Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [C] [S]
contre :
[Adresse 7]
Dossier : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G64G
Décision n°
910/2025
Notifié le
à
— Mme [C] [S]
— [8]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [U] [L],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [D] [Z],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 23 janvier 2025
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 22 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 23 janvier 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 3 décembre 2024 par la [6] ([5]) de l’Ain qui, saisie d’un recours préalable obligatoire a maintenu la décision initiale et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
A cette occasion, Madame [C] [S] demande au tribunal de lui allouer le bénéfice de l’AAH. Elle explique être âgée de 40 ans et souffrir d’une arthrose importante au niveau des genoux. Elle précise avoir été opérée à huit reprises et rencontrer des difficultés pour marcher ou monter les marches d’un escalier et ne pas être en mesure de courir ou de s’accroupir. Elle ajoute souffrir de trois hernies. Elle expose souffrir également de migraines et de photophobie. Elle précise avoir été licenciée de son poste de soudeuse pour inaptitude.
Bien que régulièrement convoquée, la [Adresse 7] ([9]) de l’Ain ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Madame [C] [S] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [C] [S] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 septembre 2025.
Le 12 juin 2025, le greffe de la juridiction a réceptionné une pièce complémentaire de Madame [S].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pièce communiquée après la clôture des débats :
Il résulte des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président pour fournir les explications de droit ou de fait nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, la pièce transmise par Madame [S] après la clôture des débats sera déclarée d’office irrecevable.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d’attribution de l’allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, le médecin consultant a indiqué que les justificatifs médicaux produits par Madame [C] [S] permettaient d’établir que celle-ci présentait différents handicaps mais a précisé que ceux-ci n’étaient pas à l’origine d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % en application du guide barème.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 3 décembre 2024, Madame [C] [S] ne présentait un taux d’incapacité atteignant 50 %.
En conséquence, elle n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [C] [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la pièce transmise le 12 juin 2025 par Madame [C] [S] irrecevable,
DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Ensilage ·
- Stockage ·
- Procès-verbal ·
- Terrassement ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Béton ·
- Litige ·
- Adresses
- Habitat ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Logement-foyer ·
- Expulsion ·
- Montant
- Indemnisation ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Élève ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Renouvellement ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Assignation
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès du locataire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Transfert
- Professionnel ·
- Santé ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Assurance maladie ·
- Soins infirmiers ·
- Assurances ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pain ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Effets ·
- Locataire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement direct ·
- Exécution ·
- Pouvoir du juge ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Contribution ·
- Procédure ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Capital ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Camion ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.