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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/52
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
02 Avril 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00139
N° Portalis DBYE-W-B7J-EBYJ
[Y] [H]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
7 rue Marie Labaye
36350 LUANT
Comparante en personne -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de L’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame Maud LION, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Bruère MORIN ,Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART ,Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sandrine MORET.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Avril 2026, et ce jour, 02 Avril 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [Y] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 mars 2024, prolongé à plusieurs reprises et notamment du 6 janvier au 3 avril 2025.
Par courrier du 24 juin 2025, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) a informé Mme [Y] [H] que son arrêt de travail ne serait pas indemnisé, l’avis d’arrêt de travail étant parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Suite à une contestation de Mme [Y] [H], la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a confirmé, lors de sa séance du 12 août 2025, la décision initiale de la MGEN.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 octobre 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [Y] [H] a contesté la décision confirmative de la CRA de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et plaidée et la décision mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses écritures auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement à l’audience, Mme [Y] [H], demande au tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail du 6 janvier au 3 avril 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’a pas adressé son arrêt de travail en raison d’une information erronée lui ayant été donnée par son employeur, à savoir que dès lors qu’elle était placée en position de congé grave maladie, il n’était plus nécessaire qu’elle transmette ses arrêts de travail. Elle a pu obtenir un certificat de régularisation de son médecin traitant mais daté du 3 avril 2025 et transmis le lendemain, raison pour laquelle la MGEN ne l’a pas indemnisée.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal de :
décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;déclarer forclose la requête de Mme [H] ;confirmer la décision de la MGEN et de la commission de recours amiable ;débouter Mme [Y] [H] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, elle expose que l’avis d’arrêt de travail prescrivant un arrêt de travail du 6 janvier au 3 avril 2025 n’est parvenu à la caisse que le 4 avril 2025 (et n’a été établi que le 3 avril 2025), ce qui a rendu le contrôle de la caisse impossible et justifie le refus d’indemnisation de cet arrêt de travail.
La présente décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Sur le versement des indemnités journalières pour la période du 6 janvier au 3 avril 2025
Vu l’article 9 du code de procédure civile.
L’article 1353 du code civil rappelle que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article L.321-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent ».
L’article R.321-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’article D.323-2 du code de la sécurité sociale créé par décret du 30 décembre 2004 en application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, prévoit que : « En cas d’envoi à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R.321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ».
Il ressort de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale que : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. »
L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. ».
Il ressort du premier de ces textes qu’il appartient à l’assuré de prouver la date d’envoi de l’arrêt de travail. En l’espèce, Mme [Y] [H] reconnaît ne l’avoir transmis que le 4 avril 2025, en raison d’informations erronées lui ayant été communiquées par son employeur. L’arrêt a donc été transmis au-delà du dernier jour de l’arrêt de travail.
De jurisprudence constante, et en dépit du texte spécial précité, la Cour de cassation considère que l’envoi tardif de l’arrêt de travail prive la caisse de sa possibilité d’exercer un contrôle de celui-ci, de sorte que la caisse est alors fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières sur la période antérieure à la réception de l’avis d’arrêt de travail, soit en l’espèce pour toute la durée de l’arrêt de travail.
La Cour de cassation considère qu’il s’agit là non pas d’une sanction mais d’une absence de réponse aux conditions permettant l’indemnisation de l’arrêt de travail, de sorte que le fait que l’assuré soit de bonne foi n’a pas d’incidence.
Ainsi, et en dépit de la bonne foi de Mme [H] qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause, il sera fait droit à la CPAM de l’Indre.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute Mme [Y] [H] de sa demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 6 janvier au 3 avril 2025 ;
Condamne Mme [Y] [H] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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