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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 9 avr. 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00381 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me BUFFET
Copie exécutoire à :
— Me BUFFET
S.C.I. MURS ET PATRIMOINE 2
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Aurore CALAS, avocat plaidant au barreau de MONTPELIIER
DEFENDERESSE :
S.A.S. LEBANESE FOOD TRUCKS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle BUFFET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 12 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique du 27 mars 2024, la SCI MURS ET PATRIMOINE 2 a donné à bail commercial à la SAS LEBANESE FOOD TRUCKS concernant un bien situé au [Adresse 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2024, la SCI MURS ET PATRIMOINE 2 a mis en demeure la SAS LEBANESE FOOD TRUCKS de lui payer la somme de 15 687,65 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la SCI MURS ET PATRIMOINE 2 a fait signifier un commandement de payer la somme de 15 687,65 euros visant la clause résolutoire du bail commercial.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SCI MURS ET PATRIMOINE 2 a fait citer à comparaitre la SAS LEBANESE FOOD TRUCK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI MURS ET PATRIMOINE 2 sollicite de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 décembre 2024. Condamner la SAS LEBANESE FOOD TRUCK à lui payer la somme de 25 130,91€.Octroyer à la SAS LEBANESE FOOD TRUCK un délai pour apurement de sa dette en huit mensualités selon l’échéancier suivant : 6500 euros pour la première, 2500 euros de la deuxième à la septième mensualité, 3630,91 euros pour la huitième et dernière mensualité (1835,97 + 1794,94 euros au titre des frais). Dire que la date de paiement de ces mensualités sera fixée La première mensualité : au plus tard le 10 mars 2025, Toutes les suivantes : le 10 de chaque mois suivant.Prononcer la suspension de la clause résolutoire pour autant que l’échéancier et le paiement des loyers taxes et impôts courants soient respectés.Dans l’hypothèse d’un défaut d’exécution : Mettre fin à la suspension des effets de la clause résolutoire dès le premier impayé de loyer, taxe, charges et impôts courants ou dès le premier impayé de l’échéancier précité. Ordonner l’expulsion de la SAS LEBANESE FOOD TRUCKS et celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la fonction publique faute de respect de l’échéancier de paiement ou du non-paiement des loyers, taxes et charges courants. Condamner la SAS LEBANESE FOOD TRUCKS à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer à compter du terme du bail et jusqu’à la complète libération effective des lieux par remise des clés. Condamner la SAS LEBANESE FOOD TRUCKS aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI MURS ET PATRIMOINE 2 sollicite :
Un délai pour apurement de sa dette de 25 130,91 euros en huit mensualités selon l’échéancier suivant : 6500 euros pour la première, 2500 euros de la deuxième à la septième mensualité, 3630,91 euros pour la huitième et dernière mensualité (1835,97 + 1794,94 euros au titre des frais). Dire que la date de paiement de ces mensualités sera fixée La première mensualité : au plus tard le 10 mars 2025, Toutes les suivantes : le 10 de chaque mois suivant.La suspension des effets de la clause résolutoire, mais sa reprise dès le premier impayé de loyer, taxe, charges et impôts courants ou dès le premier impayé de l’échéancier précité. Débouter la SCI MURS ET PATRIMOINE 2 de toutes ses demandes, fins et clusions contraires. Donner acte à la SAS LEBANESE FOOD TRUCKS de son engagement de payer les loyers et charges à venir selon les termes du contrat de bail. Donner acte à la SAS LEBANESE FOOD TRUCKS de son accord pour les frais de justice engagés par la SCI MURS ET PATRIMOINE 2 dans le cadre de la présente procédure, soit la somme de 1794,94 euros qu’elle s’engage à régler lors de la huitième et dernière mensualité. MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnée au bail a été signifié au preneur le 4 novembre 2024 réclamant le paiement de la somme de 15 687,65 euros.
Ce commandement de payer est resté infructueux à l’issue du délai d’un mois. En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 4 décembre 2024.
Cependant, aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Aux termes de l’article L. 145 -41 du code de commerce dispose
« Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Les parties s’accordent sur la somme à payer, 23335,97 euros en principal (la somme de 1794,14 correspondant à l’article 700 du code de procédure civile) et un échéancier de paiement en 8 mensualités. Cet accord justifie l’octroi d’un délai de paiement des sommes dues par la SAS LEBANESE FOOD TRUCKS.
La clause résolutoire sera suspendue durant cette période et ne jouera pas en cas de règlement.
A défaut, elle reprendra ses effets. Occupante sans droit ni titre des locaux loués, il sera ordonné à la SAS LEBANESE FOOD TRUCKS de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Aucun élément particulier, ne commande d’assortir l’ordre d’expulsion d’une astreinte.
Sur les demandes financières :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le dispositif de la défenderesse n’indique pas que les demandes financières sont présentées à titre de provision sur l’exécution d’une obligation. Or, le juge des référés ne peut condamner au paiement d’une somme d’argent qu’à titre de provision à valoir sur l’exécution définitive d’une obligation.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de condamnation à paiement formulées par la SCI MURS ET PATRIMOINE 2.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SAS LEBANESE FOOD TRUCKS succombe à l’instance. Elle supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
La SAS LEBANESE FOOD TRUCKS est tenue aux dépens. Il apparait équitable de respecter l’accord trouvé par les parties en la matière et de la condamner à payer la somme de 1794,94 euros qu’elle s’engage à régler lors de la huitième et dernière mensualité.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Constatons la résiliation du bail commercial au 4 décembre 2024.
Disons que la SAS LEBANESE FOOD TRUCKS pourra se libérer de sa dette locative de 23335,97 euros en 8 échéances mensuelles, fixée selon l’accord des parties à 6500 euros pour la première, 2500 euros de la deuxième à la septième mensualité et à 1835,97 euros pour la huitième et dernière mensualité.
Disons que les paiements surviendront le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2025.
Suspendons les effets de la clause résolutoire.
Disons qu’elle reprendra ses pleins effets dès le premier impayé d’une échéance ou des loyers, taxes et impôts courants.
Ordonnons, en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations financières à l’encontre de la SAS LEBANESE FOOD TRUCKS.
Condamnons la SAS LEBANESE FOOD TRUCKS à verser à la SCI MURS ET PATRIMOINE 2 la somme de 1794,94 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle s’engage à verser avec la huitième et dernière mensualité de l’échéancier.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SAS LEBANESE FOOD TRUCKS aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 9 avril 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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