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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 avr. 2026, n° 25/09940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine ECHALIER DALIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09940 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGHA
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0337
DÉFENDERESSE
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 avril 2026 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09940 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGHA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2020, Mme [I] [N] aux droits desquels viennent M. [M] [N] et Mme [T] [Z] a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [H] sur des locaux (une pièce) de 25m2 situés au [Adresse 4] à [Localité 2] pour un loyer de 705 euros et une provision sur charges de 105 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, M. [M] [N] et Mme [T] [Z] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2300 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [H] le 2 décembre 2024.
Par assignation du 17 octobre 2025, M. [M] [N] et Mme [T] [Z] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4365 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 24 février 2026, M. [M] [N] et Mme [T] [Z] se désistent de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et maintiennent leur demande en paiement au titre de la dette locative et d’indemnités d’occupation arrêtée au départ de la défenderesse et les demandes accessoires.
Mme [S] [H] demande des délais de paiement pour régler sa dette à hauteur de 120 euros par mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la dette locative et d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce provisoirement au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
Il est précisé que l’instance ayant été introduite aux fins de constat de la résiliation du bail, intervenue le 30 janvier 2025 par suite de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation n’est due que jusqu’à la date de départ des lieux de la défenderesse, aucun délai de préavis n’étant exigible.
Ainsi, les parties ayant indiqué que Mme [S] [H] avait restitué les clés et quitté les lieux le 23 février 2026, l’indemnité d’occupation sera limitée pour le mois de février 2026 à la somme de 731,44 euros.
Par ailleurs, la provision accordée au créancier se limitant au montant non sérieusement contestable de l’obligation en paiement, il y a lieu de déduire du décompte locatif les taxes sur ordures ménagères 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 qui y figurent, ce à défaut de régularisation annuelle des charges figurant au décompte pour ces mêmes années permettant de vérifier que les provisions sur charges versées chaque mois étaient insuffisantes pour couvrir les charges locatives réelles incluant cette taxe, la provision versée étant du reste importante au regard de la superficie des lieux.
Enfin, les lieux ayant été restitués, le dépôt de garantie sera également déduit de la provision allouée limitée au seul montant non sérieusement contestable de l’obligation en paiement.
Ainsi, Mme [S] [H] restait devoir au 23 février 2026 la somme de 5921,39 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme aux demandeurs à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financière de la défenderesse telle qu’exposée à l’audience qui ne lui permet pas de s’acquitter de la dette sans délai, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité justifie de la condamner à payer aux demandeurs la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à M. [M] [N] et Mme [T] [Z] la somme de 5921,39 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Mme [S] [H] à s’acquitter de cette somme en 24 versements mensuels de 150 euros au minimum, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que les règlements devront intervenir le 15ème jour de chaque mois au plus tard, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse dans ce délai et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à M. [M] [N] et Mme [T] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [H] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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