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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 20 mai 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
20 Mai 2026
N° RG 26/00153 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3WF
Minute n° : 26/153
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt Mai deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
né le 24 Août 1994 à [Localité 1] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [C] [R] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 avril 2026 à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [Y] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 2]. Le juge dans le cadre du contrôle à 12 jours a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte le 29 avril 2026.
Monsieur [C] [R] a, par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 13 mai 2026, sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte au motif que :” je suis à nouveau hospitalisé pour des fait qui avaient amené à une précédente hospitalisation à l’Aigle !”
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 20 mai 2026 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 13 mai 2026.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [C] [R] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [C] [R] demande à sortir sans traitement indiquant ne pas en avoir besoin.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle précise que Monsieur [C] [R] prend un traitement depuis son hospitalisation le 23 avril dernier et qu’il ne voit pas d’amélioration de la situation.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [C] [R], reçue au greffe le 13 mai 2026, a été examinée à l’audience du 20 mai 2026 Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 24 mai 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [C] [R] statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il ressort du dernier certificat médical de situation du 19 mai 2026 que Monsieur [C] [R] souffre de bizarreries comportementales et d’attitudes témoignant d’un envahissement délirant. Le psychiatre note que l’hospitalisation est nécessaire en raison de soins réguliers à lui apporter et de l’absence de reconnaissance des troubles.
Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Constate que Monsieur [C] [R] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [C] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 20 Mai 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [C] [R] ),
Reçu copie le 20 Mai 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 20 Mai 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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