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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] – [Localité 1] [Localité 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00318 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6ON
Le
Copie + Copie exécutoire Me Cacheux
Copie M. [D]
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [K] [C]
née le 05 Août 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [W] [D]
né le 25 Août 2003 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, Greffière;
Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Madame [C] [K] a donné à bail, le 11 mars 2023, à Monsieur [D] [W] un logement à usage d’habitation meublé sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 470,00 euros. Un dépôt de garantie, correspondant à une somme équivalente à un mois de loyer, a été versé par le locataire lors de l’entrée dans les lieux. Le locataire a pris congé le 27 décembre 2024. Les loyers des mois de juillet à décembre 2024 demeurent impayés ainsi que diverses charges locatives et frais de dégradations locatives. Aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, tentative de médiation ou tentative de procédure participative ne précède la demande en justice. Par acte de commissaire de justice signifié, le 31 juillet 2025, par Madame [C] [K], Monsieur [D] [W] a été assigné à comparaître, le 16 octobre 2025, à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à l’effet de s’entendre prononcer la condamnation de Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de:
-4 819,13 euros en principal correspondant aux loyers impayés du mois de juillet à décembre 2024, aux charges locatives impayées et aux frais de remise en état du logement;
-800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
La procédure, appelée à l’audience publique du 16 octobre 2025, a été retenue pour y être entendue.
A l’audience publique, le 16 octobre 2025, Madame [C] [K] comparaît représentée par son conseil. Elle sollicite la confirmation de toutes ses demandes initiales. Elle allègue être la propriétaire de l’appartement loué meublé au défendeur, le 11 mars 2023. Elle indique que l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement, le 11 mars 2023, fait état d’un “appartement neuf”. Elle indique que l’état des lieux de sortie fait état de nombreuses dégradations locatives et que de surcroît, des objets qui étaient présents dans le logement, comme de la vaisselle et de l’électroménager, sont portés manquants.
A l’audience publique, le 16 octobre 2025, Monsieur [D] [W] comparaît en personne, aux termes de ses observations orales, il conteste les allégations de la bailleresse et indique qu’il a repeint l’appartement, qu’il a racheté des assiettes et de la vaisselle. Il prétend avoir réglé une somme de 1 000,00 euros, le 27 mars et indique verser chaque mois une somme de 100,00 euros. Il reconnaît devoir les sommes demandées mais précise être sans emploi et sollicite des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE FORMEE PAR MADAME [C] [K]
L’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
Il résulte des dispositions légales, reprises ci-dessus, qu’à compter du 1er octobre 2023, toute demande en justice, tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros, doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. En l’absence du recours préalable à l’un de ces trois modes de règlement amiable du différend, le juge peut prononcer d’office l’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il appartenait à Madame [C] [K] de recourir à l’un des trois modes amiables de règlement des différends, repris par l’article 750-1 du code de procédure civile, avant toute saisine du juge judiciaire. Le recours judiciaire, formé par Madame [C] [K] par acte de commissaire de justice signifié, le 31 juillet 2025, ne fait mention d’aucun recours à l’un des trois modes amiables de règlement des différends, repris par l’article 750-1 du code de procédure civile. De plus, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Saint-Quentin constate que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa n’est justifiée par aucun motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
En conséquence, la présente demande en justice, formée par Madame [C] [K], n’ayant pas été régulièrement précédée d’une tentative de règlement amiable, doit être jugée irrecevable.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
L’irrecevabilité met fin à l’instance sans examen du fond du litige. Le tribunal ordonne en conséquence le rejet des demandes formées par Madame [C] [K] sans se prononcer sur le bien-fondé de celles-ci. En conséquence, toutes les demandes formées par Madame [C] [K] seront rejetées faute d’avoir été précédées d’une tentative de règlement amiable.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).” En l’espèce, Madame [C] [K], partie succombante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). ” En l’espèce, le juge des contentieux de la protection constate que Monsieur [D] [W] n’a formé aucune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, le 18 décembre 2025, en dernier ressort,
CONSTATE que la présente demande en justice, formée par Madame [C] [K], n’ayant pas été régulièrement précédée d’une tentative de règlement amiable, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, doit être jugée irrecevable;
En conséquence,
REJETTE toutes les demandes formées par Madame [C] [K];
DIT qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [C] [K] au paiement des dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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