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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 août 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERAL c/ S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
NAC: 53B
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KN
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Août 2025
[O] [G]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[B] [Z] [L] épouse [G]
S.A. SOCIETE GENERAL, prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Août 2025
à Me CASELLAS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [O] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Mme [B] [Z] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. SOCIETE GENERAL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Myriam LABIAD, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [O] et Mme [B] [L] épouse [G] ont souscrit le 07 septembre 2018 auprès de la SA SOCIETE GENERALE un crédit immobilier (contrat n°818107754303) d’un montant de 310.527,57€ remboursable au taux d’intérêt d'1,50 % pour une durée de 300 mensualités pour financer l’acquisition du domicile familial situé [Adresse 1].
Un avenant à ce contrat de prêt a été signé le 18 mars 2024, prévoyant la suspension d’amortissement du 07 avril 2024 au 07 mars 2025, l’échéance incluant de ce fait seulement les intérêts.
Un autre prêt patronal à 1% a été souscrit auprès de l’Association ALLIANCE pour un montant de 20.000 euros, moyennant une mensualité de remboursement de 126 euros.
A la suite de la séparation des époux [G], la procédure de divorce est pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 14 février 2025, M. [O] [G] a assigné la SAS Action Logement Services et la SA SOCIETE GENERALE devant le juge du contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé, aux fins de solliciter sur le fondement de l’article L314-20 du code de la consommation la suspension des échéances des crédits n°1212212/1/1 et n°818107754303 pendant un délai de 24 mois et qu’il soit dit que durant ce délai les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ni de pénalités, qu’au terme de la période de suspension la durée du contrat sera prolongée d’autant et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage d’autant par rapport à l’échéancier initial, que les cotisations d’assurances resteront dues durant le moratoire accordé et selon les termes contractuels, que la décision entraîne suspension de toute procédure d’exécution et que
M. [G] conservera la charge des dépens.
A l’audience du 07 mars 2025, M. [O] [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité de juger que la demande de suspension de M. [G] n’aura qu’une durée limitée à 12 mois, que les échéances d’assurance continueront à être réglées pendant la durée de suspension, et de condamner M. [G] aux dépens. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 06 juin 2025 afin de permettre à M. [G] de :
— d’appeler à la cause Mme [B] [L] épouse [G] ;
— de faire ses observations sur la délivrance de l’assignation à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES et non à l’Association ALLIANCE, et de régulariser en tant que de besoin la procédure,
— de justifier du caractère actuel des remboursements du crédit n°1212212/1/1 dont il est sollicité la suspension du remboursement.
Par assignation en date du 22 mai 2025, M. [O] [G] a appelé à la cause Mme [B] [L] épouse [G] afin de permettre à celle-ci de former des demandes le cas échéant. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1629.
A l’audience du 06 juin 2025, M. [O] [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le bien immobilier est en vente compte tenu de la séparation des époux, lesquels ont chacun pris à bail un logement. Il fait valoir leurs situations financières respectives du fait de cette situation. Il précise qu’ACTION LOGEMENT SERVICES et ALLIANCE sont la même entité tel que cela ressort du logo de l’offre de prêt immobilier du 04 juillet 2014, et que ce crédit n°1212212/1/1 est toujours en cours. A ce titre, elle indique produire un mail de la société en date du 21 mai 2025 par lequel celle-ci ne s’oppose pas au moratoire demandé et un tableau d’amortissement démontrant que ce crédit se terminera de ce fait en septembre 2031. Elle expose également que le conseil de
Mme [B] [L] épouse [G] lui a, par mail en date du 26 mai 2025, indiqué que celle-ci ne s’opposait pas aux demandes qu’il formule.
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, maintient ses demandes formées lors de l’audience du 07 mars 2025.
Elle fait valoir que les revenus du couple au cours de l’année 2023 sont suffisants pour permettre aux emprunteurs de continuer le remboursement des échéances outre la prise en charge par M. [G] du loyer qu’il invoque et même à prendre en compte le crédit à la consommation invoqué. Elle précise que, dans ces conditions, et compte tenu des difficultés invoquées, elle ne s’oppose pas à une suspension des échéances (capital et intérêts) avec maintien des échéances d’assurance pour chacun des époux mais pour une durée de 12 mois, en ce que le prêt a déjà fait l’objet d’un avenant suspendant le paiement des échéances pour un an.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, bien qu’assignée par exploit de commissaire de justice délivré le 14 février 2025 à personne morale, et avisée de la réouverture des débats à l’audience du 06 juin 2045 par l’envoi de la décision par lettre recommandée le 30 avril 2025 (AR signé le 06 mai 2025) n’est ni présente ni représentée.
Mme [B] [L] épouse [G] assignée selon procès- verbal de recherches infructueuses n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I-SUR LA JONCTION
Il existe entre les deux instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice, au sens de l’article 367 du Code de Procédure Civile, de les faire juger ensemble.
En conséquence, la jonction des dossiers RG n°25/1629 et n°25/0803 sera ordonnée sous le numéro unique n°25/0803.
II. SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE L’EXIGIBILITE DES DEUX CREDITS
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il ne peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [O] [G] fait valoir qu’en raison de la séparation du couple, il assume seul le remboursement du crédit immobilier contracté auprès de la SOCIETE GENERALE et du prêt contracté auprès de la société ACTION LOGEMENT SERVICES (ALLIANCE) mais qu’il n’est plus en capacité financière de faire face à ces échéances malgré le report de remboursement consenti par la SOCIETE GENERALE jusqu’en avril 2025 pour le prêt immobilier.
Ainsi M. [O] [G] ne fait pas valoir une diminution de ses ressources, en tant que technicien chez Airbus.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 12 mars 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a mis à la charge de M. [O] [G], à titre définitif et sans droit à récompense, les intérêts du crédit immobilier de 310.527,57 euros prenant en compte que les remboursements de ce crédit étaient suspendus et l’échéance du prêt patronal de 1% dont les mensualités s’élèvent à la somme de 126 euros, puis à compter du mois d’avril 2025, date à laquelle les échéances vont reprendre, les deux échéances des prêts immobiliers, soit un montant de 1305 euros ainsi que le prêt personnel dont les mensualités s’élèvent à 336,56 euros.
Cette décision a retenu au titre de la situation financière de M. [O] [G] un revenu de 3.031,90 euros en janvier 2025, soit un revenu moindre que celui de 2023, et a mis à sa charge une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 160 euros pour chacun des deux enfants, soit 320 euros.
Il démontre, par ailleurs, exposer des charges de logement pour un bien situé [Adresse 4], pour un montant de 828,10€, provision sur charges incluses.
Dès lors, ses charges totales au titre des remboursement de crédits et de loyer s’élèvent à la somme de 2420,60 euros, outre 320 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit la somme de 2740,60 euros.
Il lui reste donc un revenu disponible de 291,30 euros pour les charges de la vie courante et la nourriture.
Par ailleurs, il est justifié de charges incompressibles liées au bien immobilier situé [Adresse 1] même si ce bien n’est pas occupé et qu’il est mis en vente pour la somme de 360.000 euros, selon mandat signé les 17 et 19 septembre 2024 par chacun des époux,
M. [O] [G] justifie donc d’une situation obérée à la suite d’un changement brutal de situation qui l’empêche de tenir ses obligations contractuelles mais qui est susceptible de s’améliorer par la vente du bien immobilier.
Par ailleurs, par mail du 21 mai 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a accepté la mise en place d’un moratoire sur 24 mois, sous réserve du paiement de la cotisation d’assurance de 4,15 euros par mois.
La SA SOCIETE GENERALE ne s’est pas opposée au principe de la suspension des échéances compte tenu des difficultés invoquées mais a sollicité de ramener les délais à 12 mois, compte tenu du fait que M. [O] [G] a déjà bénéficié d’un moratoire contractuel de 12 mois du 07 avril 2024 au 07 mars 2025. Pour autant, ce report convenu entre les parties ne fait pas obstacle à l’application d’un délai de deux ans par ordonnance du juge.
Par l’intermédiaire de son conseil, et par mail du 26 mai 2025, Mme [B] [L] épouse [G] a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas aux demandes de M. [O] [G].
Dès lors, il convient d’accorder à M. [O] [G] une suspension de ses échéances de crédit pour deux ans, à compter du 07 avril 2025, date de fin de la suspension des échéances du crédit convenue entre M. [O] [G] et la SA SOCIETE GENERALE et jusqu’au 07 avril 2027 concernant les deux crédits objets de la présente procédure. Les sommes dues ne porteront pas intérêts pendant la période de suspension.
Il convient de rappeler que la présente décision emporte pour chacun des contrats :
— d’une part, la suspension de toute mesure d’exécution forcée concernant la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts pendant 24 mois,
— d’autre part, la prolongation d’autant de la durée du contrat de crédit ainsi que le report d’autant de la date d’exigibilité de chaque échéance mensuelle.
Il convient également de prévoir que M. [O] [G] continuera de régler les mensualités de ses cotisations d’assurance pendant la suspension des prêts ainsi accordée, afin de garantir la créance des banques.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, M. [O] [G] qui bénéficie de la présente ordonnance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des dossiers RG n°25/1629 et n°25/0803 sous le numéro unique n°25/0803 ;
SUSPENDONS pendant 24 mois à compter du 07 avril 2025 le paiement de la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts restant dus par M. [O] [G] en application du prêt immobilier n°818107754303 d’un montant de 310.527,57€ contracté auprès de la SA SOCIETE GENERALE;
DISONS que des cotisations d’assurance dues en application du prêt n°818107754303 resteront dues pendant la durée du moratoire susvisé et selon les termes contractuels;
DISONS qu’au terme de la période de suspension la durée du contrat suspendu sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de 24 mois par rapport au dernier échéancier applicable du crédit concerné;
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts de retard, et resteront d’un montant identique aux mensualités prévues dans le contrat et le tableau d’amortissement,
SUSPENDONS pendant 24 mois à compter du 07 avril 2025 le paiement de la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts restant dus par M. [O] [G] en application du prêt patronal 1% n° ALTPRT-1212212 d’un montant de 20.000€ contracté auprès de la SA ACTION LOGEMENT SERVICES (ALLIANCE) ;
DISONS que des cotisations d’assurance dues en application du prêt n° 1212212 resteront dues pendant la durée du moratoire susvisé et selon les termes contractuels;
DISONS qu’au terme de la période de suspension la durée du contrat suspendu sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de 24 mois par rapport au dernier échéancier applicable du crédit concerné;
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts de retard, et resteront d’un montant identique aux mensualités prévues dans le contrat et le tableau d’amortissement,
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil;
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 al4 du code civil;
RAPPELONS que le non-paiement des échéances en exécution de la présente décision ne peut justifier l’inscription du débiteur au Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers (FICP);
CONDAMNONS M. [O] [G] aux dépens de la présente instance;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires;
RAPPELONS que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La vice-présidente.
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