
Suite à un orage de grêle survenu le 26 mai 2018, la membrane d’étanchéité de la couverture du dépôt a subi de multiples perforations à l’origine d’infiltrations dans le bâtiment.
La société IKEA DEVELOPPEMENT a déclaré le sinistre à la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, qui a fait diligenter une expertise par le cabinet ATLANTEC.
La société FACE AQUITAINE et son assureur, la SMABTP ont alors, par actes d’huissier du 26 mai 2020 assigné la société SOPREMA et la société AXA XL INSURANCE (CATLIN XL).
Cette société ayant indiqué ne pas être l’assureur de la société SOPREMA, la société FACE AQUITAINE et la SMABTP ont, par acte d’huissier du 22 octobre 2020 assigné la société XL INSURANCE COMPANY SE en cette qualité.
Les deux instances ont été jointes.
Entretemps, la société AXA FRANCE IARD a pris une position de garantie et indemnisé la société IKEA DEVELOPPEMENT à hauteur de 313 601, 66 euros.
Elle a ensuite obtenu paiement par la SMABTP, assureur de la société FACE AQUITAINE, de cette même somme.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a :
— mis hors de cause la société XL CAITLIN SERVICES,
— donné acte à la société SOPREMA de son intervention volontaire,
— rejeté les exceptions de nullité et fins de non recevoir soulevées par les sociétés SOPREMA et XL INSURANCE COMPANY SE,
— déclaré les demandes des sociétés FACE AQUITAINE et SMABTP fondées sur l’action en garantie des vices cachés recevables,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens en fin d’instance.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la société SOPREMA et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE à rembourser à la SMABTP la somme de 313 601, 66 euros réglée à la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, au titre du sinistre survenu le 26 mai 2018 sur la membrane d’étanchéité de la couverture du dépôt de Bordeaux Le Lac,
— rejeter la demande de la société XL INSURANCE COMPANY SE qui ne justifie pas de ses limites contractuelles,
— juger que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la demande en justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum la société SOPREMA et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat.
Elles indiquent, au visa des articles 1641, 1648 et 2234, 1231-1 et 2224 du code civil que :
— les fins de non recevoir soulevées par les sociétés SOPREMA et XL INSURANCE COMPANY SE pour défaut d’intérêt à agir ont déjà été rejetées par le juge de la mise en état,
— le recours subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD à leur encontre n’était pas prescrit, ayant agi dans le cadre de la convention CRAC qui prévoit des causes interruptives du délai de forclusion décennale,
— en tout état de cause, elles n’exercent pas elles-mêmes un recours subrogatoire mais une action en garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
— il ressort de l’expertise dommages ouvrage que la membrane PVC mise en oeuvre conformément aux règles de l’art ne résiste pas à un orage de grêle ; qu’elle perd de la matière au fur et à mesure du temps et se rigidifie ; qu’elle est donc affectée d’un vice ;
— il n’est pas démontré que l’orage de grêle survenu serait d’une telle intensité qu’il constituerait un phénomène exceptionnel exonératoire de la garantie des vices cachés,
— la résistance mécanique du produit vantée par les documents publicitaires de la société SOPREMA sur son site internet n’est pas effective ; sa responsabilité contractuelle est engagée.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société SOPREMA et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les sociétés FACE AQUITAINE et SMABTP de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter toute condamnation qui pourrait, par extraordinaire, être prononcée à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE aux montants de garantie contractuellement stipulés,
— déduire de toute condamnation qui pourrait, par extraordinaire, être prononcée à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE, la franchise contractuelle de 50 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés FACE AQUITAINE et SMABTP ou qui d’entre elles mieux le devra, au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL, avocat.
Elles soutiennent que :
— la SMABTP a contribué à son propre préjudice en payant l’indemnité réclamée à la société AXA FRANCE IARD alors que le recours subrogatoire de celle-ci était forclos ; ce paiement leur est donc inopposable ;
— il n’est pas démontré de vice de fabrication ; la perte de matière de la membrane est le résultat d’un vieillissement normal du produit ;
— la membrane d’étanchéité a assuré sa fonction d’étanchéité pendant 9 ans et était donc conforme à sa destination ;
— les perforations de la membrane sont dues à un orage de grêle d’une exceptionnelle intensité constitutif d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité,
— la société SOPREMA n’a pas manqué à ses obligations contractuelles : les informations figurant sur son site internet ne sont pas contractuelles ; la société FACE AQUITAINE est un professionnel averti et ne peut affirmer que les informations portées sur son site internet auraient été déterminantes de son consentement ;
— la société XL INSURANCE COMPANY SE est fondée à opposer les limites contractuelles de sa police.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 septembre 2024, l’affaire plaidée le 10 février 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025 puis prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
La construction litigieuse est un bâtiment à usage d’entrepôt/dépôt de meubles (3 700 m2) avec activité d’accueil/retrait de marchandises au public et locaux divers non accessibles au public (administratif, bureaux, locaux techniques) avec étage partiel.
Il ressort des rapports d’expertise dommages ouvrage établis par le cabinet ATLANTECC que la couverture de ce bâtiment bénéficie d’une étanchéité autoprotégée et est recouverte d’une membrane PVC armé type FLAG SR M2 15/10ème de mm d’épaisseur.
Les désordres dénoncés sont une inondation générale du dépôt de meubles, de la zone de retrait des marchandises au public, de la zone administrative au rez de chaussée et mezzanine en R+1 avec destruction de 60 à 70% des marchandises stockées ( essentiellement celles à base de bois et contreplaqués, meubles IKEA), ce sinistre survenu le 27 mai 2018 faisant suite à un orage de grêle significatif.
Lors de sa visite le 7 juin 2018, l’expert a relevé que de larges flaques sont encore présentes au sol du dépôt, dans les allées de circulation entre rangées de racks de stockage ainsi que sous ces racks. Il a noté l’installation de bennes de déchets dans la cour en attente d’évacuation. Dans la zone administrative, il a observé les stigmates d’une importante infiltration d’eau (plaques de faux plafonds partiellement évacuées, circuits SSI, GTC et sécurité anti intrusion en défaut, seuls quelques plafonniers d’éclairage fonctionnent encore).
En toiture, il a constaté une multitude de marques en étoile visibles en surface de la membrane PVC, selon un maillage anarchique mais estimé relié tous les 10 cm, tous azimuts. Il indique que la membrane n’est pas lisse en superficie et laisse transparaître la trame d’armature fibrée de 3mm de côté noyée dans cette membrane et en certains endroits, il précise que la trame fibrée est directement visible sans protection d’une épaisseur de PVC.
Il ajoute en revanche que le long de l’acrotère sud, sur une bande de 50 cm de large environ, la surface de la membrane PVC est parfaitement lisse et ne présente aucune désordre.
Dans le cadre de ses opérations, des prélèvements ont été faits sur les deux zones (zone impactée et zone non impactée) et analysés par le laboratoire LERM CEBTP et dont il rapppelle les résultats à savoir :
— la rigidité est plus forte sur les échantillons exposés (zone impactée) alors que les échantillons de la zone non impactée sont souples,
— la perte d’épaisseur des échantillons exposés (zone impactée) est supérieure à celle attendue selon la fiche technique du fabricant SOPREMA,
— la perte de plastifiant est très importante sur les échantillons exposés (75 à 80% de perte) alors que pour les autres échantillons (zone non impactée) elle est comprise entre 48 et 55%, rappelant que selon la fiche technique du produit, la valeur du plastifiant ne devrait jamais être inférieure à 30% de la valeur initiale indiquée,
— la résistance à l’impact pour les échantillons exposés vient en corrélation.
Il conclut avec les autres experts des parties présents à l’expertise que la membrane PVC a enregistré un vieillissement anormalement rapide et n’a plus les capacités nécessaires en souplesse et résistance interne à l’impact, raison pour laquelle elle s’est déchirée sous chacun des impacts de grêle du 27 mai 2018 sauf le long de l’acrotère sud sur une bande de 1ml de largeur environ.
Les sociétés SOPREMA et XL INSURANCE COMPANY SE soutiennent qu’il n’est pas démontré de défaut de fabrication de la membrane et que les désordres résultent d’un vieillissement normal de celle-ci.
Néanmoins, il est rappelé que le vice visé à l’article 1641 du code civil se définit comme toute défectuosité inhérente à la chose qui empêche celle-ci de rendre les services que l’on en attend.
Le défaut de résistance de la membrane litigieuse destinée à assurer l’étanchéité d’un bâtiment et qualifiée, sur la base de l’analyse du LERM, d’anormale par l’expert dommages ouvrage alors qu’elle survient moins de dix ans après sa pose, constitue bien à ce titre un vice.
L’orage de grêle survenu le 28 mai 2019 a certes provoqué les perforations de cette membrane et les infiltrations à l’intérieur du bâtiment mais c’est bien en raison de ce défaut de résistance préexistant lui-même dû à une perte de matière de la membrane.
L’expert l’a d’ailleurs lui-même clairement affirmé en réponse à une contestation faite sur ce point par l’expert de la société FACE AQUITAINE dans un courriel lui ayant été adressé le 20 septembre 2020. Il indiquait ainsi à cette occasion que “la grêle est le fait déclencheur permettant de mettre en évidence la cause exclusive résidant dans le vice interne de la membrane PVC”.
Rien ne vient dès lors étayer l’affirmation des parties défenderesses selon laquelle cet orage, même violent, serait l’unique cause des désordres et les pièces produites ne permettent pas plus de démontrer que son intensité aurait été telle qu’elle constituerait un cas de force majeure au sens de l’article 1148 du code civil.
Enfin la circonstance selon laquelle les échantillons altérés et les échantillons témoins prélevés dans la zone non impactée ont la même composition n’est pas de nature à contrarier cette conclusion et s’explique par le fait que les premiers sont dans une zone plus exposée aux aléas climatiques que les seconds.
Il n’est pas discuté par ailleurs que ce vice n’était pas décelable par la société FACE AQUITAINE lorsqu’elle l’a acquis en 2008-2009, qu’il rend le bâtiment impropre à son usage et que celle-ci ne l’aurait pas achetée si elle avait eu connaissance de cette défectuosité.
La société SOPREMA est donc tenue à garantie. Son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE qui n’oppose aucun moyen de non garantie ou d’exclusion de garantie sur le fondement du droit des assurances est tenu de garantir son assurée dans les limites contractuelles de sa police et notamment au regard d’une franchise de 50 000 euros telle que cela ressort du contrat d’assurance produit aux débats, s’agissant d’une garantie facultative.
Le recours de la SMABTP ne saurait en dernier lieu être rejeté au motif que la société AXA FRANCE IARD aurait présenté son recours à l’égard de la SMABTP postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale. Cette circonstance n’est pas de nature comme l’affirment les défenderesses à leur rendre le paiement effectué par celle-ci entre les mains de celle-là inopposable.
Il est acquis et non discuté que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FACE AQUITAINE a payé à la société AXA FRANCE IARD la somme de 313 601, 66 euros.
Cela constitue son préjudice et elle est dès bien fondée à en réclamer l’indemnisation sur le fondement de l’article 1641 susvisé.
Cette somme qui inclut les travaux de remplacement de la membrane d’étanchéité, les travaux de reprise des dégradations à l’intérieur du magasin IKEA, les investigations réalisées en cours d’expertise (analyse du LERM), les mesures conservatoires réalisées par la société FACE AQUITAINE et les honoraires de métreur, n’est pas discutée en son quantum par les parties défenderesses, étant noté que l’expert a évalué le montant total des dommages à la somme de 482 787, 09 euros (travaux de reprise de la membrane, réparation des dégrations, investigations et mesures conservatoires).
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SMABTP et la société SOPREMA et la société XL COMPANY INSURANCE SE seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 313 601, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date des premières conclusions leur réclamant cette somme et valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés SOPREMA et XL INSURANCE COMPANY SE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la société FACE AQUITAINE et à la SMABTP la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société SOPREMA et la société XL INSURANCE COMPANY SE, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (notamment franchise de 50 000 euros) à payer à la SMABTP, assureur de la société FACE AQUITAINE la somme de 313 601, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum la société SOPREMA et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la SMABTP et à la société FACE AQUITAINE la somme totale de 3 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTE les sociétés SOPREMA et XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société SOPREMA et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens de l’instance AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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