Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 22/03339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00918 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03339 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22QZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le 23 Octobre 1959 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA [F]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[B] [J], né le 23 octobre 1959, a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 01er août 2017.
Le 19 juillet 2022, la [5] ([10]) des Bouches-du-Rhône a informé [B] [J] de la suppression de sa pension d’invalidité à compter du 01er novembre 2021 au motif qu’il avait atteint l’âge légal de départ à la retraite le 23 octobre 2021 et qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l’article 67 de la loi des finances de la sécurité sociale de 2010 ; un indu correspondant aux arrérages de pension d’invalidité versés entre le 01er novembre 2021 et le 31 mai 2022 lui était notifié.
[B] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 18 octobre 2022 par décision notifiée le 19 octobre 2022.
Par requête remise en mains propres le 16 décembre 2022, [B] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
[B] [J] demande au tribunal de rétablir ses droits à pension d’invalidité à compter du 01er novembre 2021 jusqu’au jour où il cessera son activité et de condamner la [10] à lui verser la somme totale de 92 316 € décomposée comme suit :
— 18 000 € en réparation de son préjudice matériel ;
— 72 816 € en réparation de la perte de chance ;
— 1 500 € en réparation de son préjudice moral.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’en dépit d’une absence de bulletins de salaire, il est affilié aux assurances sociales du régime général de sorte qu’il remplit les conditions de l’article 67 de la loi de finance de la sécurité sociale. Il reproche par ailleurs à la caisse de ne pas l’avoir avisé suffisamment tôt de sa décision pour qu’il puisse éviter une rupture entre la fin du versement de la pension d’invalidité et le début du versement de sa pension de retraite. Il ajoute qu’en le privant de ses droits à sa pension d’invalidité, la caisse a provoqué une perte dans l’acquisition de trimestres validés pour l’établissement de sa retraite. Il précise enfin que son préjudice moral est dû aux retards accumulés, aux manquements répétés et à la brutalité d’une décision imprévisible. Il ajoute que la résistance abusive de la caisse l’a laissé sans ressources personnelles pendant 6 mois et a eu des conséquences néfastes sur ses conditions de vie ainsi que sur son état de santé.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [11] conclut au rejet des demandes de [B] [J] et sollicite, à titre reconventionnel, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2022 ainsi que la condamnation de l’assuré à lui verser la somme de 8 787,49 € au titre de l’indu concernant le versement de la pension d’invalidité du 01er novembre 2021 au 31 mai 2022. L’organisme demande enfin la condamnation de [B] [J] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [10] soutient que [B] [J] ne peut plus bénéficier de l’article 67 de la loi de finance de la sécurité sociale dès lors qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle effective. Elle ajoute qu’il ne rapporte la preuve d’aucune faute, ni d’aucun préjudice de sorte que sa demande indemnitaire ne peut pas prospérer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétablissement de la pension d’invalidité présentée par [B] [J]
En application de l’article L.341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Toutefois, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, les titulaires d’une pension d’invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d’invalidité dont bénéficiait l’invalide à cet âge.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande ".
Il résulte de l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que " l’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15 ".
Il résulte de la combinaison de ces textes que la pension d’invalidité est remplacée automatiquement par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail sans mise en œuvre de la procédure médicale de reconnaissance de cette inaptitude. Cette substitution ne concerne que les pensions d’invalidité en cours de paiement ou suspendues. Il n’y a pas de substitution si la pension d’invalidité a été supprimée.
Il en ressort également que l’exercice d’une activité professionnelle doit s’entendre d’une activité effective, la simple existence d’un lien contractuel ne pouvant suffire à caractériser une telle activité.
La date à laquelle doit s’apprécier la condition légale exigée pour conserver le bénéfice de la pension d’invalidité est celle de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de retenir la date à laquelle l’assuré atteint effectivement l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite, indépendamment de la date d’effet de la pension de retraite appelée à se substituer à la pension d’invalidité (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-17.734).
****
Il incombe donc à l’assuré de démontrer qu’à son 62ème anniversaire, il exerçait une activité professionnelle effective, soit au 23 octobre 2021.
[B] [J] est président de la SASU [13] depuis le 01er septembre 2021 ; il verse aux débats un extrait Kbis afférent à une activité de conseil et optimisation retraite.
A ce titre, il est affilié au régime général des travailleurs salariés dans les conditions de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale.
[B] [J] reconnaît ne percevoir aucune rémunération mais relève que cette condition posée par la caisse rajoute aux dispositions législatives rappelées ci-dessus.
Il est constant néanmoins que l’effectivité de l’exercice d’une activité professionnelle présuppose nécessairement la perception d’une rémunération, qu’elle soit versée dans le cadre du salariat ou de l’exercice libéral, afin de la distinguer du bénévolat lequel ne procure, par nature, aucun revenu à celui qui le pratique.
En l’espèce, l’assuré ne démontre la perception d’aucune rémunération au 23 octobre 2021.
[B] [J] échoue par conséquent à prouver qu’il exerçait une activité professionnelle rémunérée au 23 octobre 2021.
Il s’ensuit que [B] [J] avait perdu, à compter de cette date, le droit au bénéfice de sa pension d’invalidité.
C’est donc à bon droit que la [10] lui a notifié un indu d’un montant de 8 787,49 € correspondant aux arrérages de pension d’invalidité versés entre le 01er novembre 2021 et le 31 mai 2022.
[B] [J] sera débouté de sa demande tendant à le rétablir dans ses droits à pension d’invalidité à compter du 01er novembre 2021 et condamné à verser à la [11] une somme de 8 787,49 €.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant par ailleurs que l’obligation d’information qui pèse sur les organismes sociaux ne peut être étendue au-delà des textes législatifs qui l’organisent ; qu’hormis les dispositions législatives particulières prévoyant cette obligation, les organismes de sécurité sociale n’ont d’autre obligation que de répondre aux questions qui leur sont soumises.
****
Il n’est pas contesté que la cessation du versement de la pension d’invalidité a eu des répercussions financières sur la situation de [B] [J].
Pour autant, ce dernier ne rapporte la preuve d’aucune faute de la caisse. Il ne caractérise pas davantage un quelconque manquement à son obligation d’information.
Dans ces conditions, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable présentée par la [6] [Localité 15]
Si la caisse conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2022, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [B] [J].
L’issue du litige justifie de condamner [B] [J] à verser à la [11] une somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE [B] [J] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE [B] [J] à verser la somme de 8 787,49 € à la [7] correspondant aux arrérages de pension d’invalidité versés entre le 01er novembre 2021 et le 31 mai 2022,
CONDAMNE [B] [J] à verser une somme de 300 € à la [11] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [B] [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Débat public ·
- Interjeter ·
- Recours ·
- Copie ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Enfant ·
- Partage ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Hébergement ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Louage ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- État des personnes ·
- Etat civil ·
- Ad hoc ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Reconnaissance ·
- Substitut du procureur ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Bail ·
- Santé ·
- Service ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Véhicule ·
- Palau ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Procès-verbal de constat ·
- Assemblée générale ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Sociétés civiles ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Remboursement ·
- Immobilier ·
- Moratoire ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délivrance ·
- Au fond ·
- Courriel ·
- Procédure ·
- Assignation
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Adhésion ·
- Assemblée générale ·
- Courriel ·
- Logo ·
- Radiation ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.