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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 28 nov. 2025, n° 25/04648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU AUTOGLASS FRANCE c/ SAS GROUPE SOLLY AZAR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04648 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MS6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SASU AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [S], demeurant 2 Place des Roseaux – 38320 POISAT
non comparant
SAS GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis 65/67 Rue de la Victoire – 75009 PARIS
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Septembre 2025 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Novembre 2025 prorogé au 28 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2021, le véhicule de Monsieur [W] [S], assuré auprès de la Compagnie SOLLY AZAR, a été victime d’un sinistre.
Le 25 janvier 2021, Monsieur [W] [S] a procédé à une déclaration de bris de glace.
Le 25 janvier 2022, la société par action simplifiée unipersonnelle Autoglass France (ci-après dénommée la « SASU Autoglass France ») a émis un ordre de réparation à l’attention de Monsieur [W] [S] au titre de la réparation de son véhicule de marque AUDI modèle A3 immatriculé AF-956-VY d’un montant de 877 .32€.
Le même jour, la SASU Autoglass France a dressé la facture n°5593 d’un montant de 877.32€ TTC à l’attention de Monsieur [W] [S].
Par acte du 25 janvier 2021, une convention de cession de créance a été conclue entre la Société par action simplifiée unipersonnelle AUTOGLASS France (ci-après dénommée la « SASU AUTOGLASS France ») et Monsieur [W] [S], s’agissant d’une réparation intervenue sur le véhicule de cette dernière de marque AUDI modèle A3 immatriculé AF-956-VY.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2023 portant la mention « arrivé le 29 septembre 2023 », le conseil de la SASU Autoglass France a mis en demeure la société SOLLY AZAR de régler le montant de l’indemnité due à Monsieur [W] [S] au titre de son contrat d’assurance dans un délai de quinze jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2024 portant la mention « pli avisé» le 30 juillet 2024, le conseil de la SASU Autoglass France a mis en demeure Monsieur [W] [S] de lui régler la somme de 877.32€ au titre de la facture n°5593 ou de faire régler la facture par son assurance dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 9 et 10 juillet 2025, la SAS AUTOGLASS France a fait assigner la Compagnie SOLLY AZAR et Monsieur [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— condamner solidairement la compagnie SOLLU AZAR et Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 877.32€ correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service,
— condamner solidairement la compagnie SOLLY AZAR et Monsieur [W] [S] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente,
— condamner solidairement la compagnie SOLLY AZAR et Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 4500€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la compagnie SOLLY AZAR et Monsieur [W] [S] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, la SASU Autoglass France, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes à l’encontre de la compagnie SOLLY AZAR mais les maintient à l’égard de Monsieur [W] [S].
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la compagnie SOLLY AZAR n’a pas comparu mais était représentée par son conseil.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à domicile, Monsieur [W] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 30 octobre 2025, le tribunal a sollicité les observations des parties sur les dispositions d’ordre public de l’article L 218-2 du code de la consommation et a prorogé le délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de faire état qu’il ressort de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 02 octobre 2025 que lorsque le juge relève d’office une fin de non-recevoir en cours de délibéré, il peut se contenter d’inviter les parties « à présenter leurs observations dans une note en délibéré, (il) n’est pas tenu d’ordonner la réouverture des débats » pour assurer le respect du contradictoire (Civ. 2e, 2 oct. 2025, F-B, n° 23-10.667).
En l’espèce, il a été relevé en cours de délibéré l’application des dispositions d’ordre public de l’article L218-2 du code de la consommation qui instituent, conformément à l’article 125 du code de procédure civile, une prescription de deux ans à l’égard du consommateur.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’une note en délibéré a été adressée à l’ensemble des parties afin que, dans le respect du contradictoire, elles puissent présenter leurs observations ce qu’a notamment fait la SASU Autoglass France par l’intermédiaire de son conseil aux termes d’un courrier du 19 novembre 2025.
Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur le désistement à l’égard de la Compagnie SOLLY AZAR
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la SASU Autoglass France de ses demandes à l’égard de la compagnie SOLLY AZAR.
Sur l’inexécution contractuelle de Monsieur [W] [S]
Il a été jugé que le bénéficiaire d’une cession d’actions avec faculté de substitution qui déclare qu’en cas d’usage de cette faculté il resterait garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions ne s’engage pas à payer la dette du cessionnaire substitué, mais en demeure codébiteur solidaire, de sorte que son engagement personnel ne revêt pas un caractère accessoire et, partant, n’est pas soumis aux règles du cautionnement (Com. 8 juin 2017, no 15-28.438 P:).
L’article 3 de la convention de cession de créance conclue stipule que « […] (le client) garantit le réparateur de tous faits, évènements ou recours de tiers à son encontre qui pourraient entrainer la déchéance de son droit à garantie ou remettre en cause totalement ou partiellement le règlement effectif entre les mains du réparateur de la créance objet de la présente cession, ce qui implique, qu’en cas de défaillance de celui-ci, le client sera tenu de régler au réparateur le montant du prix de cession tels qu’il est défini par l’article 2 de la présente convention ».
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Par ailleurs, l’article L218-2 inscrit au titre I intitulé « conditions générales des contrats » du code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En outre, en application de l’alinéa 1 de l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
Enfin, l’article L.219-1 du même code dispose que « les dispositions du présent titre sont d’ordre public ».
En l’espèce, il est constant que le 25 janvier 2022, la SASU Autoglass France, professionnel, a dressé une facture n°5593 d’un montant de 877.32€ TTC à l’attention de Monsieur [W] [S], consommateur, s’agissant de la réparation du pare-brise de son véhicule (pièce 1 du demandeur).
Il est également constant que le 25 janvier 2021, la SASU Autoglass France et Monsieur [W] [S] ont conclu une cession de créance portant sur la réparation du pare-brise de ce dernier moyennant le versement de la somme de 877,32€ (pièce 1 du demandeur).
Toutefois au regard de la jurisprudence susvisée, il apparait que Monsieur [W] [S] s’érige en qualité de débiteur solidaire et non de caution.
En tout état de cause, conformément aux dispositions susvisées, il apparait que l’action introduite par la SASU Autoglass France par acte du 9 juillet 2025, à l’égard de la défenderesse se trouve prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription biennal se situe au jour de l’émission de la facture n°5593 soit le 25 janvier 2022 (pièce 1 du demandeur).
Ainsi, il convient de constater la prescription de l’action de la SASU Autoglass France à l’égard de Monsieur [W] [S]. La SASU Autoglass France sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SASU Autoglass France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Eu égard aux circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la SASU Autoglass France de ses demandes à l’égard de la Compagnie SOLLY AZAR ;
Déboute la SASU Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 877,32 €;
Déboute la SASU Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [W] [S] à lui payer des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Déboute la SASU Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 4500€ au titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SASU Autoglass France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Autoglass France aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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