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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/04845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04845 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQD4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[W] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [A] [M], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 2021 à effet au 17 mars 2021, la S.A HABITAT DU NORD a donné à bail à M. [W] [N] un logement situé [Adresse 3] 4 à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 398,33 euros, outre une provision sur charges de 55,92 euros, pour une durée de six ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la S.A HABITAT DU NORD a fait signifier à M. [W] [N] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 2 544,57 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la S.A HABITAT DU NORD a fait assigner M. [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et/ou pour défaut d’assurance contre les risques locatifs ;Ordonner son expulsion de corps et de biens et celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;Condamner M. [W] [N] à lui payer :la somme de 2 930,87 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 26 mars 2025, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation ; une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux, et révisable selon les dispositions contractuelles du bail ; la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la S.A HABITAT DU NORD comparaît représentée par Mme [A] [M], chargée de contentieux, régulièrement munie d’un pouvoir.
La S.A HABITAT DU NORD s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 10 novembre 2025, à la somme de 3 219,25 euros.
La S.A HABITAT DU NORD indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de M. [W] [N].
Régulièrement assigné par remise de l’acte à tiers présent à domicile, M. [W] [N] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [W] [N], assigné à domicile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A HABITAT DU NORD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A HABITAT DU NORD justifie avoir notifié au préfet du Nord le 17 avril 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 5 mars 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [W] [N] le 23 décembre 2024, pour la somme en principal de 2 544,57 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [W] [N] n’étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 24 février 2025, 24h00, le 23 février 2025 étant un dimanche.
L’expulsion de M. [W] [N] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A HABITAT DU NORD fait ressortir une dette d’un montant de 3 279,24 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 novembre 2025, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens.
M. [W] [N], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [W] [N] à payer à la S.A HABITAT DU NORD la somme de 3 279,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 novembre 2025, échéance de novembre 2025 non comprise, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 930,87 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
M. [W] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du mois de novembre 2025 inclus à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A HABITAT DU NORD de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
M. [W] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A HABITAT DU NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A HABITAT DU NORD recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mars 2021 entre la S.A HABITAT DU NORD et M. [W] [N] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] 4 à [Localité 3] sont acquises à la date du 24 février 2025, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [W] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [W] [N] à payer à la S.A HABITAT DU NORD la somme de 3 279,24 euros, créance arrêtée au 10 novembre 2025, terme de novembre 2025 non compris, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 930,87 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [W] [N] à payer à la S.A HABITAT DU NORD une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois de novembre 2025 inclus et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A HABITAT DU NORD ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE à M. [W] [N] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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