Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, tpbr, 12 févr. 2026, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.G. n° N° RG 24/00008 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CTHA
JUGEMENT PARITAIRE
DU 12 Février 2026
[L] [P] [N] [O]
[X] [K] [D] [O] épouse [B]
[V] [I] [Y] [O] épouse [A]
[W] [N] [Q] [G] [R] épouse [O]
c/
[T] [E]
Notifications des parties
par LRAR
JUGEMENT
Le Tribunal paritaire des baux ruraux, par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON
ASSESSEURS BAILLEURS : M. de CAFFARELLI Jean-François
Mme LELARGE Hélène
ASSESSEURS PRENEURS : M. LEROYER Sébastien
M. LETOURNEL Freddie
▸ La formation du tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (article 443-3 du Code de l’organisation judiciaire).
GREFFIER : Hélène CORNIL
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEURS
Madame [L] [P] [N] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [K] [D] [O] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [I] [Y] [O] épouse [A], demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [N] [Q] [G] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 5]
Représentées par Me Aline DAVID, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d’ALENCON
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Juin 2024
Première audience : 2 octobre 2024
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au décès de Monsieur [M] [O], Madame [L] [O], Madame [X] [B] née [O], Madame [V] [O] et Madame [W] [O] née [R] sont devenues propriétaires des parcelles cadastrées ZB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 2]. Monsieur [T] [E] occupe actuellement les parcelles ZB n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et une partie des parcelles ZB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par requête reçue le 17 juin 2024, Madame [L] [O], Madame [X] [B] née [O], Madame [V] [O] et Madame [W] [O] née [R] ont demandé à Madame la Greffière de citer Monsieur [T] [E] devant ce tribunal paritaire.
La tentative de conciliation a eu lieu le 2 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 4 décembre 2024 faute de conciliation.
Par conclusions, soutenues à l’audience, Madame [L] [O], Madame [X] [B] née [O], Madame [V] [O] et Madame [W] [O] née [R] demandent le rejet de l’exception d’incompétence et qu’il soit constaté l’absence de conclusion d’un bail rural entre Monsieur [M] [O] et Monsieur [T] [E]. Elle sollicite du tribunal de constater que ce dernier est occupant sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef des parcelles cadastrées ZB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Elles demandent la libération des lieux dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir si nécessaire avec l’assistance de la force publique et le prononcé d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard. Elles sollicitent par ailleurs la condamnation de Monsieur [T] [E] à leur verser 10.000 € pour l’indemnisation du préjudice subi et 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [O], Madame [X] [B] née [O], Madame [V] [O] et Madame [W] [O] née [R] font valoir en application de l’article L491-1 du code rural que ce tribunal paritaire des baux ruraux est compétent car il doit statuer sur l’existence ou non d’un bail rural avant de pouvoir ordonner l’expulsion de Monsieur [E]. Elles soutiennent que ce dernier est occupant sans droit ni titre puisque le prêt à usage (article 1875 du Code civil) pour les herbages et le hangar du haras de [Localité 2] est arrivé à son terme le 30 novembre 2022. Elles allèguent que Monsieur [E] reconnaît être occupant sans droit ni titre puisqu’il soulève l’incompétence du tribunal (article 1383 du Code civil). Elles exposent qu’en application de l’article 1359 du Code civil, Monsieur [E] ne peut prouver l’existence du bail rural que par un écrit puisqu’il doit prouver contre un contrat de prêt à usage écrit postérieur au bail rural verbal de 2017 qu’il invoque. Elles considèrent que c’est le contrat de prêt à usage qui doit s’appliquer. Elles ajoutent que Monsieur [E] n’aurait pas signé un contrat de prêt à usage s’il avait disposé d’un bail rural verbal. Elles précisent qu’il achetait uniquement du foin à leur père et mari désormais décédé. Madame [L] [O], Madame [X] [B] née [O], Madame [V] [O] et Madame [W] [O] née [R] font valoir que Monsieur [E] ne figurait pas sur le bulletin de la MSA à compter du 25 mars 2017 mais sur celui de Monsieur [B]. Elles ajoutent que des échanges de SMS démontrent qu’il n’occupait pas le hangar et les terres. Elles précisent qu’il n’a pas sollicité d’autorisation d’exploiter. Elles expliquent que le droit de chasse a été cédé à un tiers. Elles constatent que les terres ne sont pas entretenues par Monsieur [E]. Les consorts [O] font valoir qu’il n’y a pas de cession exclusive des fruits de l’exploitation (article L 411-1 du code rural) et pas d’utilisation continue et répétée des 15 ha. Elles soutiennent que Monsieur [U] faisait le foin sur la parcelle ZB n°[Cadastre 1] et que leur père en conservait la moitié stockée sous le hangar et qui était vendue à Monsieur [E] (soit 15 à 16 tonnes à 100 euros la tonne). Les consorts [O] précisent que le prix 1500 € pratiqué ne peut correspondre à une vente d’herbe sur 15 ha puisque le prix moyen de la tonne sur pied est de 45 € pour un rendement d’environ 5 tonnes par hectare soit 3375 € pour 15 ha. Elles allèguent que Monsieur [E] ne démontre pas une utilisation continue et répétée des 15 ha puisqu’il demandait à utiliser le hangar alors qu’aujourd’hui il revendique un bail sur ce hangar et il s’excusait dans un message que ses vaches soient sur les parcelles de Monsieur [O] et signait un contrat de prêt à usage en 2022. Elles déclarent que Monsieur [M] [O] était de bonne foi en vendant son foin puisqu’il avait moins d’animaux. Les consorts [O] arguent être privés de la jouissance de 15 ha depuis deux ans et subir un préjudice à ce titre. Elles ajoutent que Monsieur [E] laisse ses vaches dans la cour de la maison d’habitation, a créé de nouvelles entrées de champ et n’entretient pas les parcelles.
Par conclusions n°3 soutenues à l’audience, Monsieur [T] [E] demande à ce tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des consorts [O] avec renvoi devant le tribunal judiciaire d’Alençon à mieux se pourvoir. À titre subsidiaire, il demande que les consorts [O] soient déboutés. Il demande la condamnation in solidum des consorts [O] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation in solidum à payer les dépens.
Monsieur [T] [E] soutient que l’action contre un occupant sans droit ni titre relève de la compétence du tribunal judiciaire. Il fait valoir qu’il n’admet pas pour autant qu’il n’y a pas de bail rural entre les parties. Monsieur [T] [E] allègue que la vente d’herbe emporte une présomption de bail rural exclusive de toute exploitation par le propriétaire et que les ventes d’herbe reconduitent au cours de périodes successives au profit d’un même acquéreur entrent dans le champ d’application du statut du fermage. Il précise qu’il justifie de ventes d’herbe régulières avec des paiements 1.000 € en 2017 (plus 500 euros en espèces), 1.500 € en 2018, 1.500 € en 2019, 1.500 € en 2020, 1.500 € en 2021 et 1.500 € en 2022. Monsieur [E] expose que le refus du paiement du fermage par les consorts [O] en 2023 ne remet pas en cause l’existence du bail rural. Il ajoute que le contrat de prêt à usage d’avril 2022 ne remet pas plus en cause le bail rural. Il soutient que le bail rural aurait dû être résilié pour que le prêt à usage soit reconnu. Par ailleurs, il précise qu’en application de l’article 1876 du Code civil le prêt à usage doit être gratuit or un paiement de 1.500 € a été effectué. Il explique que l’attestation de Monsieur [U] n’est pas concluante car la parcelle ZB n°[Cadastre 1] a une surface de 14 ha 18 a 80 ca et Monsieur [E] n’exploite qu’une partie, Monsieur [U] a donc pu faire du foin sur cette parcelle. Il ajoute que Monsieur [O] exploitait seulement 3 ha 60 sur cette parcelle et qu’il a repris cette superficie en 2017. Il fait valoir que Monsieur [M] [O] n’était plus exploitant à compter de 2017 et qu’il ne pouvait donc pas vendre de foin. Il soutient qu’il n’a jamais revendiqué un bail rural sur le hangar raison pour laquelle un prêt à usage a été conclu en 2022. Il ajoute que la non inscription des parcelles à la MSA est sans incidence sur la reconnaissance d’un bail verbal puisqu’il s’agit d’un acte unilatéral dépourvu de signification. Il précise en application de l’article L 331-2 du code rural qu’aucune autorisation d’exploiter n’était nécessaire puisque la surface totale qu’il exploite est de 37 ha et ne dépasse donc pas la surface fixée à 70 ha en Normandie. Il rappelle qu’il ne faut pas confondre le droit de chasse et le droit de chasser du fermier (article L415-7 du code rural) et que la cession du droit de chasse à un tiers n’empêche pas l’existence d’un bail rural. Enfin, les consorts [O] ne peuvent invoquer l’existence d’un préjudice puisqu’ils refusent d’encaisser le fermage.
Il convient de se référer aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux :
L’article L 491-1 du code rural dispose qu’il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
Monsieur [T] [E] conteste la compétence de ce tribunal car l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre relève de la seule compétence du tribunal judiciaire. Les consorts [O] s’y opposent en faisant valoir que le litige nécessite de trancher la question de l’existence ou non d’un bail rural.
En effet, en l’espèce Monsieur [T] [E] conteste être occupant sans droit ni titre et soutient qu’il bénéficie d’un bail rural verbal pour s’y opposer. Il demande ainsi la requalification des ventes d’herbe alléguées successives en bail rural. En l’absence d’un bail écrit, il relève de la seule compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de statuer sur l’existence ou non d’un bail rural avant de statuer sur la demande d’expulsion au titre d’une éventuelle occupation sans droit ni titre.
Ce Tribunal paritaire se déclarera donc compétent.
Sur la reconnaissance d’un bail rural et la demande d’expulsion :
Les consorts [O] sollicitent l’expulsion de Monsieur [T] [E] puisqu’il est selon eux occupant sans droit ni titre des parcelles ZB n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et d’une partie des parcelles ZB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Monsieur [T] [E] revendique quant à lui l’existence d’un bail rural au titre de la requalification des ventes d’herbes successives depuis 2017.
Il est constant qu’aucun bail écrit n’a été signé entre les deux parties.
L’article L 411-1 du Code rural définit le bail rural comme étant la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole. Il en est de même, sous réserve que le propriétaire ne démontre pas que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut du fermage, de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir. La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
La charge de la preuve de l’existence de ce bail rural contesté incombe à Monsieur [E] demandeur à la reconnaissance de l’existence de ce bail.
Les seules pièces produites par Monsieur [T] [E] à l’appui de sa demande de reconnaissance d’un bail rural depuis 2017 sont six chèques des années 2017 à 2022 pour un montant de 1000 € en 2017 et de 1500 € les années suivantes. Il démontre ainsi le caractère onéreux de la convention passée avec Monsieur [O].
Cependant, dans son attestation Monsieur [S] [U], exploitant agricole, “certifie faire le foin de moitié sur les parcelles ZB [Cadastre 1]. Le foin était stocké sous le hangar appartenant à Monsieur [O], qui à ma connaissance était vendu à Monsieur [E] tous les ans. Il y avait environ 5 à 16 tonnes de foin par an”.
Il ressort de cette attestation que les consorts [O] démontrent que Monsieur [M] [O] avait conservé la jouissance de la parcelle ZB [Cadastre 1] et qu’il avait demandé à Monsieur [U], agriculteur voisin, de faire le foin en lui restituant la moitié de la récolte. Ce dernier avait même connaissance que ce foin était vendu à Monsieur [E]. D’ailleurs, le bulletin de mutation des terres de la MSA du 25 mars 2017 démontre que ces terres n’ont pas été cédées à un preneur, en l’occurrence Monsieur [T] [E] en 2017 après la cession d’activité agricole de Monsieur [M] [O]. Elles sont donc restées au nom de ce dernier. À compter du 2 juillet 2024 ces terres figurent sur le relevé d’exploitation MSA de Monsieur [Z] [B], époux de l’une des filles de Monsieur [M] [O]. Il étonnant que Monsieur [E] n’ait pas fait inscrire ces terres sur son relevé MSA s’il les exploitait réellement et exclusivement.
Les factures de vente de foin par Monsieur [M] [O] à Monsieur [T] [E] des années 2018 et 2019 (pièces 26 et 27) permettent également de démontrer que les paiements réalisés par ce dernier à hauteur de 1500 € pour chacune de ces années correspondaient à une vente de foin et non à une vente d’herbe qui aurait pu faire l’objet d’une requalification en bail rural en cas de cession exclusive des fruits de l’exploitation. L’attestation de Monsieur [U] permet de démontrer que ce foin était réalisé par celui-ci qui en conservait la moitié et non par Monsieur [T] [E] qui ne pouvait donc pas bénéficier d’une cession exclusive des fruits de l’exploitation. Ainsi, pour les années 2018 et 2019 les consorts [O] démontrent très clairement que ce dernier n’exploitait pas les parcelles litigieuses et qu’il ne bénéficiait pas d’une cession excluvise des fruits de l’exploitation puisque le prix payé correspondait à cette vente de foin. Ce foin n’était d’ailleurs qu’une partie de la récolte de la parcelle ZB [Cadastre 1] puisque Monsieur [U] conservait le surplus.
Il ressort du barème des prix indicatifs des fourrages 2024 (pièce 24) que le prix payé par Monsieur [E] (1.000 euros en 2017 puis 1.500 euros les années suivantes de 2018 à 2021) correspondait à la vente de foin pour la quantité laissée à Monsieur [O] par Monsieur [U]. Il importe peu que Monsieur [M] [O] ait réalisé ces ventes de foin à Monsieur [E] sans disposer de la qualité d’exploitant agricole. Il n’était tout au plus pas en conformité avec la législation sociale et fiscale, ce qui ne relève pas l’appréciation du tribunal paritaire. Cela ne remet pas en cause la nature de la convention passée entre Monsieur [M] [O] et Monsieur [T] [E] : vente d’une partie de la récolte de foin réalisée par Monsieur [U].
Les paiements de 1.500 euros effectués par Monsieur [T] [E] pour les années 2020 à 2022 sont insuffisants à eux seuls à démontrer une mise à disposition des terres ou une cession exclusive des fuits de l’exploitation pour les quatre parcelles litigieuses au regard de l’attestation de Monsieur [U] et des factures de vente de foin des années 2018 et 2019.
Monsieur [T] [E] ne démontre donc par aucune pièce avoir eu à sa disposition exclusive les quatres parcelles litigieuses ou leurs fruits exclusifs de l’année 2017 jusqu’à la signature de la convention intitulée “prêt à usage” signée le 4 avril 2022. Enfin, si Monsieur [T] [E] disposait comme il prétend d’un bail rural ou au moins d’un usage exclusif des fruits de l’exploitation, il est étonnant qu’il ait signé un contrat écrit de prêt à usage pour une partie de l’année 2022 contenant le hangar et les terres.
Le contrat de prêt à usage signé le 4 avril 2022 par les parties concernant les quatre parcelles litigieuses et le hangar du 1er avril au 30 novembre 2022 a fait l’objet d’un paiement de 1500 € par chèque du 28 juillet 2022. Comme le relève à juste titre Monsieur [T] [E] ce contrat ne peut être qualifié de prêt à usage puisque l’article 1876 du Code civil prévoit qu’il est essentiellement à titre gratuit. Cette convention s’analyse donc plutôt comme une vente d’herbe puisque Monsieur [E] la qualifie comme telle en mentionnant sur le bordereau d’envoi du chèque du 28 juillet 2022 à l’ordre de Monsieur [M] [O] “en règlement de la vente d’herbe”. Cependant cette vente d’herbe pour l’année 2022, précédée de vente de foin des années 2017 à 2021, n’a pas été renouvelée par une nouvelle convention écrite en 2023 puisque dès le début de l’année 2023 les consorts [O] se sont opposés à l’occupation des parcelles litigieuses par Monsieur [T] [E]. Le caractère continue de cette cession n’étant pas établi, ce contrat du 4 avril 2022 ne peut être requalifié en bail rural.
Il en résulte que Monsieur [T] [E] sera débouté de sa demande à ce titre. Il sera donc jugé qu’il est occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses. Cette occupation sans droit ni titre est donc effective depuis le 1er décembre 2022. Le préjudice de jouissance des demanderesses sera justement évalué à la somme de 5.000 euros.
Son expulsion sera donc ordonnée avec une astreinte de 15 € par jour de retard comme mentionné au dispositif.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [T] [E] supportera ainsi les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En conséquence, Monsieur [T] [E] sera condamné à payer à Madame [L] [O], Madame [X] [B] née [O], Madame [V] [O] et Madame [W] [O] née [R], ensemble, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
SE DECLARE compétent,
CONSTATE que Monsieur [T] [E] est occupant sans droit ni titre des parcelles ZB n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et une partie des parcelles ZB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 2].
JUGE que faute par Monsieur [T] [E] de libérer volontairement les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’emploi de la force publique, sous astreinte de 15 € par jour de retard commençant à courir trois mois après la notification du présent jugement,
DIT que Monsieur [T] [E] devra libérer les lieux dans les trois mois de la notification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [L] [O], Madame [X] [B] née [O], Madame [V] [O] et Madame [W] [O] née [R], ensemble :
— 5.000 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance,
— 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] au paiement des entiers dépens,
DEBOUTE chacune des parties du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Administration ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- État de santé, ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Archives ·
- Procédure accélérée ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Faculté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Coopérative ·
- Prêt immobilier ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Paiement ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Principal ·
- Lettre ·
- Immobilier
- Congé ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Reliure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tirage ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic
- Garde à vue ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Bâtiment ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Fond ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Délai ·
- Gauche
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Courriel ·
- Consignation
- Société d'assurances ·
- Crédit ·
- Cession de créance ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.